Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prononcée par le préfet du Nord par un arrêté du 9 avril 2023 pour une durée de douze mois, portant ainsi l'interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2504187 du 27 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - le préfet de police a méconnu la procédure prévue par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la mesure prise à son encontre est disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. A... est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et la majorité des moyens figurant dans son mémoire de première instance, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aggiouri. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de police a augmenté de douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prononcée à l'encontre de M. A..., ressortissant algérien né le 26 février 1993, par le préfet du Nord par un arrêté du 9 avril 2023, portant ainsi son interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. A... représente une menace pour l'ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 13 janvier 2025 pour vol en réunion, qu'il allègue être entré en France le 1er février 2017, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens avec la France, étant célibataire et sans enfant à charge, et qu'il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, par un arrêté du préfet du Nord du 9 avril
- L'arrêté contesté précise enfin que M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Il est donc suffisamment motivé.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour édicter l'arrêté en litige, n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A.... Par suite, le moyen doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, pour édicter l'arrêté en litige, consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le préfet de police aurait entaché l'arrêté contesté d'un vice de procédure en ce qu'il n'aurait pas saisi les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ni saisi le procureur de la République, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale.
- En quatrième lieu, les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient respectivement que l'autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français, d'une part lorsqu'elle prend une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d'autre part lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, des circonstances humanitaires pouvant toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. L'article L. 612-8 du même code permet également à l'autorité administrative d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour lorsque l'étranger n'est pas dans l'une de ces situations.
- Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé [...]. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
- Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour qui n'a pas été exécutée, l'autorité administrative peut, sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu'en cas de menace grave pour l'ordre public.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai, en exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 9 avril
- Par ailleurs, M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément permettant d'établir l'ancienneté de son séjour en France. Enfin, M. A..., en se bornant à faire état de la circonstance qu'il vivrait désormais au Portugal, n'établit pas son intégration sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, et à supposer même que la présence en France de M. A... ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en augmentant de douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet du Nord le 9 avril 2023 pour une durée de douze mois, portant ainsi cette interdiction à une durée totale de vingt-quatre mois.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin
- Le rapporteur, K. AGGIOURILe président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID-CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA01985 2