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CAA de PARIS, 5ème chambre, 24PA03588

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Assurances du Crédit Mutuel Vie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la restitution de la cotisation de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie a été assujettie au titre de l'année

  1. Par une ordonnance du 24 juin 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société Assurances du Crédit Mutuel Vie. Par un jugement n° 2109201 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 12 septembre 2025, la société Assurances du Crédit Mutuel Vie, représentée par Me Dauchez et Me Turot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la restitution de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les produits financiers ne se rapportent pas à l'exploitation courante et normale de l'activité des sociétés d'assurance-vie ; les revenus financiers ne sont pas au cœur de l'activité et des revenus d'une société d'assurance-vie ; les revenus financiers bénéficient aux assurés, ce qui explique que la société doive constituer des provisions techniques ; - les produits de placement sont comptabilisés dans un compte 76, et non dans le compte 70 " primes " ; - la Fédération française des assurances recommande, pour le calcul de la " production vendue de services ", d'inclure seulement les primes perçues, et non pas les produits financiers ; - l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) présente dans deux publications un chiffre d'affaires global du secteur de l'assurance comprenant seulement les primes acquises ; - un ouvrage universitaire indique que " les primes correspondent au chiffre d'affaires des organismes d'assurances " ; - dans l'hypothèse où elles seraient interprétées comme incluant les produits financiers pour la détermination du chiffre d'affaires, les dispositions de l'article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - à titre subsidiaire, les sommes reversées aux assurés dans le cadre du mécanisme de la participation aux bénéfices, prévu aux articles A. 132-10 à A. 132-17 du code des assurances, doivent être retranchées du montant du chiffre d'affaires ; - les ajustements à la hausse des contrats de capital variable doivent être également retranchés du montant du chiffre d'affaires pris en compte par l'administration fiscale ; - l'administration fiscale a méconnu les paragraphes 80 et 90 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts le 28 décembre 2017 sous la référence BOI-IS-AUT-
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Assurances du Crédit Mutuel Vie n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 ; - l'arrêté du 28 décembre 2015 portant homologation des règlements n° 2015-5 du 2 juillet 2015, n° 2015-8 du 23 novembre 2015, n° 2015-9 du 23 novembre 2015, n° 2015-10 du 26 novembre 2015, n° 2015-11 du 26 novembre 2015 et n° 2015-12 du 10 décembre 2015 de l'Autorité des normes comptables ; - l'arrêté du 26 décembre 2016 portant homologation des règlements n° 2016-04 du 1er juillet 2016, n° 2016-05 du 5 octobre 2016, n° 2016-06 du 14 octobre 2016, n° 2016-07 du 4 novembre 2016, n° 2016-08 du 2 décembre 2016, n° 2016-09 du 2 décembre 2016, n° 2016-10 du 12 décembre 2016, n° 2016-11 du 12 décembre 2016, n° 2016-12 du 12 décembre 2016 de l'Autorité des normes comptables ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri ; - les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ; - et les observations de Me Turot, représentant la société Assurances du Crédit Mutuel Vie. Considérant ce qui suit :
  3. La société anonyme (SA) Assurances Crédit Mutuel Nord Vie, qui exerçait une activité d'assurance-vie, a acquitté, au titre de l'exercice clos en 2017, la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, pour un montant total de 4 383 141 euros. La société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie a été absorbée, le 21 juin 2018, par la société Assurances du Crédit Mutuel Vie. La société Assurances du Crédit Mutuel Vie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette imposition. Sur l'application de la loi fiscale :
  4. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " I. Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre
  5. / Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature [...] ".
  6. Pour l'application de ces dispositions, le chiffre d'affaires s'entend du montant des recettes tirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, y compris, le cas échéant, eu égard à son modèle économique, les produits financiers.
  7. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-1 du code des assurances : " En matière d'assurance sur la vie [...], les sommes assurées sont fixées par le contrat. / En matière d'assurance sur la vie [...], le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte [...] Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. [...] ". Aux termes de l'article L. 132-29 du même code : " Les entreprises d'assurance sur la vie [...] font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ". En ce qui concerne l'inclusion des produits financiers dans le calcul du chiffre d'affaires de la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie :
  8. En premier lieu, l'administration fiscale estime que le chiffre d'affaires de la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie au titre de l'exercice clos en 2017, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, s'élève à 1 233 950 726 euros, montant comprenant les produits financiers perçus, à hauteur de 490 574 058 euros, par la société. La société Assurances du Crédit Mutuel Vie soutient que ces produits financiers, qui résultent de l'investissement des primes versées par les assurés, ne doivent pas être inclus dans le calcul du chiffre d'affaires de la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie, et que le chiffre d'affaires de cette société au titre de l'exercice clos en 2017 s'élève donc à 747 970 544 euros, soit un montant inférieur au seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés.
