Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Géorhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a prescrit de procéder à la déclaration d'arrêt définitif des travaux de son site géothermique sur le ban de la commune de Vendenheim et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Géorhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a mise en demeure de se conformer aux prescriptions fixées par son arrêté en date du 2 février 2021, lui demandant de procéder à la déclaration d'arrêt définitif des travaux de son site géothermique sur le ban de la commune de Vendenheim et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102378, 2108485 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 2 février 2021 et l'arrêté du 11 octobre 2021 et a mis une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 14 mai 2024, le ministre de la transition écologique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de la société Géorhin. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - l'arrêté du 2 février 2021 est motivé ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement ordonner l'arrêt définitif des travaux miniers, dès lors que cette mesure est la seule de nature à faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation des mines, sur le fondement de l'article L. 171-1 et L. 161-1 du code minier ; - l'article L. 173-2 du code minier permet à l'autorité administrative de prendre toute mesure destinée à assurer notamment la protection de la sécurité et de la salubrité publique, la solidité des édifices publics et privés et la conservation des voies de communication, y compris l'arrêt définitif des travaux ; - le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 31 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ; - l'exercice du pouvoir de police des mines détenu par la préfète du Bas-Rhin ne cesse que lorsqu'il a été donné acte de l'exécution des mesures de remise en état du site prescrites par l'autorité administrative au cours de la procédure de cessation de l'exploitation ; ce pouvoir de police perdure en cas de risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes ; le site exploité par la société Géorhin n'avait pas encore fait l'objet d'une remise en état en fin d'exploitation ; l'arrêt des travaux suite à l'événement sismique du 4 décembre 2020 doit être regardé comme une cessation définitive d'exploitation, alors même qu'elle n'avait pas encore été ordonnée par l'autorité administrative ; - c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 11 octobre 2021 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 2 février
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2022, le 28 juillet 2022 et le 23 octobre 2024, la société 2gré, anciennement société Géorhin, représenté par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, l'arrêté du 2 février 2021 est entaché d'un défaut de motivation ; il est entaché d'une erreur d'appréciation et une mesure de suspension des travaux était de nature à assurer la sécurité et la salubrité publique ; - il n'est pas établi que le site présente une incompatibilité telle qu'aucune opération de géothermie ne puisse y être envisagée ; la décision n'est pas strictement nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis par la préfète du Bas-Rhin ; - elle justifie qu'elle ne pouvait respecter le délai de trois mois pour procéder à la cessation définitive de l'exploitation compte tenu de la liste des éléments à fournir prévue par l'article 43 du décret du 2 juin 2006 ; le délai qui lui a été imparti était insuffisant et illégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code minier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Ferjoux avocat de la société 2gré. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 10 juin 2013, le ministre du redressement productif et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ont accordé à la société Fonroche Géothermie SAS, devenue la société Géorhin puis la société 2gré, pour une durée de cinq ans à compter du 23 juin 2013, dans un périmètre d'une superficie de 573 kilomètres carrés, un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température, dit " permis de Strasbourg ". Par un arrêté du 24 mars 2016, le préfet du Bas-Rhin a, en application des dispositions de l'article L. 162-1 du code minier, autorisé la société Fonroche Géothermie à effectuer, sur le ban de la commune de Vendenheim, sur le site de l'ancienne raffinerie de Reichstett et au sein de l'écoparc rhénan, des travaux miniers de forage de deux doublets géothermiques comprenant quatre puits à une profondeur d'environ 4 000 mètres, de stimulation hydraulique et de tests de ces puits, et d'amélioration du réservoir. Ces travaux ont commencé à être exécutés en juin 2017 et ont permis le forage d'un puits producteur, puis d'un puits injecteur, en vue de la construction du premier des deux doublets géothermiques autorisés. Après la survenue d'un épisode sismique d'une magnitude de 3,59 sur l'échelle de Richter le 4 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a par deux arrêtés des 7 et 8 décembre 2020, ordonné à la société Fonroche Géothermie, devenue à compter du 25 mars 2021 la société Géorhin, l'arrêt définitif des travaux miniers autorisés sur le ban de la commune de Vendenheim. Puis par un arrêté du 2 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a prescrit à la société Fonroche Géothermie, devenue la société Géorhin puis la société 2gré, de procéder à la déclaration d'arrêt définitif des travaux de son site géothermique sur le ban de la commune de Vendenheim. Enfin, par un arrêté du 11 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure la société Géorhin de se conformer aux prescriptions fixées par son arrêté en date du 2 février
