Vu la procédure suivante : Le centre hospitalier " La Palmosa " de Menton a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société AGS Records Management (AGSRM) de lui restituer l'ensemble de ses dossiers médicaux, que cette société stocke actuellement sur son site de Fréjus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2600672 du 10 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février, 5 mars et 20 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier " La Palmosa " de Menton demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la société AGS Records Management la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande de restitution était manifestement irrecevable au motif qu'une telle mesure présentait nécessairement un caractère définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la société AGS Records Management conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier " La Palmosa " de Menton la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le centre hospitalier n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat du Centre Hospitalier de Menton " La Palmosa ", à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société AGS Records Management (AGSRM) ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
- En cas d'urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que le centre hospitalier " La Palmosa " de Menton a conclu en 2006 un contrat de garde d'archives portant sur l'archivage de ses dossiers médicaux avec la société " Le Centre d'archivage Laurent SA ", aux droits de laquelle est venue la société AGS Records Management (AGSRM). Le 5 septembre 2024, le centre hospitalier a informé cette société de sa décision de résilier ce contrat à compter du 1er janvier 2025, et lui a demandé de lui restituer intégralement ces archives. La société AGSRM a refusé de procéder à cette restitution tant qu'un accord sur le devis de cette prestation ne serait pas trouvé. Le centre hospitalier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société AGSRM de procéder à cette restitution. Par une ordonnance du 10 février 2026, contre laquelle le centre hospitalier se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la mesure de restitution sollicitée par le centre hospitalier implique seulement de déplacer les dossiers médicaux dont il avait confié l'archivage à la société AGSRM, depuis le site de stockage de cette société situé à Fréjus vers les locaux du centre hospitalier. Cette mesure présente ainsi un caractère provisoire. Par suite, en jugeant que la mesure demandée " présente nécessairement un caractère définitif " et que les conclusions présentées par le centre hospitalier étaient ainsi manifestement irrecevables, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
- D'une part, il résulte de l'instruction que la société AGSRM ne conteste pas le principe de la restitution intégrale des archives qui lui est demandée par le centre hospitalier. Dès lors, cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sans qu'aient d'incidence à cet égard la contestation relative au montant des frais susceptibles d'être facturés de ce fait au centre hospitalier, laquelle relève, à défaut d'accord des parties, de la compétence du juge du contrat, ni celle relative à la détermination préalable du nombre exact de dossiers médicaux devant être restitués.
- D'autre part, la mesure demandée, qui est nécessaire à la continuité et au bon fonctionnement du service public hospitalier dès lors que le contrat a pris fin, et qui vise également à garantir l'accès des patients à leurs dossiers médicaux, présente un caractère d'urgence et d'utilité. Dès lors qu'elle ne fait pas non plus obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu d'ordonner à la société AGSRM de restituer au centre hospitalier " La Palmosa " de Menton l'ensemble des dossiers médicaux qu'elle stocke actuellement sur son site de Fréjus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AGSRM la somme de 3 000 euros à verser au centre hospitalier " La Palmosa " de Menton. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 10 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la société AGS Records Management de restituer au centre hospitalier " La Palmosa " de Menton l'ensemble des dossiers médicaux qu'elle stocke actuellement sur son site de Fréjus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Article 3 : La société AGS Records Management versera au centre hospitalier " La Palmosa " de Menton une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société AGS Records Management sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier " La Palmosa " de Menton et à la société AGS Records Management. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur. Rendu le 19 juin 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Robin Soyer La secrétaire : Signé : Mme Marwa Ettayyache La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 513138- 2 -