  9. Les primes d'assurance versées par les souscripteurs d'un contrat d'assurance-vie sont investis soit dans des " fonds en euros ", garantissant la restitution du capital placé à l'échéance du contrat, soit dans des unités de compte, dont la valeur est sujette à des fluctuations en fonction de l'évolution des marchés financiers, l'assureur ne s'engageant, dans cette hypothèse, que sur le nombre d'unités de compte inscrites au contrat. Les gains issus de l'investissement de l'épargne ainsi collectée dans le cadre des contrats d'assurance-vie sont redistribués en partie aux assurés dans le cadre de la participation aux bénéfices prévue par l'article L. 132-29 du code des assurances, dont les modalités sont précisées aux articles A. 132-10 à A. 132-17 du même code, le reliquat du bénéfice constituant une marge pour l'assureur. A cet égard, ainsi que le relève l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans une note de janvier 2019, produite par l'administration fiscale, " les organismes d'assurance-vie tirent l'essentiel de leurs revenus financiers de l'investissement en obligations à taux fixe des primes reçues de leurs assurés ". Ainsi, les opérations d'investissement des sommes correspondant aux primes d'assurance versées par les souscripteurs des contrats d'assurance-vie permettent à la fois à une compagnie d'assurance-vie de financer ses engagements envers les assurés et de générer une marge nette.
  10. La société Assurances du Crédit Mutuel Vie n'apporte aucun élément permettant de justifier que les conditions d'exploitation de la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie s'écarteraient du modèle décrit au point précédent. Le fait que la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie a dû, à l'instar des autres sociétés exploitant une activité d'assurance-vie, constituer des provisions techniques, en application des dispositions des articles R. 343-1 et suivants du code des assurances, afin de couvrir l'intégralité de ses engagements à l'égard de ses assurés, est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, la circonstance que les produits de placement soient comptabilisés dans le compte 76, et non dans le compte 70 " primes ", n'implique pas qu'ils ne soient pas pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires de la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie, au sens de l'article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour
  11. De même, les circonstances que la Fédération française des assurances recommande, pour le calcul de la " production vendue de services ", d'inclure seulement les primes perçues, et non pas les produits financiers, et que deux rapports de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ainsi qu'un ouvrage universitaire, présentent un chiffre d'affaires du secteur de l'assurance comprenant seulement les primes acquises, à l'exclusion des produits financiers, ne permettent pas de déduire que le calcul du chiffre d'affaires, pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, doive exclure le montant des produits financiers. Dans ces conditions, les opérations de placement des primes versées par les assurés de la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie, dont les produits financiers représentaient plus du tiers des produits totaux qu'elle a comptabilisés, constituait pour elle l'une des modalités courantes et normales de poursuite du profit, caractérisant son modèle économique. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les produits financiers résultant de ces opérations faisaient partie du chiffre d'affaires de la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie, au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour
  12. En second lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : "question prioritaire de constitutionnalité" ". Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ".
  13. La société Assurances du Crédit Mutuel Vie soutient que les dispositions de l'article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, ainsi interprétées, méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
  14. Toutefois, ce moyen, qui n'a pas été présenté par un mémoire distinct, est irrecevable. En ce qui concerne la prise en compte de la participation aux bénéfices et des ajustements des contrats de capital variable :
  15. En premier lieu, la circonstance que, ainsi qu'il a été dit précédemment, des sommes soient reversées aux assurés dans le cadre du mécanisme de la participation aux bénéfices, prévu par l'article L. 132-29 du code des assurances, et dont les modalités sont précisées aux articles A. 132-10 à A. 132-17 du même code, n'implique pas que ces sommes soient retranchées du montant du chiffre d'affaires de la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie, pour l'application de l'article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour
  16. En second lieu, la nomenclature du compte technique de l'assurance-vie qui figure au règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 modifié relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances comprend, d'une part, une ligne 3 (" ajustement ACAV - plus-values "), enregistrant, au crédit, les ajustements à la hausse des contrats de capital variable et, d'autre part, une ligne 10 (" ajustement ACAV - moins-values "), au débit de laquelle sont portés les ajustements à la baisse des contrats de capital variable. Ces ajustements correspondent à l'écart affectant, entre deux inventaires ou entre un inventaire et la date de sortie d'un contrat, la valeur des placements en valeur mobilière composant le support des contrats à capital variable, dont le montant de la prestation prévue au contrat ainsi que les primes émises sont exprimés en unités de compte. Or, la circonstance que ces ajustements, lorsqu'ils sont positifs, engendrent une augmentation de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie, n'implique nullement que les sommes correspondantes soient retranchées du montant du chiffre d'affaires de la société Assurances Crédit Mutuel Nord Vie, pour l'application de l'article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour
  17. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  18. La société Assurances du Crédit Mutuel Vie n'est pas fondée à se prévaloir des paragraphes 80 et 90 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts le 28 décembre 2017 sous la référence BOI-IS-AUT-35, qui ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Assurances du Crédit Mutuel Vie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Assurances du Crédit Mutuel Vie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Vie et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, où siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin
  20. Le rapporteur, K. AGGIOURILe président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID-CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA03588

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.