Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 septembre et 1er décembre 2025 et les 6 mars et 22 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Association française de normalisation (AFNOR) d'homologuer la norme n° NF 99-807 relative aux " Prestations de service du réflexologue ", dont la publication a été annoncée sur son site internet le 2 juillet 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'AFNOR la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision qu'il attaque est entachée : - d'incompétence et de méconnaissance tant des dispositions du code de santé publique relatives à la définition des professions de santé que du principe constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme en ce qu'elle confère aux réflexologues un statut de professionnels de santé ; - d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle présente la réflexologie comme un procédé thérapeutique alors que celle-ci constitue une méthode non éprouvée scientifiquement ; - de méconnaissance des dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique en ce qu'elle définit un champ d'intervention des réflexologues qui comprend des pratiques relevant de la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 7 mai 2026, l'AFNOR conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'une norme d'application volontaire, laquelle ne constitue pas un acte réglementaire ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo Paillard, auditeur, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que l'Association française de normalisation (AFNOR) a homologué une norme NF S99-807 " Prestations de service du réflexologue ", dont la publication a été annoncée sur son site internet le 2 juillet 2025. Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision d'homologuer cette norme. 2. Lorsqu'en application des dispositions du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, l'AFNOR homologue une norme ou refuse de publier un projet de norme, elle prend une décision dont, contrairement à ce que soutient l'AFNOR, en raison des effets qui y sont attachés et notamment de la possibilité que prévoit l'article 17 du même décret qu'elle soit rendue d'application obligatoire par arrêté ministériel, le Conseil d'Etat est, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, compétent pour connaître en premier et dernier ressort. 3. Il ressort des termes de la norme dont l'homologation est attaquée qu'elle présente la " réflexologie ", qu'elle ne rattache pas aux données acquises de la science, comme une " approche au service du bien-être " fondée " sur une hypothèse selon laquelle chaque organe, chaque partie du corps ou fonction physiologique, correspond à une zone dite " zone réflexe " ou à un point, reflétée notamment sur les pieds, les mains, le visage, le dos ou les oreilles ". La norme définit à son point 4.2 le " réflexologue " comme intervenant " dans le secteur de l'accompagnement, du bien-être, ainsi que dans celui de la santé, dont il constitue un soin de support, de soutien à l'acte médical et un relais lors de situations complexes (maladies chroniques, effets secondaires des traitements, épuisement professionnel ", " dans : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.