Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... I... et Mme J... I... ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à verser à Mme H... I... la somme totale de 249 953,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, de condamner le CHRU de Nancy à verser à Mme J... I... la somme de 10 047 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002398 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à verser à Mme H... I... la somme de 36 315,95 euros, à verser à Mme J... I... la somme de 3 047 euros, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle une somme de 26 266,19 euros au titre de ses débours et une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis les dépens de l'instance, correspondant aux frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, a mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 1 500 euros à verser à Mme H... I... et à Mme J... I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 21 avril 2023 et 24 mai 2023 et 18 avril 2025, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Le Prado, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de Mme H... I..., de Mme J... I... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Il soutient que : - aucune faute n'ayant été commise lors de la prise en charge de Mme I..., sa responsabilité n'est pas engagée ; - Mme I... a été victime d'un aléa thérapeutique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, Mmes I..., représentées par Me Boucher, concluent au rejet de la requête du CHRU de Nancy et demandent par la voie de l'appel incident que l'indemnisation de Mme H... I... soit portée à 287 033,05 euros et celle de Mme J... I... à 10 047 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable, que les dépens et une somme de 3 000 euros soient mis à la charge du CHRU de Nancy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les moyens soulevés par le CHRU de Nancy ne sont pas fondés ; - les préjudices subis par Mme H... I... consistant en un déficit fonctionnel temporaire, l'assistance tierce personne, le préjudice d'agrément ainsi que le préjudice moral subi par Mme J... I... n'ont pas été correctement évalués par le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l'appel incident que l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du CHRU de Nancy soit portée à 1 212 euros et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CHRU de Nancy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique : " Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. ". Il en résulte que la juridiction du fond est tenue, si elle estime que le dommage invoqué remplit les conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement de la solidarité nationale, d'appeler l'ONIAM en la cause, au besoin d'office, puis de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe, même en l'absence de conclusions dirigées contre lui, sans préjudice de l'éventuelle condamnation de la personne initialement poursuivie à réparer la part du dommage dont elle serait responsable. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, présenté pour l'ONIAM, a été enregistré le 21 mai 2026, par lequel il conclut à sa mise hors de cause. Un mémoire, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, a été enregistré le 27 mai 2026, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme H... I... a été opérée au sein du service de chirurgie cardio-vasculaire du CHRU de Nancy, le 21 mars 2013, pour y subir un remplacement valvulaire aortique par protocole TAVI (implantation de valve aortique transcathéter), par voie apicale. Cette intervention s'étant conclue par un échec, Mme H... I... a été réopérée, le 24 juin 2014 au sein du service de chirurgie cardiovasculaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) où il a été procédé à l'exérèse de la valve sapiens mise en place à Nancy et à la pose d'une nouvelle valve biologique. Mme I... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui, par un avis du 27 novembre 2014, a rejeté sa demande. Mme I... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy en vue de la désignation d'un expert, qui a rendu son rapport le 17 février
- Estimant qu'une faute a été commise lors de sa prise en charge, Mme H... I... et Mme J... I..., sa fille, ont adressé, le 10 juillet 2020, une demande d'indemnisation préalable au CHRU de Nancy en vue de la réparation de leurs préjudices. Le CHRU de Nancy relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy le condamnant à verser la somme de 36 315,95 euros à Mme H... I..., la somme de 3 047 euros à Mme J... I... et les sommes de 26 266,19 euros au titre des débours ainsi que 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Par la voie de l'appel incident, Mme I... et sa fille demandent la majoration des dommages et intérêts qui leur ont été alloués. Sur la responsabilité du CHRU de Nancy :
- Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
- Mme H... I..., née le 23 janvier 1927 présentait une cardiopathie ischémique et un rétrécissement aortique calcifié serré et a été prise en charge au sein du service de chirurgie cardio-vasculaire du CHRU de Nancy, le 21 mars 2013, pour y subir un remplacement valvulaire aortique par protocole TAVI, par voie apicale. L'évolution clinique s'est révélée défavorable puisque l'intéressée s'est retrouvée limitée dans tous les gestes de la vie quotidienne, nécessitant la présence de sa fille à son chevet avec une dyspnée de III-IV en raison d'une fuite aortique permanente résultant d'un mauvais positionnement de la valve " sapiens " dans la chambre de chasse du ventricule gauche avec un maintien en ouverture du feuillet non coronaire de la valve aortique. Mme H... I... a dû été réopérée, le 24 juin 2014 au sein du service de chirurgie cardiovasculaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg où il a été procédé à l'exérèse de la valve " sapiens " mise en place à Nancy et à la pose d'une nouvelle valve biologique. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du Pr C..., chirurgien thoracique et cardio vasculaire, que la valve aortique s'est déplacée en raison de son sous-dimensionnement, ainsi que l'a indiqué le Pr G..., qui a procédé à l'intervention chirurgicale, lors d'un entretien téléphonique avec le Dr E..., cardiologue de Mme I..., mentionné dans un courrier adressé par le Dr E... au Dr D... en vue d'une échocardiographie transthoracique et une échocardiographie transoesophagienne, confirmant en outre le mauvais positionnement de la valve aortique. En outre, l'expert relève que le compte-rendu de l'intervention du 21 mars 2013 ne précise pas si le largage de la valve aortique a été guidé par la pose préalable d'un cathéter, qui vise à éviter les embolies et à en faciliter le positionnement. Le rapport d'expertise conclut en indiquant que " les soins prodigués à Mme I... n'étaient pas adaptés du fait d'un défaut de prise en charge lors de la pose de l'endoprothèse ". Par suite, le CHRU de Nancy n'est pas fondé à soutenir que Mme I... a été victime d'un aléa. Les dommages subis par elle et sa fille sont entièrement la conséquence directe d'une faute commise lors de la prise en charge de Mme I... de nature à engager la responsabilité du CHRU de Nancy. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices subis par Mme H... I... :
- En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme I... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 23 mars 2013 au 22 avril 2013, un déficit partiel de 80 % pour la période du 23 avril 2013 au 24 juin 2014 et de 50 % entre le 24 juillet 2014 et le 24 octobre
- D'autre part, Mme I... ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation pour la période du 2 juillet 2014 au 24 juillet 2014, correspondant à son hospitalisation au sein du centre de réadaptation de Saint-Luc dès lors que cette hospitalisation n'est pas en lien direct avec la faute commise. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total subi, en l'évaluant à la somme de 6 100 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser la somme de 6 100 euros à Mme I... en réparation de ce poste de préjudice.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 17 février 2020 que Mme I... a bénéficié d'aides non spécialisées de la part de sa fille évaluées à 3 heures par jour pendant la période comprise entre les deux opérations, du 23 avril 2013 au 24 juin 2014, soit pendant 425 jours. En tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l'employeur, du coût des congés payés et de la majoration pour dimanche et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a résulté pour Mme I... du besoin d'une aide non spécialisée par une tierce personne en l'indemnisant selon un taux horaire de 16 euros. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours. Il sera alors fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 23 026,85 euros.
