Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 à raison de la remise en cause partielle de la déduction d'une provision pour risques croissants de contrats couvrant le risque " dépendance ", ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1910522 du 14 octobre 2021, ce tribunal a prononcé la décharge des impositions contestées à concurrence d'un montant de 455 225 euros et rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 22PA00603 du 5 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis à la charge de la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire les impositions supplémentaires dont le tribunal avait prononcé la décharge. Par une décision n° 474777 du 19 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24PA
- Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février, 25 mai 2022 et 26 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil et de remettre à la charge de la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire les impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge, en droits et pénalités. Il soutient, notamment, que les conclusions de la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire tendant au versement des intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel avec l'administration fiscale. Par des mémoires enregistrés les 6 avril, 12 juillet et 12 octobre 2022, la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire, représentée par Me Mermillon, demande à la cour : 1°) de rejeter ce recours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des intérêts moratoires dus au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour après cassation : Par des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 7 mars 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 octobre 2025, la ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) de remettre à la charge de la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 à raison de la remise en cause partielle de la déduction d'une provision pour risques croissants de contrats couvrant le risque " dépendance ". Elle soutient que la provision pour risques croissants en litige doit être assimilée à une provision pour primes relatives à l'assurance non-vie et le taux d'actualisation applicable est celui prévu par les dispositions de l'article A. 331-22 du code des assurances. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 13 novembre 2025, la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire, représentée par Me Teixeira et Me Martinez, conclut au rejet de la requête, à ce que des intérêts moratoires lui soit versés en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la provision pour risques croissants répond à la logique d'une provision pour charge future probable ; il s'agit d'une provision pour charge qui est déductible sur le fondement du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; cette qualification rend inopérante la question du taux d'actualisation ; en tout état de cause, les taux d'actualisation utilisés sont adaptés au risque dépendance, qui n'est ni un risque vie ni un risque non-vie ; la provision pour risques croissants est déductible sur le fondement de la circulaire de 1926, laquelle est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lellig, rapporteure ; - les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ; - et les observations de Me Teixeira pour la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire. Une note en délibéré, présentée pour la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire par Me Teixeira et Me Martinez, a été enregistrée le 1er juin
- Considérant ce qui suit :
- La Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire, qui exerce notamment des activités d'assurance autre que sur la vie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a partiellement remis en cause, pour la détermination de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2007, le taux d'actualisation qu'elle avait retenu pour le calcul de la provision pour risques croissants attachée à des contrats couvrant le risque de dépendance. Par un arrêt du 5 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et après avoir annulé les articles 1er et 2 du jugement du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie en conséquence de cette réintégration, les a remises à sa charge. Par la décision du 19 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.
- Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ".
- Il résulte de l'instruction que la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire a constitué, au titre de son exercice clos en 2007, une provision dite " pour risques croissants ", ayant pour objet de tirer les conséquences de ce que le montant des primes dues chaque année par les assurés couverts par les contrats dénommés " assurance dépendance " et " assurance autonomie " qu'elle propose est déterminé au moment de la souscription de ces contrats sans être ensuite révisé chaque année autrement qu'en fonction de l'évolution du point AGIRC, tandis que le coût, pour l'assureur, du risque couvert augmente avec l'âge des assurés au fur et à mesure de la reconduction annuelle de ces contrats.
- Pour faire face à ses engagements de couverture du risque de dépendance, la société dispose, à son actif, de produits financiers constitués des primes ayant fait l'objet de placements. Afin de calculer la valeur actuelle des produits financiers futurs et des engagements, la société a appliqué un taux d'actualisation de 2,25 % (contrat Assurance dépendance) ou de 2,50 % (contrat Avenir autonomie) pour l'année 2007 en litige. Ce taux est calculé sur la base d'un taux de 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat, diminué du taux d'évolution moyen du point AGIRC. L'administration a estimé que ces taux, qui n'ont jamais été réévalués depuis la commercialisation des contrats, ne sont plus en phase avec l'évolution du taux mensuel des emprunts d'Etat qui doit servir de référence en la matière. Elle a retenu dès lors un taux de 3,37 % pour l'année 2007 correspondant à 75 % du taux mensuel des emprunts d'Etat, appliquant ainsi le taux maximal admissible pour les risques d'incapacité de travail et d'invalidité prévus par les dispositions de l'article A. 331-22 du code des assurances applicables à la période vérifiée, dès lors qu'elle considère que le risque de dépendance en litige peut être assimilé au risque invalidité.
- Tout d'abord, les taux d'actualisation calculés d'après le taux moyen des emprunts de l'Etat français prévus par le code des assurances, qui constituent au demeurant des taux plafond, ne concernent pas le risque de dépendance en litige. Un tel risque s'apparente toutefois davantage à un risque " vie ", pour lequel le taux plafond préconisé par le code des assurances est de 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat, dès lors qu'il correspond à un engagement de long terme dont l'exécution, par le versement d'une rente viagère, dépend de la durée de la vie humaine.
- Ensuite, l'administration reproche à la société d'avoir retenu un taux d'actualisation pour le provisionnement du risque dépendance invariable pendant toute la durée du contrat. Toutefois, il n'est pas contesté que les dispositions du code des assurances dont elle se prévaut par ailleurs prévoient également des taux invariants qui sont arrêtés lors de l'établissement du montant des primes. En outre, cette critique est, par elle-même, sans incidence sur le niveau du taux d'actualisation que la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire aurait dû retenir.
- Enfin, pour justifier d'un taux plus faible que la référence au taux moyen de l'Etat pour les risques " vie ", plafonné à 60 % de ce taux, la société fait valoir que l'évolution du point AGIRC correspond à la revalorisation des rentes futures, laquelle doit être prise en compte dans la construction du taux d'actualisation. Elle soutient à cet égard que, bien que la cotisation soit indexée sur l'évolution du point AGIRC, cette indexation n'aurait pas pour objet de permettre la couverture de la revalorisation contractuelle de la rente, mais qu'elle servirait à couvrir la garantie souscrite avant la survenue du sinistre, et que le taux d'actualisation et le taux de revalorisation auraient des objets différents. La société ne verse toutefois aux débats aucun élément permettant de rapporter la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la prise en compte dans le calcul du taux d'actualisation retenu du taux d'évolution moyen du point AGIRC, alors que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que les contrats prévoient déjà une augmentation automatique des primes pour faire face à l'indexation des rentes et qu'il est contractuellement prévu que la revalorisation de la rente reste liée aux disponibilités du fonds de revalorisation alimenté à cet effet.
- Dans ces conditions, la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire doit être regardée comme apportant la preuve que les provisions pour risque croissant en litige ont fait l'objet d'une évaluation avec une approximation suffisante pour justifier leur déductibilité sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, à l'exception de la prise en compte du taux d'évolution moyen du point AGIRC pour diminuer le taux d'actualisation effectivement retenu.
- Enfin, et en tout état de cause, la circulaire du 29 juin 1926 dont la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne donne pas une interprétation différente de la loi dont il a été fait application.
- Par ailleurs, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. (...) Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". La Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé, en droits et pénalités, la société Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 pour la partie des provisions en litige correspondant à l'application d'un taux d'actualisation inférieur à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 sont remises à sa charge pour la partie de la provision pour risques croissants de contrats couvrant le risque " dépendance " correspondant à l'application d'un taux d'actualisation inférieur à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat. Article 2 : Le jugement n° 1910522 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'action et des comptes publics et le surplus des conclusions de la Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques (service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal). Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - Mme Lellig, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin
- La rapporteure, W. LELLIGLe président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID CHEIKLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA05366 2