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CAA de PARIS, 5ème chambre, 25PA01581

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2402066 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A..., représenté par Me Noirel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant retrait de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet de Seine-et-Marne a été mis en demeure, le 1er octobre 2025, de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois. Par ordonnance du 14 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant srilankais né le 31 mars 1972, qui indique être entré en France le 8 mai 2018, a bénéficié d'une carte de résident en qualité de réfugié délivrée le 10 janvier
  3. Le 13 juin 2022, le requérant a présenté une demande de renonciation à la protection internationale. Le 10 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a constaté la renonciation à la protection internationale dont il bénéficiait. M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 5 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
  4. D'une part, aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 424-4 du même code : " S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre ".
  5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 8 mai
  9. Par une décision du 31 octobre 2019, l'Office français de protection des étrangers et apatrides a reconnu à M. A... la qualité de réfugié puis, le 10 novembre 2022, il a constaté sa renonciation à la protection internationale dont il bénéficiait. Il ressort également des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que le frère du requérant bénéficie d'une carte de résident en qualité de réfugié du Sri Lanka depuis le 9 novembre
  10. En outre M. A..., qui indique avoir souffert d'un accident vasculaire cérébral le 4 juin 2019, établit, avec, notamment, une carte d'invalidité du 19 février 2020 qui atteste d'un besoin d'accompagnement et une décision de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 20 février 2020, qu'il souffre d'une pathologie invalidante avec un taux d'incapacité de plus de 80 %. Le requérant produit également un certificat médical d'un médecin généraliste du 24 mars 2025, remis à la demande de son frère, attestant qu'il " nécessite des soins pluriquotidiens à vie " le rendant ainsi " dépendant de son entourage pour tous les gestes de la vie quotidienne, hygiène, transferts du lit au fauteuil, confection des repas, alimentation ". Le requérant établit ainsi sa dépendance à l'égard de son frère avec qui il cohabite. Ainsi, le centre de ses liens familiaux se situe en France, son frère s'occupant quotidiennement de lui, bien que ses parents, à présent âgés, vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.
  11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Eu égard aux motifs du présent arrêt, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait applicable au séjour de M. A... en France, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2402066 du 5 mars 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 janvier 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour à M. A... portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin
  14. Le président-rapporteur, A. BARTHEZL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. MILON La greffière, D. SAID-CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA01581 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.