← France

CAA de NANCY, 1ère chambre, 23NC00004

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Toul a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle publié au Journal officiel de la République française le 10 juillet 2020 en tant qu'il refuse la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune, ensemble la décision expresse du 21 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et les décisions implicites du 4 novembre 2020 par lesquelles le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué chargé des comptes publics ont rejeté ses recours gracieux. Par un jugement n° 2003339 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, la commune de Toul, représentée par Me Loctin de CL Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle publié au Journal officiel de la République française le 10 juillet 2020 en tant qu'il refuse la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune, ensemble la décision expresse du 21 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et les décisions implicites du 4 novembre 2020 par lesquelles le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué chargé des comptes publics ont rejeté ses recours gracieux ; 3)°d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement ne comportant pas les signatures requises ; - le jugement est insuffisamment motivé en réponse aux moyens tirés du défaut d'examen et de la méconnaissance de l'étendue par l'autorité administrative de sa compétence ; - ce jugement est insuffisamment motivé en réponse au moyen tiré du vice de procédure relatif à l'irrégularité de la composition de la commission interministérielle ; - le jugement est entaché de dénaturation des écritures, d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, d'interprétation contra legem et d'une contradiction de motifs ; - l'arrêté du 17 juin 2020 et la décision expresse de rejet du recours gracieux du ministre de l'intérieur du 21 octobre 2020 sont entachés d'incompétence ; - l'arrêté du 17 juin 2020 est entaché d'irrégularité à défaut d'avoir été publié dans le délai de trois mois, prévu par les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ; - l'arrêté du 17 juin 2020 et le courrier de notification du 17 juillet 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont entachés d'une insuffisance de motivation ainsi que la décision expresse par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ; - l'arrêté du 17 juin 2020 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'éléments permettant de connaître la composition de la commission interministérielle, si elle s'est réunie pour les demandes des communes concernées dont celle de la commune de Toul, ces irrégularités l'ayant privé d'une garantie et ayant eu une influence sur le sens de l'arrêté contesté ; - faute de reposer sur des données météorologiques réelles dès lors qu'il se fonde sur des modélisations numériques comportant une marge d'erreur importante, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur dans la matérialité des faits, d'une erreur de qualification juridique, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté contesté sera annulé dès lors, d'une part, qu'il applique un critère de " durée de retour supérieure ou égale à 25 ans ", ce qui est manifestement restrictif et au surplus en contradiction avec les termes de la circulaire du ministère de l'intérieur du 10 mai 2019, et d'autre part, qu'aucune compensation entre les critères géotechnique et météorologique n'est prévue lorsque l'un des deux critères est très largement acquis comme en l'espèce ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'un vice d'incompétence dès lors que ses auteurs se sont abstenus de porter une appréciation sur sa demande de reconnaissance ; - à supposer même qu'une appréciation ait été portée par les auteurs de l'arrêté sur la demande de reconnaissance, cette appréciation est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon de la SELAS Arco-Legal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Toul le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - le moyen tiré d'un défaut de motivation est inopérant et, en tout état de cause, il n'est pas fondé ; - les autres moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle ; - la circulaire du 10 mai 2019 portant révision des critères permettant de caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l'origine des mouvements de terrain différentiels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Loctin pour la commune de Toul. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 17 juin 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2020, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, au nombre desquelles ne figure pas la commune de Toul. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par lettre du 17 juillet 2020, notifié à cette commune les motifs du rejet de sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. La commune a adressé le 3 septembre 2020 aux trois ministres concernés des recours gracieux qui ont été rejetés par une décision expresse du 21 octobre 2020 du ministre de l'intérieur et par des décisions implicites du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre délégué chargé des comptes publics. La commune de Toul relève appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020 en tant qu'il refuse la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune, ensemble la décision expresse du 21 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et les décisions implicites du 4 novembre 2020 par lesquelles le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué chargé des comptes publics ont rejeté ses recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
  3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Par suite, et alors que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à la commune de Toul ne comporte pas toutes ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
  4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu de manière suffisamment motivée aux points 8 et 12 du jugement aux moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission interministérielle, du défaut d'appréciation de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par la commune de Toul et de ce que l'autorité administrative aurait alors méconnu l'étendue de sa compétence.
