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Conseil d'État, 10ème chambre, 512348

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie Française, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'ordre des architectes de Polynésie française (OAPF) de prononcer les mesures propres à faire cesser l'atteinte portée à l'exercice de sa liberté de travail et d'entreprendre, et notamment, à cet effet, de réexaminer sa demande d'inscription sur la seule base des documents et éléments requis par les textes en vigueur et sur le site internet de l'OAPF et d'ordonner son inscription provisoire au tableau de l'OAPF. Par une ordonnance n° 2600035 du 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie Française a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'ordre des architectes de Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française qu'elle attaque, Mme B... soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en raison de l'absence au dossier de la minute de l'ordonnance attaquée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.
  3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté. Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à l'ordre des architectes de Polynésie française. Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 juin
  4. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au ' en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 512348- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.