Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Fonroche Géothermie, devenue société Géorhin, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 7 et 8 décembre 2020, ainsi que le communiqué de presse du 7 décembre 2020, par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné l'arrêt définitif des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune de Vendenheim et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2008102 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date des 7 et 8 décembre 2020 en tant qu'ils confèrent un caractère définitif à l'arrêt des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune de Vendenheim et a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 7 juin 2023, le ministre de la transition écologique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de la société Géorhin, devenue la société 2gré. Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour avoir annulé partiellement des arrêtés qui n'étaient pas divisibles ; le tribunal ne pouvait prononcer une annulation partielle n'ayant pas été saisi de conclusions en ce sens, au demeurant de telles conclusions auraient été irrecevables ; le vice de procédure retenu par le tribunal ne pouvait donner lieu qu'à une annulation totale des arrêtés et le jugement qui ne prononce qu'une annulation partielle est entaché d'une contradiction de motifs ; - les motifs du jugement ne permettent pas de déterminer si l'annulation partielle des arrêtés équivaut à la légalité d'une suspension des travaux au sens du code minier ; en tout état de cause, une suspension des travaux miniers n'aurait pas de caractère suffisant pour assurer la sécurité publique ; - l'urgence résultant de la survenue de plusieurs séismes était caractérisée et justifiait que les arrêtés ne soient pas précédés d'une procédure contradictoire sans que la société ne puisse être regardée comme privée d'une garantie ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les arrêtés sont suffisamment motivés ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la préfète du Bas-Rhin pouvait prescrire un arrêt définitif des travaux au titre de ses pouvoir de police des mines, sur le fondement des articles L. 171-1 et L. 161-1 du code minier ; l'article L. 173-2 du code minier permet à l'autorité administrative de prendre toute mesure destinée à assurer notamment la protection de la sécurité et de la salubrité publiques, la solidité des édifices publics et privés et la conservation des voies de communication, y compris l'arrêt définitif des travaux ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement ordonner l'arrêt définitif des travaux miniers, dès lors que cette mesure est la seule de nature à faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation des mines ; - le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 31 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ; - aucun des autres moyens soulevés par la société devant le tribunal n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2022, le 26 juillet 2022 et le 1er février 2024, la société 2gré, anciennement société Géorhin, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, les arrêtés méconnaissent les dispositions relatives à la police des mines et sont disproportionnées ; - les décisions ne sont fondées sur aucune donnée justifiant l'arrêt définitif de l'activité minière autorisée et sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - il n'est pas établi que le site géologique présente une incompatibilité telle qu'aucune opération de géothermie ne puisse y être envisagée ; la décision n'est pas strictement nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis par la préfète du Bas-Rhin ; - elle justifie qu'elle ne pouvait respecter le délai de trois mois pour procéder à la cessation définitive de l'exploitation compte tenu de la liste des éléments à fournir prévue par l'article 43 du décret du 2 juin 2006 ; le délai qui lui a été imparti était insuffisant et illégal ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code minier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - les observations de Me Ferjoux, avocat de la société Géorhin devenue la société 2gré. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 10 juin 2013, le ministre du redressement productif et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ont accordé à la société Fonroche Géothermie SAS, devenue la société Géorhin puis la société 2gré, pour une durée de cinq ans à compter du 23 juin 2013, dans un périmètre d'une superficie de 573 kilomètres carrés, un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température, dit " permis de Strasbourg ". Par un arrêté du 24 mars 2016, le préfet du Bas-Rhin a, en application des dispositions de l'article L. 162-1 du code minier, autorisé la société Fonroche Géothermie à effectuer, sur le ban de la commune de Vendenheim, sur le site de l'ancienne raffinerie de Reichstett et au sein de l'écoparc rhénan, des travaux miniers de forage de deux doublets géothermiques comprenant quatre puits à une profondeur d'environ 4 000 mètres, de stimulation hydraulique et de tests de ces puits, et d'amélioration du réservoir. Ces travaux ont commencé à être exécutés en juin 2017 et ont permis le forage d'un puits producteur, puis d'un puits injecteur, en vue de la construction du premier des deux doublets géothermiques autorisés. Après un épisode sismique d'une magnitude de 3,59 sur l'échelle de Richter survenu le 4 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a, par deux arrêtés des 7 et 8 décembre 2020, ordonné à la société Fonroche Géothermie, devenue la société Géorhin puis la société 2gré, l'arrêt définitif des travaux miniers autorisés sur le ban de la commune de Vendenheim. Le ministre de la transition écologique relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des écritures de la société 2gré devant le tribunal qu'elle n'entendait pas contester la mise à l'arrêt des doublets géothermiques, dont elle avait elle-même pris l'initiative dès le 4 décembre 2020 en raison de la survenue d'un séisme d'une magnitude de 3,59 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre se situait à proximité d'un des deux puits, mais qu'elle concluait uniquement à l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils ont conféré un caractère définitif à l'arrêt des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune de Vendenheim. Contrairement à ce que soutient le ministre, les deux arrêtés des 7 et 8 décembre 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, prescrit les modalités d'arrêt progressif des doublets géothermiques exploités par la société Géorhin et, d'autre part, a conféré un caractère définitif à cet arrêt sont divisibles. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au motif que le tribunal a dénaturé les écritures de la société Géorhin et de ce qu'il ne pouvait annuler ces arrêtés seulement en tant qu'ils confèrent un caractère définitif à l'arrêt des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune de Vendenheim doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement que le moyen tiré du vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire entachant ces arrêtés a été retenu contre les arrêtés en tant qu'ils confèrent un caractère définitif à l'arrêt des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune de Vendenheim. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, ce motif d'annulation n'impliquait pas l'annulation totale de cet arrêté qui prescrivait également, par des dispositions divisibles, les modalités de mise à l'arrêt du doublet géothermique, conformément au programme technique élaboré par la société elle-même et approuvé par l'autorité administrative. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les motifs du jugement serait en contradiction avec son dispositif doit être écarté.