  5. En troisième lieu, les moyens tirés de la dénaturation des écritures, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, d'une interprétation contra legem et de la contradiction de motifs ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté 17 juin 2020 :
  6. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. / (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile (...) ". En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :
  7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances que, compte tenu de l'objet qui s'attache à la constatation de l'état de catastrophe naturelle et des conséquences qu'emporte une telle constatation, le législateur a entendu confier à la fois au ministre chargé de la tutelle des assurances et à celui chargé de la sécurité civile la compétence pour prendre cet arrêté.
  8. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (...) / Cette délégation s'exerce sous l'autorité du ou des ministres et secrétaires d'Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. / Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation (...) ".
  9. L'arrêté contesté du 17 juin 2020 a été signé, au nom du ministre de l'intérieur, par M. A... F..., nommé directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises à compter du 26 août 2019 par un décret du Président de la République du 17 juillet 2019, publié au Journal officiel de la République française le lendemain, au nom du ministre de l'économie et des finances, par M. D... C..., nommé sous-directeur des assurances au sein du service du financement de l'économie de la direction générale du Trésor par arrêté du 21 décembre 2017, publié au Journal officiel de la République française le lendemain, et au nom du ministre de l'action et des comptes publics, par M. E... B..., chargé d'exercer par intérim les fonctions de sous-directeur chargé de la cinquième sous-direction à la direction du budget par arrêté du 26 février 2020, publié au Journal officiel de la République française le 4 mars
  10. Il résulte, respectivement, de l'arrêté du 18 juin 2018 portant organisation interne de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, de l'arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction générale du Trésor et de l'arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget, que la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle relève des affaires placées sous leur autorité. Dès lors, les signataires de l'arrêté en litige bénéficiaient, en application des dispositions précitées des 1° ou 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, d'une délégation de signature de chacun des ministres intéressés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'arrêté contesté doit être écarté.
  11. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances n'ont ni pour objet ni pour effet de prévoir à peine d'irrégularité de la décision la publication au Journal officiel de l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans le délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. Par ailleurs, l'expiration du délai imparti par un texte à l'autorité administrative pour statuer sur une demande ne dessaisit pas cette autorité, qui demeure tenue de statuer sur la demande. Par suite, la circonstance alléguée que l'arrêté interministériel du 17 juin 2020 a été publié au Journal officiel de la République française plus de trois mois après le dépôt du dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la commune de Toul est sans incidence sur la régularité de cet arrêté.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Cet article n'impose pas de motiver les décisions par lesquelles les ministres compétents statuent sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentées par les communes, qui, si elles ne revêtent pas un caractère règlementaire, ne constituent pas non plus des décisions individuelles. Par suite, la commune ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
  13. Par ailleurs, si les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances citées au point 6 exigent que la décision des ministres, assortie de sa motivation, soit, postérieurement à la publication de l'arrêté, notifiée par le représentant de l'Etat dans le département à chaque commune concernée, elles ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui serait une condition de légalité de ce dernier. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 17 juin 2020 et du courrier de notification du 17 juillet 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle doit être écarté.
