Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie Française, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'ordre des architectes de Polynésie française (OAPF) de prononcer les mesures propres à faire cesser l'atteinte portée à l'exercice de sa liberté de travail et d'entreprendre, et notamment, à cet effet, de réexaminer sa demande d'inscription sur la seule base des documents et éléments requis par les textes en vigueur et sur le site internet de l'OAPF et d'ordonner son inscription provisoire au tableau de l'OAPF. Par une ordonnance n° 2600035 du 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie Française a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'ordre des architectes de Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.