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CAA de PARIS, 5ème chambre, 24PA00640

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2103044 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2024, le 16 juillet 2024, le 11 juin 2025 et le 4 septembre 2025, M. C..., représenté par Me Poisson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son activité ne pouvait être regardée comme occulte, dès lors qu'il a déclaré auprès du centre de formalités des entreprises une activité individuelle de " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion " le 8 avril 2009, et qu'il a déclaré ses revenus tous les ans à l'impôt sur le revenu ; - l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur l'article 155 A du code général des impôts pour établir les impositions en litige ; les sommes en litige ont été déclarées au Canada ; il ne disposait d'aucune autonomie lors de ses interventions dès lors qu'il n'agissait qu'en vertu de délégations de signature consenties par le conseil d'administration de la société Brainstorm Investment Group ; il ne contrôlait pas la société Brainstorm Investment Group ; - c'est à tort que l'administration fiscale a appliqué la majoration pour activité occulte ; la société Brainstorm Investment Group a déclaré les revenus en litige au Canada ; - l'administration fiscale a, ce faisant, méconnu la doctrine BOI-CF-INF-10-20-20, en son paragraphe n°

  1. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2024, le 6 mai 2025, le 22 juillet 2025 et le 10 septembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri ; - les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ; - et les observations de Me Poisson, représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
  2. Au cours de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Foncière Colbert Finance, l'administration fiscale a consulté les contrats conclus par cette société avec la société de droit canadien Brainstorm Investment Group. Elle a ensuite procédé à la vérification de comptabilité de l'activité industrielle et commerciale exercée, selon elle, par M. C..., en réintégrant dans son revenu imposable, au titre des années 2010 et 2011, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, les sommes facturées par la société Brainstorm Investment Group à la société Foncière Colbert Finance en rémunération de prestations qu'il avait selon elle réalisées. L'administration fiscale a donc assujetti M. C..., selon la procédure de l'évaluation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et
  3. Par une décision du 11 décembre 2020, l'administration fiscale a dégrevé les impositions auxquelles elle avait assujetti M. C... au titre de l'année 2010, ainsi que les pénalités correspondantes. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / [...] / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / [...] 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 ; [...] ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 169 de ce livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " [...] L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ".
  5. Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
  6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a évalué d'office les revenus de M. C... issus de son activité d'intermédiaire pour la cession d'actifs immobiliers, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sans l'avoir préalablement mis en demeure de régulariser sa situation.
  7. D'une part, M. C..., qui a seulement déclaré, au titre de l'année 2011, un montant de 22 012 euros dans la case " 1AP " correspondant à des revenus perçus, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre d'une préretraite ou du chômage, n'a pas déposé de déclaration de bénéfices industriels et commerciaux. Par ailleurs, la déclaration de début d'activité d'autoentrepreneur, déposée par M. C... le 28 avril 2009 auprès du centre de formalités des entreprises, se borne à faire état de l'exercice, depuis le 13 avril 2009, d'une activité de " conseil technique ", au titre de " l'activité la plus importante " exercée par l'intéressé, et à mentionner, au titre des " autres activités exercées ", une activité de " conseil en énergies renouvelables ". Ainsi, M. C... ne peut être regardé ni comme ayant déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire ni comme ayant fait connaître une activité d'intermédiaire pour la cession d'actifs immobiliers à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.
  8. D'autre part, il résulte des mentions non contestées de la proposition de rectification du 8 juillet 2014 que M. C... a indiqué au cours des opérations de vérification que la somme de 22 012 euros, qu'il a déclarée au titre de l'année 2011 dans la catégorie des traitements et salaires, lui avait été versée " en contrepartie de son activité dans le secteur des énergies renouvelables, et des déplacements qu'il [était] amené à effectuer dans le cadre de cette activité ". Les sommes ainsi déclarées ne peuvent donc être regardées comme étant les revenus issus de son activité d'intermédiaire pour la cession d'actifs immobiliers, en litige dans la présente instance. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas qu'il aurait commis une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives au titre de ces revenus.