  14. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les avis rendus le 21 avril 2020 et le 9 juin 2020 par la commission interministérielle ne sont ni annexés, ni publiés, la commune requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  15. En cinquième lieu, l'arrêté en litige vise les avis rendus le 21 avril 2020 et le 9 juin 2020 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle. Cette circulaire prévoit que la commission, dont la mission est d'éclairer les ministres compétents sur l'application à chaque commune des méthodologies et paramètres scientifiques permettant de caractériser les phénomènes naturels en cause, est composée d'un représentant du ministère de l'intérieur, appartenant à la direction de la sécurité civile, d'un représentant du ministère de l'économie et des finances, appartenant à la direction des assurances et d'un représentant du secrétariat d'Etat chargé du budget, appartenant à la direction du budget et précise que le secrétariat de la commission est assuré par la Caisse centrale de réassurance. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
  16. La commune requérante soutient que la réalité de la réunion de la commission interministérielle n'est pas établie. Toutefois, elle n'apporte pas d'élément tangible permettant de remettre en cause les mentions de l'arrêté du 17 juin 2020, les avis émis par la commission concernant les communes du département de Meurthe-et-Moselle ainsi que la feuille d'émargement versées au dossier par le ministre de l'intérieur. Par ailleurs, et eu égard à ce dernier document, indiquant que la commission interministérielle comprenait notamment des représentants du ministère de l'intérieur, du ministère de l'économie et des finances, représentant par ailleurs deux membres du ministère de l'action et des comptes publics, la commune requérante n'est pas non plus fondée à soutenir, sans plus de précision, qu'elle ne serait pas régulièrement composée ni qu'il ne serait pas établi que cette commission a correctement et intégralement instruit chaque dossier de demande de reconnaissance déposé en préfecture et rendu un avis circonstancié et personnalisé. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :
  17. Il résulte des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance sur leur territoire de l'état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d'apprécier l'intensité et l'anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu'ils estiment utiles de recueillir et s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l'état des connaissances, pour caractériser l'intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu'ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d'un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l'ensemble des éléments d'information ou d'analyse dont ils disposent, le cas échéant à l'initiative des communes concernées.
  18. Il ressort des pièces du dossier que, pour instruire les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les ministres se sont fondés sur deux critères cumulatifs, l'un géotechnique, élaboré à partir des données techniques et des études cartographiques établies par le bureau de recherches géologiques et minières, et l'autre météorologique, établi à partir des données météorologiques et hydrologiques collectées et modélisées par Météo France. Selon cette nouvelle méthode, exposée par la circulaire du ministre de l'intérieur n° INTE1911312C du 10 mai 2019 visée ci-dessus, le critère géologique est rempli lorsqu'au moins 3 % du territoire communal est composé de sols sensibles au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols. S'agissant du critère météorologique, il consiste à analyser, à partir des données hydrométéorologiques collectées et modélisées par Météo France, la teneur en eau des sols et ainsi établir un indice d'humidité des sols, appelé " Soil Wetness Index " (SWI), visant à évaluer la réserve en eau d'un sol à un niveau superficiel (deux mètres de profondeur) par rapport à sa réserve optimale. Météo France détermine le SWI en ayant recours à une méthode reposant sur la modélisation numérique. Ce modèle hydrométéorologique, dénommé " Safran/Isba/Modcou " (SIM), combine à la fois des observations météorologiques, dont les précipitations mesurées à partir des 3 189 points de mesures pluviométriques sur le territoire de la France, et des outils de modélisation permettant de prendre en compte différents phénomènes climatiques et processus physiques, parmi lesquels les échanges entre le sol et l'atmosphère (évaporation des eaux et transpiration des végétaux), l'infiltration, le ruissèlement, le drainage et les débits des cours d'eau. L'indice d'humidité des sols superficiels est établi par mailles géographiques. Chaque maille géographique numérotée recouvre une zone de soixante-quatre kilomètres carrés, correspondant au découpage du territoire de la France métropolitaine en carrés de huit kilomètres carrés de côté, soit un total de 8 981 mailles géographiques, le territoire d'une commune pouvant être couvert par plusieurs mailles. L'indice d'humidité des sols superficiels est ainsi établi de manière journalière puis mensuelle sur chacune des mailles géographiques couvrant le territoire de la France métropolitaine avec un découpage par saisons. Chaque indicateur mensuel est calculé en s'appuyant sur la moyenne des indices journaliers d'humidité des sols superficiels du mois concerné et des deux mois qui le précèdent. Si l'indice est proche de 1, le sol est considéré comme saturé d'eau tandis qu'une valeur d'indice proche de 0 révèle un sol très sec. Ces indicateurs établis mensuellement sont comparés à ceux du même mois des cinquante dernières années afin de déterminer la durée de retour. Si cette durée atteint 25 ans, dans une maille et pour un mois, la sécheresse est regardée comme présentant une intensité anormale sur l'ensemble du trimestre saisonnier.
