Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2505680 du 24 septembre 2025, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Sarhane, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - le préfet de police n'établit pas la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; il n'a jamais été convoqué devant la Cour nationale du droit d'asile ; - il a introduit une demande de réexamen, et disposait donc du droit de se maintenir en France, en application des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision n'a fait l'objet d'aucune procédure contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aggiouri. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de police a obligé M. A..., ressortissant bangladais né le 20 janvier 1992, à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le 1er octobre 2024, le préfet de police a donné à M. Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
- En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. A... a présenté une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 28 décembre 2023, notifiée le 9 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 juin 2024, notifiée le 26 juin
- Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A....
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / [...] / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° [...] ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " [...] / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / [...] 2° Lorsque le demandeur : / [...] / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; [...] ".
- Il ressort des mentions figurant dans le système d'informations " TelemOfpra " que la décision du 28 décembre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. A... lui a été notifiée le 9 janvier 2024 et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par une ordonnance datée du 19 juin 2024, notifiée le 26 juin
- Il ressort des termes mêmes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, applicable à l'espèce, que la circonstance que l'ordonnance rejetant le recours contre la décision de l'office ne lui aurait pas été notifiée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... disposant, en application de ces dispositions, d'un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de signature de cette ordonnance. La circonstance que M. A... n'a pas été convoqué par la Cour nationale du droit d'asile est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, M. A... n'établit pas avoir introduit une demande de réexamen antérieurement à la date d'édiction de l'arrêté en litige. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... disposait du droit de se maintenir en France jusqu'au 19 juin 2024, date de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le préfet de police a pu, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français par l'arrêté attaqué du 14 octobre
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. A... soutient qu'il exerce une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent dans le secteur de la restauration, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 mars 2024, dans le cadre duquel il perçoit un salaire horaire équivalant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et qu'il déclare ses revenus à l'administration fiscale. Toutefois, M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, n'établit ni son intégration sociale, ni l'ancienneté de séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.... Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- En deuxième lieu, le préfet de police a relevé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée.
- En troisième lieu, M. A... n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de police des informations qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise par le préfet de police. Le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait son droit d'être entendu doit, par suite, être écarté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
- M. A... soutient qu'il encourt de graves dangers en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et n'établit pas, ce faisant, qu'il encourrait des risques personnels et effectifs pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh, alors qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit précédemment, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui accorder le statut de réfugié. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin
- Le rapporteur, K. AGGIOURILe président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID-CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA05132 2