- En troisième lieu, Mme I... demande l'indemnisation de ses besoins d'assistance par tierce personne après consolidation. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise qu'il convient de limiter l'ensemble des préjudices subis par l'intéressée imputables à la faute commise par le CHRU à la période comprise entre le 24 mars 2013, date de la première intervention et le 24 juin 2014, date à laquelle la requérante a subi sa seconde intervention chirurgicale, qui a permis de rétablir une hémodynamique normale au niveau de la valve aortique. Par suite, les conclusions présentées par Mme I... au titre de ce chef de préjudice doivent être rejetés.
- En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que Mme I... a subi un affaiblissement de sa fonction cardiaque, consécutif au mauvais positionnement de la valve aortique, correspondant à un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par le rapport d'expertise. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
- En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme I..., qui n'apporte aucune justification sur ce point, aurait subi un préjudice d'agrément. En ce qui concerne les préjudices subis par Mme J... I... :
- En second lieu, il n'est pas contesté que Mme J... I... s'est vue contrainte de quitter son emploi d'aide-soignante pour s'occuper de sa mère et être présente à ses côtés constamment. Dans ces conditions, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressée en le fixant à la somme de 3 000 euros.
- Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Nancy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser des dommages et intérêts à Mmes I... en réparation de leurs préjudices résultant de la faute commise lors de la prise en charge de Mme H... I....
- Mmes I..., qui ne demandent pas la majoration des dommages et intérêts alloués par le tribunal en réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, subis par Mme H... I..., ni des frais de déplacement exposés par Mme H... I... pour un montant total de 11 678,15 et Mme J... I... pour un montant total de 47 euros, sont seulement fondées à soutenir que le montant mis à la charge du CHRU de Nancy par le tribunal administratif de Nancy doit être porté à la somme de 48 805 euros à verser à Mme H... I... et ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis une somme de 3 047 euros à la charge du CHRU de Nancy à verser à Mme J... I.... Il y a lieu de réformer dans ce sens le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février
- En ce qui concerne les intérêts moratoires et la capitalisation :
- En premier lieu, Mmes I... ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 48 802 euros s'agissant de Mme H... I... et à l'indemnité de 3 047 euros s'agissant de Mme J... I... à compter du 10 juillet 2020, date de réception de leur demande par le CHRU de Nancy.
- En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 septembre
- Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale : " le directeur (...) peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile ".
- Il résulte de l'instruction que le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy a été signé par Mme A... F..., qui avait reçu délégation à cette fin de la part de Mme B... K..., directrice de la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 7 juin
- Par suite, le CHRU de Nancy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle comme irrecevable.
- En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) ".
- La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle justifie avoir exposé la somme de 24 865,87 euros au titre des dépenses de santé consécutives à l'intervention pratiquée au sein du CHRU de Strasbourg, les sommes de 777,62 euros et de 622,70 euros au titre des frais médicaux et des frais de transport imputables à la faute du CHRU de Nancy. Par suite, il y a lieu de maintenir à la charge du CHRU de Nancy la somme de 26 266,19 euros.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 23 décembre 2024 susvisé : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025 ". Par suite, il y a lieu de porter l'indemnité prévue par les dispositions précitées à un montant de 1 212 euros. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Nancy une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mmes I... et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le CHRU de Nancy est rejetée. Article 2 : La somme que le CHRU de Nancy a été condamné à verser à Mme H... I... par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2023 est portée à 45 805 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet
- Les intérêts échus à la date du 20 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La somme de 3 047 euros que le CHRU de Nancy a été condamné à verser à Mme J... I... par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2023 est assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet
- Les intérêts échus à la date du 20 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La somme de 1 162 euros que le CHRU de Nancy a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2023 est portée à 1 212 euros. Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le CHRU de Nancy versera à Mme H... I... et à Mme J... I... globalement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le CHRU de Nancy versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à Mme H... I..., à Mme J... I... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et à l'ONIAM. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
- La rapporteure Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 23NC01255