Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2429779 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A..., représenté par Me Luce, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler dans cette même mesure l'arrêté du 11 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne résulte pas d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, son comportement ne pouvant être regardé comme constitutif d'une menace pour l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le jugement, qui refuse d'examiner l'atteinte portée par la décision de refus de séjour à l'intérêt de ses enfants, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant ivoirien, né le 16 mars 1990, déclare être entré en France le 20 octobre
- Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfants bénéficiaires du statut de réfugié, sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 31 janvier 2025, le tribunal a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il a fait obligation à M. A... de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A... fait appel de ce jugement en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
- En deuxième lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en estimant qu'il représente une menace pour l'ordre public. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 9 du jugement attaqué. La circonstance que la vie commune de M. A... avec sa compagne a perduré postérieurement à la condamnation pénale prononcée à son encontre pour les faits de violence commis sur celle-ci les 30 et 31 octobre 2022 ne permet de considérer que sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l'ordre public.
- En troisième lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 11 du jugement attaqué.
- En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père de trois enfants, nés en 2020, 2022 et 2024 de son union avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032, et que ses deux filles aînées se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par des décisions des 7 avril 2021 et 31 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... contribue, de façon effective, à l'éducation et à l'entretien de ses trois enfants, avec lesquels il réside et qu'il est investi dans son rôle de père, ainsi qu'en témoignent les attestations établies par le personnel des établissements dans lesquels sont scolarisées ses deux filles aînées. Toutefois, eu égard à la menace que représente M. A... pour l'ordre public, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant été prise sans que le préfet ait porté à l'intérêt des enfants l'attention requise par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
- En dernier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin
- La rapporteure, A. MilonLe président, A. Barthez La greffière, D. Said Cheik La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA00834 2