Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 28 octobre 2022, 17 mai 2023 et 30 juillet 2024, la SAS Engie Green En Beauté, représentée par Me Enckell, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée pour l'exploitation d'un parc éolien de dix aérogénérateurs et cinq postes de livraison sur le territoire de la commune de Villegusien-le-Lac ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de reprendre l'examen de sa demande déposée le 17 décembre 2019 dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que la préfète aurait dû recueillir l'avis de l'autorité environnementale sur son projet ce qui est de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de la préfète ; - son dossier est complet dès lors qu'elle a fourni tous les compléments sollicités par la préfète dans son courrier du 27 avril 2020 et notamment ceux concernant l'étude de variantes d'implantation à l'intérieur de la zone d'implantation du projet et d'une variante prévoyant une hauteur d'éolienne de 150 mètres de hauteur maximum ainsi que l'édiction d'une mesure de réduction complémentaire dans l'attente de la validation du système de détection/arrêt prévu au projet ; - à titre principal, son projet ne porte pas d'atteinte significative aux paysages et à la conservation des sites et des monuments et notamment à la butte de Montsaugeon, aux jardins suspendus de Cohons, au lac de Villegusien, à la vallée de la Vingeanne et au canal de la Marne à la Saône, au château de Piépape, à l'église de Baissey et à la côte de Moselle ; - le projet ne porte pas d'atteinte significative à la biodiversité ; - concernant la cigogne noire, les nids connus sont situés à 18 km du projet et les seuls spécimens observés dans le cadre des inventaires étaient à 9 km du projet ; - concernant le milan royal, l'espèce présente une faible sensibilité à l'éolien en phase migratoire et un enjeu initial fort en phase de reproduction et sur son territoire de chasse qui est réduit à un niveau faible grâce aux mesures d'évitement et de réduction mises en œuvre et notamment le système de détection/arrêt ; - concernant le hibou grand-duc, même si un nid est présent à 3 km du projet, aucune observation de l'espèce n'a été faite pendant les inventaires ; - la zone d'implantation du projet est uniquement située en limite d'un couloir de migration et non à l'intérieur comme le soutient la préfète ; - concernant les chiroptères, l'impact du projet sur la noctule commune ne figure pas dans les motifs de la décision attaquée et en tout état de cause, il est évalué à faible à négligeable après mesure d'évitement et de réduction en phase d'exploitation pour la noctule commune, la noctule de Leisler et la sérotine commune ; - à titre subsidiaire, la préfète ne justifie pas qu'aucune prescription complémentaire ne pourrait être édictée afin de réduire les éventuels impacts du projet et notamment, n'a pas sollicité du pétitionnaire le dépôt d'une dérogation espèces protégées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés dès lors que : - aucune disposition n'impose que l'autorité environnementale rende un avis avant un rejet de la demande intervenant en phase d'examen ; - le dossier demeure incomplet dès lors que la société n'a pas répondu à sa demande de compléments portant sur l'analyse d'une variante d'implantation du projet dans une zone à enjeu faible pour la biodiversité, d'une variante avec des éoliennes de 150 mètres de hauteur maximum et des mesures de bridage afin de réduire les impacts sur le Milan royal ; - le projet porte atteinte à plusieurs intérêts protégés par l'article L. 181-3 du code de l'environnement sur le patrimoine, le paysage naturel et l'avifaune dont l'impact ne peut être réduit par aucune mesure ; - concernant les atteintes au patrimoine, l'ensemble des machines sont visibles depuis l'église de la Nativité-de-la-Vierge située sur la butte de Montsaugeon et protégée au titre des monuments historiques et compte-tenu de l'implantation de la végétation et du relief, aucune mesure n'est susceptible d'en réduire l'impact visuel ; - concernant les jardins de Cohons, site classé et labellisé situé à moins de 5 kilomètres du projet, l'étude d'impact constate la visibilité sur le projet sans en tirer les conséquences ; - concernant le château de Piépape, situé à 2,9 km du projet et classé au titre des monuments historiques, l'étude d'impact reconnaît des enjeux notables et aucune mesure ne permet d'atténuer l'impact du projet ; - le projet est très prégnant concernant le lac de Villegusien, la côte de Moselle et la vallée de la Vingeanne sans que le pétitionnaire ait décidé pour autant de modifier le choix du site d'implantation et de réduire la taille des machines ; - en ce qui concerne la cigogne noire, sa présence est avérée dans la zone du projet entre 2015 et 2021 même s'il n'existe aucune donnée concernant la présence de nids de cigognes noires dans le périmètre rapproché du projet et l'espèce nicheuse présente un risque majeur d'extinction en France et une forte sensibilité au risque de collision ; - le risque de collision pour le milan royal est également fort d'autant que sa nidification est avérée à 1,3 km du projet et qu'aucune mesure de bridage ne permettrait de réduire l'impact sur l'espèce ; - la zone d'implantation du projet présente un enjeu fort dès lors qu'il existe un couloir migratoire principal connu depuis 2012 ; - l'impact du projet notamment les éoliennes n° E8 à E10 est fort sur les chiroptères. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Enckell, avocat de la SAS Engie Green En Beauté. Considérant ce qui suit :
- La SAS Engie Green En Beauté a déposé le 17 décembre 2019 une demande d'autorisation environnementale d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent composé de dix éoliennes d'une hauteur de 200 mètres de haut et cinq postes de livraison sur le territoire de la commune de Villegusien-le-Lac. A la suite d'un rapport de non-recevabilité de l'inspection des installations classées du 17 avril 2020, la préfète de la Haute-Marne lui a adressé le 27 avril 2020 une demande de compléments et a suspendu le délai d'examen de son dossier pour une durée de 16 mois. La société a complété son dossier le 19 avril
- A la suite d'un second rapport défavorable de l'inspection des installations classées du 1er mars 2022, un projet d'arrêté de rejet a été communiqué à la société le 14 mars auquel elle a répondu le 18 mars suivant. Par un arrêté du 13 mai 2022, la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande au stade de la phase d'examen contre lequel la société a formé un recours gracieux le 8 juillet 2022, rejeté par la préfète le 2 septembre
- Par la présente requête, la SAS Engie Green En Beauté demande à la cour l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de reprendre l'instruction de sa demande. Sur le cadre juridique :