  9. Par suite, c'est sans entacher la procédure d'imposition d'irrégularité que l'administration fiscale a procédé à l'évaluation d'office des revenus perçus par M. C... au titre de l'année 2011, sans le mettre en demeure de régulariser sa situation. Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  10. Aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / [...] ".
  11. Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
  12. D'une part, l'administration fiscale relève que la société canadienne Brainstorm Investment Group, créée le 8 avril 2009, par deux personnes, dont M. C..., a été chargée par la société Marengo Capital Partners, par un contrat daté du 28 septembre 2009, d'assurer une mission d'intermédiation et de négociation dans la perspective de l'acquisition, par cette société, de la société Restaura, la rémunération devant bénéficier à la société Brainstorm Investment Group ne pouvant être inférieure à 1 200 000 euros. Elle précise également que la société Brainstorm Investment Group a émis deux factures à l'attention de la société Foncière Colbert Finance - laquelle s'est substituée à la société Marengo Capital Partners par un contrat en date du 16 février 2010 -, la première, datée du 1er septembre 2011, d'un montant total de 1 025 000 euros, au titre de l'acquisition de 70 % des parts du groupe Restaura et de l'acquisition d'un ensemble immobilier situé rue de Rivoli, et la seconde, datée du 31 décembre 2011, d'un montant de 260 000 euros, au titre de prestations de conseil relatives à des actifs du groupe Restaura. Par ailleurs, la société Foncière Colbert Finance a délégué à la société LM Rivoli dont elle était créancière, en vertu d'un contrat de délégation de paiement daté du 13 décembre 2011, le paiement de la somme de 1 025 000 euros, lequel a été effectué par chèque encaissé par la société Brainstorm Investment Group. La seconde facture a été réglée, à concurrence de 100 000 euros, par un chèque émis par la société Foncière Colbert Finance, le paiement du solde étant garanti par un cautionnement hypothécaire pris sur un bien immobilier détenu par une filiale de la société Foncière Colbert Finance. Il résulte en outre de l'instruction, ainsi que l'administration fiscale l'indique, que M. C..., unique signataire des contrats et avenants engageant la société Brainstorm Investment Group, était également le seul intervenant de la société Brainstorm Investment Group au titre des missions pour lesquelles elle a été rémunérée par la société Foncière Colbert Finance, qu'il était l'unique interlocuteur de cette société, et que les courriers en lien avec les opérations en litige lui étaient directement adressés à son adresse parisienne, dont l'interphone mentionnait le nom de la société Brainstorm Investment Group.
  13. M. C... soutient qu'aucune prestation de service n'aurait été réalisée par la société Brainstorm Investment Group pour la société Foncière Colbert Finance postérieurement à la signature du contrat daté du 28 septembre
  14. Toutefois, le requérant ne conteste pas que les prestations au titre desquelles la société Brainstorm Investment Group a émis les factures mentionnées au paragraphe précédent, dont les montants ont été imposés entre ses mains sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, ont effectivement été réalisées. Par ailleurs, M. C... soutient qu'il aurait eu pour seule mission de signer les contrats avec la société Foncière Colbert Finance puis d'assurer le recouvrement de la somme due par la société Foncière Colbert Finance, se prévalant à cet égard d'une attestation du cofondateur de la société Brainstorm Investment Group indiquant que l'intéressé a signé le contrat avec la société Marengo Capital Partners afin de lui éviter un déplacement en Europe et que la société Foncière Colbert Finances a ensuite exigé que l'ensemble des accords soient signés par lui. Toutefois, M. C... ne conteste pas que la société Brainstorm Investment Group ne disposait d'aucun salarié et n'avait déclaré aucune charge de sous-traitance, alors que l'administration fiscale fait état, par ailleurs, des échanges de courriels entre l'intéressé, interlocuteur unique de la société Foncière Colbert Finance, et le dirigeant de cette société. Enfin, M. C... n'établit pas, en tout état de cause, que les sommes versées à la société Brainstorm Investment Group auraient été imposées au Canada, en se bornant à produire un bilan au 31 juillet 2013, un avis de cotisation concernant l'année d'imposition se terminant le 31 juillet 2013, ainsi qu'un " relevé de compte " mentionnant diverses écritures de débit et de crédit.