  19. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance présentée par la commune de Toul, dont le territoire est compris dans les mailles n° 1712, 1713 et 1835, a été rejetée au motif qu'elle ne remplit pas les critères rappelés au point précédent qui permettent de caractériser un état de catastrophe naturelle. Il ressort en effet de la fiche de notification annexée au courrier du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2020 que si la commune satisfaisait au critère géologique, le critère météorologique n'était pas quant à lui rempli puisque la durée de retour la plus haute pour cette commune était de 16 ans, c'est-à-dire en-dessous du seuil de 25 ans.
  20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les méthodologies et paramètres énoncés au point 16 ci-dessus et mis en œuvre par l'autorité administrative apparaissent appropriés pour caractériser l'intensité des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols et leur localisation et permettre ainsi à l'autorité administrative, ainsi qu'il lui incombe de le faire, d'apprécier l'intensité et l'anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. La commune requérante n'est par suite pas fondée à soutenir qu'à défaut de reposer sur des " données météorologiques réelles " l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur dans la matérialité des faits, d'une erreur de qualification juridique, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
  21. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que si le critère géotechnique relatif à la présence d'argiles sensibles au phénomène de retrait/gonflement est une condition de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, il ne permet pas à lui seul de caractériser l'intensité d'un épisode de sécheresse/réhydratation des sols, laquelle résulte principalement de l'appréciation du critère météorologique précédemment rappelé. Dans ces conditions, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de mise en œuvre par l'autorité administrative d'une pondération entre ces deux critères conduirait à l'application de critères arbitraires et entacherait, par suite, d'illégalité l'arrêté litigieux.
  22. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la commune requérante, en retenant une durée de retour de 25 ans, l'autorité administrative a défini un critère pertinent pour apprécier l'anormalité de l'intensité de la sécheresse constatée au titre d'un mois donné. Ce critère, qui n'est ni subjectif ou arbitraire, ni restrictif, ne méconnaît pas, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances. Si la commune soutient également que cette durée de 25 ans serait en contradiction avec la circulaire du 10 mai 2019 qui prévoit une durée de retour de 50 ans, cette circulaire indique en page 3 qu'une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans est retenue comme seuil unique pour qualifier une sécheresse géotechnique d'anormale, les points 2.5 et 2.6 de l'annexe 3 de cette circulaire précisant que l'autorité administrative doit comparer l'indicateur d'humidité des sols superficiel établi pour un mois donné avec les indicateurs établis pour ce même mois au cours des cinquante dernières années et que l'intensité d'un épisode de sécheresse est anormale dès lors que l'indicateur d'humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans.
  23. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas porté une appréciation particulière sur la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par la commune de Toul et qu'elle aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par les données techniques propres à la commune.
  24. En cinquième lieu, la circonstance que l'état de calamité agricole a été reconnu dans le département de Meurthe-et-Moselle pour les dommages causés par la sécheresse de 2019 est sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances. Si la commune soutient également que les communes de Gondreville, Choloy-Menillot, Chaudeney-sur-Moselle, Domgermain et Dommartin-lès-Toul, qui se situent sur des mailles communes aux siennes, ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, cette circonstance ne saurait entacher d'une erreur d'appréciation l'arrêté en litige dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces communes ont obtenu une réponse favorable en raison de leur rattachement soit à la maille n° 1834, soit à la maille n° 1836, sur lesquelles la commune de Toul ne se situe pas. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 21 octobre 2020 portant rejet du recours gracieux de la commune de Toul :
  25. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. S'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle rendue sur recours gracieux par voie de conséquence de l'annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 21 octobre 2020 et de l'insuffisante motivation de cette décision doivent être écartés comme inopérants.
  26. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Toul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Sur l'injonction :
  27. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Toul n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance :
  28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Toul demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toul le versement de la somme que l'Etat demande sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Toul est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Toul, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, M. Michel, premier conseiller, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
  29. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 23NC00004

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.