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CAA de PARIS, 5ème chambre, 24PA04970

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Castle Rock IB Limited a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe additionnelle à cette cotisation et frais de gestion qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2015, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 2202454 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 3 décembre 2025, la société Castle Rock IB Limited, représentée par Me Foucault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées à hauteur de 413 157 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne dispose pas d'un siège de direction effective en France et elle exerçait l'intégralité de son activité à l'étranger ; elle n'avait dès lors aucune obligation déclarative en France ; - elle a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire dès lors que n'a pas été abordée la question de la localisation de son siège de direction effective ; - le recours à la procédure de taxation d'office est irrégulier dès lors qu'elle s'est fait connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises et n'a donc pas exercé une activité occulte ; - en l'absence d'activité occulte, le droit de reprise de l'administration était prescrit pour les années 2014 et 2015 en application des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ; - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration est excessivement sommaire ; le règlement de la facture de 500 000 dollars émise le 7 janvier 2015 et adressée à la société Momsaz n'est jamais intervenu ; - la somme de 60 000 euros versée en 2015 à la société Electronic Automotive constitue une charge déductible ; - la pénalité pour manœuvres frauduleuses est injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lellig, rapporteure ; - les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ; - et les observations de Me Foucault pour la société requérante. Considérant ce qui suit :
  2. La société Castle Rock IB Limited, qui exerce une activité de conseil et de lobbying, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 18 février 2014 au 31 décembre 2017, faisant suite à la mise en œuvre, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, d'une procédure de visite et de saisie. Au terme de ce contrôle, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 18 juillet 2019, a fait connaître à la société son intention, selon la procédure de taxation d'office, d'une part, de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, de l'assujettir à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 à raison de ses bénéfices reconstitués, regardés comme résultant d'une exploitation en France de l'entreprise, de lui réclamer les rappels correspondant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe additionnelle à cette cotisation et frais de gestion au titre de l'année 2015, ainsi que d'assortir ces impositions des intérêts de retard et majoration pour manœuvres frauduleuses, et, selon la procédure contradictoire, d'autre part, de lui réclamer des rappels de retenue à la source au titre de l'année 2014, assortis des mêmes intérêts de retard et majoration. Ces impositions, partiellement abandonnées au terme du recours hiérarchique du 10 septembre 2020, ont été mises à la charge de la société Castle Rock IB Limited par un avis de mise en recouvrement du 30 avril
  3. La société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
  4. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (...) ". L'article L. 68 du même livre dispose que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens (...) de l'article L. 169 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 169 de ce livre, dans sa rédaction applicable : " (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...) ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
  5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la société requérante justifie d'une inscription au répertoire SIRENE et d'une date d'enregistrement à l'INSEE le 18 février
  6. Une telle inscription fait en principe suite au dépôt de la déclaration d'existence auprès du centre de formalités des entreprises, ce que ne conteste pas utilement l'administration en se bornant à faire valoir une immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 30 novembre
  7. Dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme s'étant livrée à une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
  8. D'autre part, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 février 2019, la société Castle Rock IB Limited a déposé les déclarations fiscales sollicitées le 7 mars
  9. La circonstance que ces déclarations ne fassent apparaître aucun résultat imposable, dès lors que la société estimait ne pas être imposable en France, n'est pas de nature à faire obstacle à la régularisation de sa situation en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 68 du livre des procédures fiscales et à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.
  10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Castle Rock IB Limited est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2202454 du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La société Castle Rock IB Limited est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe additionnelle à cette cotisation et frais de gestion qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2015, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2014 pour un montant total de 413 157 euros. Article 3 : L'Etat versera à la société Castle Rock IB Limited une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Castle Rock IB Limited et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique). Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - Mme Lellig, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin
  12. La rapporteure, W. LELLIGLe président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID CHEIKLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA04970 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.