  15. D'autre part, l'administration fiscale relève que la société Brainstorm Investment Group n'exerce aucune autre activité que les prestations en litige. Elle indique à cet égard que cette société, qui a déclaré exercer une activité d'intermédiaire pour la cession de brevet dans le secteur des énergies renouvelables, ne dispose d'aucun salarié et n'a déclaré aucune charge de sous-traitance. Elle précise par ailleurs que la société n'a déclaré aucun chiffre d'affaires au titre des exercices clos le 31 juillet 2011 et le 31 juillet
  16. M. C... n'apporte aucun élément permettant de remettre utilement en cause ces constatations. Dans ces conditions, il n'établit pas que la société Brainstorm Investment Group aurait exercé, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services en litige.
  17. Ainsi, M. C... a effectué la prestation qui correspond à un service rendu pour l'essentiel par lui et pour lequel la facturation par la société Brainstorm Investment Group ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé les rémunérations versées à la société Brainstorm Investment Group au titre des prestations réalisées par M. C..., comme entrant dans les prévisions de l'article 155 A du code général des impôts, et les a imposées entre les mains de ce dernier. Sur la majoration prévue par le c. du
  18. de l'article 1728 du code général des impôts :
  19. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  20. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / [...] c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte [...]. " Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.
  21. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 5 du présent arrêt, M. C... n'a pas procédé à la déclaration de ses revenus issus de son activité exercée au nom de la société Brainstorm Investment Group, ni déclaré cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.
  22. D'autre part, il résulte des mentions non contestées de la proposition de rectification du 8 juillet 2014 que M. C... a indiqué au cours des opérations de vérification que la somme de 22 012 euros, qu'il a déclarée au titre de l'année 2011 dans la catégorie des traitements et salaires, lui avait été versée " en contrepartie de son activité dans le secteur des énergies renouvelables, et des déplacements qu'il [était] amené à effectuer dans le cadre de cette activité ". Les sommes ainsi déclarées ne peuvent donc être regardées comme étant les revenus issus de son activité d'intermédiaire pour la cession d'actifs immobiliers, en litige dans la présente instance. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C... n'établit pas que la société Brainstorm Investment Group aurait déclaré les revenus en litige au Canada. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas qu'il aurait commis une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives au titre de ces revenus. Ainsi, l'administration fiscale apporte la preuve que M. C... avait exercé une activité occulte, et c'est à bon droit qu'elle a mis à sa charge la majoration prévue par le c. du
  23. de l'article 1728 du code général des impôts.
  24. En second lieu, M. C... se prévaut des commentaires publiés par l'administration fiscale sous la référence BOI-CF-INF-10-20-10, n° 40, applicables au présent litige : " Lorsque l'une quelconque des déclarations incombant au contribuable a été souscrite, le cas échéant hors délai, et alors même que la déclaration au centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce n'a pas été effectuée, la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du CGI n'est pas applicable. / Ainsi, la majoration de 80 % ne s'applique pas dans les cas suivants : / - le contribuable n'a pas souscrit la déclaration de revenu global, mais a déposé une déclaration spéciale professionnelle ; / - le contribuable n'a pas souscrit la déclaration spéciale professionnelle, mais a déposé la déclaration d'ensemble d'impôt sur le revenu faisant apparaître le revenu catégoriel correspondant ; / - le contribuable a déclaré ses revenus dans une catégorie incorrecte ; / - le contribuable a souscrit les déclarations de TVA afférentes à une activité professionnelle, mais non celles se rapportant aux revenus catégoriels (impôt sur le revenu) ou aux résultats (impôt sur les sociétés) correspondants ; / - le contribuable n'a pas déposé les déclarations de TVA afférentes à une activité professionnelle déterminée, mais il a souscrit des déclarations d'impôt sur le revenu, globales ou catégorielles, ou d'impôt sur les sociétés mentionnant les résultats produits par cette même activité [...] ". Toutefois, la situation de M. B... ne relève d'aucun des cas envisagés par ces commentaires.
  25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, où siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin
  26. Le rapporteur, K. AGGIOURILe président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID-CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA00640

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.