- D'une part, aux termes de l'article L. 181-9 dans sa rédaction applicable au litige, " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d'examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. / Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée " et de l'article R. 181-34 du code de l'environnement alors en vigueur : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier (...)3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables (...). / La décision de rejet est motivée ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) " et de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
- Enfin, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécient au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Sur la légalité de l'arrêté du 13 mai 2022 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation préalable de l'autorité environnementale :
- Il résulte des dispositions citées au point 2 que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, rejeter cette demande dès la phase d'examen lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier et lorsqu'il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu'il présente pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d'être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé. Dans ces hypothèses, le préfet n'est pas tenu de consulter l'autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est écarté. En ce qui concerne le motif tiré des atteintes portées aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
- D'une part, il résulte de l'instruction que le milan royal, espèce patrimoniale inscrite " en danger " sur la liste rouge de la région Champagne-Ardenne dont la Haute-Marne contient la moitié des couples nicheurs (environ de 20 à 25 couples), concernée par un plan national d'action 2018/2027, et qui présente une sensibilité forte à l'éolien, niche à proximité immédiate de la zone d'implantation du projet dès lors que 5 nids situés respectivement à 1,3, 2, 3, 8 et 9 km du projet étaient occupés lors de l'étude complémentaire réalisée de mars à juillet 2020 sur 12 journées d'observations pour lesquels ont été dénombrés un minimum de six jeunes à l'envol. De plus, des Milans royaux ont été observés sur la zone d'implantation du projet et dans toute la moitié nord de l'étude de 10 km, avec une multitude de comportements et notamment en vol basse altitude, comportements de chasse, parades, reproductions, échanges de proies et défense de territoires et en stationnement au sol. L'étude d'impact telle que complétée évalue ainsi l'impact de fort en raison des risques de collision en phase d'exploitation. Enfin, il ressort du schéma régional éolien de la région Champagne-Ardenne de 2012 qu'une partie de la zone d'implantation du projet est située au sein d'un couloir principal de migration de l'avifaune.
- D'autre part, l'ensemble des machines seraient concernées et les mesures d'évitement et de réduction proposées notamment le dispositif de détection/effarouchement, le bridage pendant la période de reproduction du milan royal et le conventionnement avec l'ensemble des exploitants agricoles pendant les travaux agricoles ne présentent pas de garantie d'effectivité suffisante pour réduire l'impact à un niveau faible. Il résulte ainsi de l'instruction que le projet de parc éolien en litige nuirait au maintien dans un état de conservation favorable des populations de milan royal et la préfète de la Haute-Marne pouvait pour ce seul motif refuser d'accorder à la SAS Engie Green En Beauté une autorisation environnementale sur le fondement de l'article R. 181-34 du code de l'environnement. En ce qui concerne l'absence de prescriptions additionnelles à l'initiative du préfet :
- Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts.
- D'une part, comme exposé au point 7, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'inspection des installations classées du 1er mars 2022 qu'aucune mesure de réduction, d'évitement et de compensation n'est susceptible de réduire l'impact du projet sur la biodiversité et notamment sur le milan royal.
- D'autre part, en vertu du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, " lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats ", sont notamment interdites la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, la destruction de végétaux protégés ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats. Toutefois, les dispositions du 4° du l'article L. 411-2 du même code permettent de déroger à ces interdictions dans les strictes conditions qu'elles précisent, parmi lesquelles figure dans tous les cas celle que " la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ".
- Il résulte de ces dispositions combinées avec celles citées des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 181-3 du code de l'environnement que, lorsque la construction et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement nécessitent la délivrance d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du même code, les conditions d'octroi de cette dérogation contribuent à l'objectif de protection de la nature mentionné à son article L. 511-
- Pour autant, lorsqu'elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à cet article, le préfet doit assortir l'autorisation d'exploiter qu'il délivre de prescriptions additionnelles. A cet égard, ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation. Lorsque le risque que le projet comporte pour des espèces protégées apparaît, en dépit des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé pour nécessiter, en application du 4° du I de l'article L. 411-2, la demande d'une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, il appartient au pétitionnaire, le cas échéant après que l'autorité administrative compétente lui a communiqué son projet de décision, de déposer une telle demande pour les espèces en cause.
- Par suite, en considérant que le projet devait être regardé comme portant aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement des atteintes qu'aucune prescription additionnelle ne permettrait d'éviter au regard des atteintes manifestes portées notamment au Milan royal et qu'aucune prescription ne permettrait de les prévenir, la préfète pouvait refuser de lui accorder l'autorisation sollicitée sans avoir sollicité de la société de déposer une demande de dérogation pour les espèces protégées.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Engie Green En Beauté est rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SAS Engie Green En beauté est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Engie Green En beauté et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
- La rapporteure, Signé : M. Barrois Le président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC02723