- Le ministre de la transition écologique relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- Contrairement à ce que soutient le ministre de la transition écologique, en estimant que la préfète du Bas-Rhin ne tenait ni de son pouvoir de police des mines, ni de son pouvoir de police générale le pouvoir d'ordonner à la société Fonroche Géothermie de procéder à la déclaration d'arrêt définitif des travaux de son site géothermique sur le ban de la commune de Vendenheim, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'arrêté du 2 février 2021 :
- Aux termes de l'article L. 163-1 du code minier : " La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux, et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation ". Aux termes de l'article 45 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains : " Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherche ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la limite de validité du titre minier ". Aux termes de l'article 47 de ce même décret : " Dans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue par l'article 45, le préfet fait d'office lever les plans et exécuter les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier ou du titre de stockage souterrain ".
- Il est constant qu'à la suite d'un événement sismique d'une magnitude de 3,59 sur l'échelle de Richter, survenu le 4 décembre à 6 heures 59, dont l'épicentre était situé à Vendenheim, à proximité directe du puits injecteur, la société Fonroche Géothermie a engagé immédiatement la procédure d'arrêt progressif de la circulation de l'eau dans les deux puits, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 mars 2016 et dans l'attente des résultats d'analyse géophysique des causes de cette sismicité. Toutefois cette circonstance ne caractérise pas un arrêt définitif d'exploitation des installations, au sens des dispositions précitées de l'article L. 163-1 du code minier. Par ailleurs, si l'arrêt définitif des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur ce site a été ordonné par la préfète du Bas-Rhin, par deux arrêtés en date des 7 et 8 décembre 2020, ces décisions ont été annulées par un jugement n° 2008102 du 24 mars 2022, dont l'appel formé par le ministre de la transition écologique est rejeté par un arrêt n° 22NC02160 du 18 juin
- Par suite, l'arrêt de la boucle géothermique et des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et des tests sur le site de Vendenheim, depuis le 4 décembre 2020, ne saurait être regardé comme un arrêt définitif des travaux miniers au sens de l'article L. 163-1 du code minier. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 45 du décret du 2 juin 2006 pour imposer à la société Fonroche Géothermie de procéder à la déclaration d'arrêt définitif des travaux. Par suite, le ministre de la transition écologique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 2 février
- En ce qui concerne l'arrêté du 11 octobre 2021 :
- Par l'arrêté du 11 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure la société Géorhin, devenue la société 2gré, de se conformer, dans un délai de trois mois, à l'arrêté du 2 février 2021, sous peine de faire application des dispositions des articles L. 173-5, relatives au retrait du titre minier dans le cadre de la police des mines, et L. 512-1 du code minier, fixant la sanction pénale encourue en cas de poursuite des travaux de recherche sans se conformer aux prescriptions édictées sur le fondement de l'article L. 173-2 du même code. Ainsi, l'arrêté du 11 octobre 2021 est intervenu en raison de celui édicté le 2 février
- Il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 2 février 2021, l'arrêté du 11 octobre 2021 est illégal. Par suite, le ministre de la transition écologique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 2 février
- Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 2 février 2021 et du 11 octobre
- Par suite, sa requête doit être rejetée. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société 2gré et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le ministre de la transition écologique est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la société 2gré la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société 2gré. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
- La rapporteure Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC01259