Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Euro Bernini Private Limited a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur des dividendes qui lui ont été distribués au titre de l'année 2016, pour un montant de 668 625 euros. Par un jugement n° 2209067 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 6 août 2024 et le 25 juin 2025, la société Euro Bernini Private Limited, représentée par Me Blestel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la restitution des impositions contestées, assorti du versement d'intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le principe de non-discrimination prévu à l'article 25 de la convention conclue le 9 septembre 1974 entre la France et Singapour s'opposait à ce que les retenues à la source en litige soient prélevées sur les dividendes qui lui ont été versés par la société CeGeREAL, dès lors qu'elle aurait bénéficié du régime fiscal des sociétés mères prévu par l'article 145 du code général des impôts si elle avait été établie en France. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2025 et le 10 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Euro Bernini Private Limited n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention conclue le 9 septembre 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri ; - et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Euro Bernini Private Limited, qui a son siège à Singapour, a perçu au cours de l'année 2016 des dividendes versés par la société française CeGeREAL, d'un montant total de 6 686 250 euros, qui ont été soumis à une retenue à la source sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, un taux d'imposition de 10 % étant appliqué afin d'éviter une méconnaissance des stipulations de l'article 10 de la convention entre la France et Singapour. La société Euro Bernini Private Limited relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces retenues à la source. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France [...] ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Euro Bernini Private Limited n'a pas son siège en France. Dès lors, c'est à bon droit, en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, que des retenues à la source ont été prélevées sur les dividendes qui lui ont été versés par sa filiale française, la société CeGeREAL, au titre de l'année 2016. Sur l'application de la convention fiscale entre la France et Singapour : 4. D'une part, aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; / b. Les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice [...] / ; c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice [...] ". Aux termes du I de l'article 216 de ce code : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris [...] ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 25 de la convention conclue le 9 septembre 1974 entre la France et Singapour, alors en vigueur : " 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. [...] ". Aux termes de l'article 24 de cette convention : " 1. L'impôt est déterminé, en ce qui concerne un résident de Singapour, dans les conditions suivantes : /
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