- En deuxième lieu, selon l'article L. 112-1 du code minier, les gîtes géothermiques relèvent du régime légal des mines. En vertu des articles L. 171-1 et L. 171-2 du même code, les travaux de recherche sont soumis à la police des mines, qui a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables à ces activités de recherches, et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 de ce code. Parmi les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 figurent notamment " (...) la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, (...) la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant (...) ". Aux termes de l'article L. 173-2 du code minier : " Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches (...) d'une mine, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur (...) de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant ". En vertu de l'article 24 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, le préfet exerce, sous l'autorité du ministre chargé des mines, la surveillance administrative et la police des mines sur l'ensemble des travaux et installations situés dans son département. Enfin, aux termes de l'article 31 de ce décret du 2 juin 2006 : " Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines ou des stockages souterrains. / Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit. / En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales (...) ".
- Il n'est pas contesté qu'à la suite d'un événement sismique d'une magnitude de 3,59 sur l'échelle de Richter, survenu le 4 décembre 2020 à 6 heures 59, dont l'épicentre était situé à Vendenheim, à proximité directe du puits injecteur, la société Fonroche Géothermie, devenue la société 2gré, a immédiatement engagé la procédure d'arrêt progressif de la circulation de l'eau dans les deux puits, procédure prévue par l'article 12 de l'arrêté du 24 mars 2016 portant autorisation de travaux miniers. Il ressort du rapport de l'inspection de la police des mines, réalisée le 4 décembre 2020 à 9 heures sur le site des travaux de recherches de Vendenheim, que l'inspecteur de la police des mines, inspecteur de l'environnement, a constaté une réduction du débit de la circulation d'eau dans le doublet géothermique et une surveillance permanente de la sismicité conformes au protocole de sécurité en cas de survenue d'un séisme d'une magnitude supérieure à 1,8, formalisé par la société requérante et transmis au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement le 23 novembre
- Il est par ailleurs constant que les arrêtés des 7 et 8 décembre 2020 prescrivent à la société Fonroche Géothermie de mettre à l'arrêt de façon progressive la circulation du fluide géothermal entre le puits producteur et le puits injecteur, selon des modalités identiques au protocole qu'elle a elle-même défini, dont la durée minimale de mise en œuvre est estimée à 19 jours jusqu'à l'arrêt total de la circulation de l'eau. Les arrêtés contestés ordonnent en outre à la société Fonroche Géothermie de cesser définitivement les opérations de forage et de tests autorisées par l'arrêté du 24 mars 2016 et prévoient des mesures de surveillance et de mise en sécurité des installations du site.
- Il ressort des termes mêmes des arrêtés des 7 et 8 décembre 2020 que la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 2 juin 2006, qui prévoient qu'en cas d'urgence ou de péril imminent, le préfet n'est pas tenu d'inviter le titulaire de l'autorisation de travaux de recherches à présenter ses observations préalablement à l'édiction d'une mesure de police des mines. Le ministre soutient que la préfète du Bas-Rhin s'est légalement fondée sur l'urgence à édicter une mesure d'arrêt des opérations sur la plate-forme géothermique du fait du risque sismique, compte-tenu de la répétition des évènements sismiques depuis le 27 octobre 2020 et de l'augmentation de leur intensité. Toutefois, eu égard aux mesures d'arrêt progressif de la circulation de l'eau dans le doublet géothermique et de surveillance de cette installation prises par la société Fonroche Géothermie dès le 4 décembre 2020, lesquelles apparaissent justifiées par la situation d'urgence, l'autorité administrative ne justifie pas que la condition d'urgence était également remplie concernant les prescriptions visant à mettre un terme définitif à l'exploitation du site, détachables des mesures d'urgence de mise à l'arrêt progressif des installations, dispensant l'administration de respecter la procédure contradictoire préalable prévue par l'article 31 du décret du 2 juin 2006 sur ce caractère définitif. Par suite, faute pour la préfète du Bas-Rhin d'avoir mis la société Fonroche Géothermie en mesure de présenter ses observations avant l'édiction des arrêtés des 7 et 8 décembre 2020 prescrivant l'arrêt définitif du doublet géothermique, les décisions sont dans cette mesure entachées d'un vice de procédure. Dans les circonstances de l'espèce, l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, a privé la société Fonroche Géothermie d'une garantie en tant que les décisions contestées donnent un caractère définitif à l'arrêt des travaux. Par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en retenant ce moyen.
- Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date des 7 et 8 décembre 2020 en tant qu'ils confèrent un caractère définitif à l'arrêt des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune de Vendenheim. Par suite, sa requête doit être rejetée. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société 2gré et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le ministre de la transition écologique est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la société 2gré la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société 2gré. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
- La rapporteure Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC01260