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CAA de PARIS, 5ème chambre, 25PA05720

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2504033 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Aucher, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 octobre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la durée de trois ans est manifestement excessive ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2026 à 16 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., ressortissant angolais né le 8 mai 1973, est entré en France le 27 février
  2. Il a obtenu le 23 décembre 2010 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 22 septembre
  3. Le 14 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 20 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté critiqué :
  4. M. B... reprend son moyen de première instance tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une insuffisance de motivation. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, à 5 de leur jugement. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié détaché ICT", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-7 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".
  6. Pour refuser de renouveler à M. B... le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que ce dernier n'apportait pas la preuve de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant de nationalité française depuis la naissance de ce dernier ou depuis au moins deux ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père d'un enfant français, âgé de 17 ans à la date de la décision attaquée, qu'il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'enfant français régulièrement renouvelés, dont le dernier expirait le 22 septembre 2023, et qu'il produit une attestation de son fils et une lettre de la mère de l'enfant pour établir son implication dans l'éducation de ce dernier. Toutefois, alors que la mère de l'enfant indique ne pas recevoir de pension alimentaire, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance contribuer effectivement à l'entretien de son enfant français par la production de quelques relevés bancaires mentionnant des virements assortis de l'indication " Davina ", dont il se borne à soutenir qu'ils seraient opérés au profit de la demi-sœur de l'enfant, à l'intention de ce dernier. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
  7. Par ailleurs, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B... ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à cet article L. 423-
  8. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur ce fondement. En outre, le requérant, qui n'a pas demandé à bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article prévoyant la consultation de la commission lorsque l'administration envisage de refuser une demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside en France depuis
  13. Il en ressort également qu'il vit avec une compatriote, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement édictés le 4 février 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et leurs deux enfants, nés en 2019 et en 2021, de nationalité angolaise eux aussi. Par ailleurs, en se bornant à produire, pour les années antérieures à 2023, un contrat de travail daté de 2009 et une unique fiche de paie au titre de l'année 2018, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne, malgré la durée de sa présence régulière. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de la situation du requérant, et notamment dès lors que, comme cela a été dit au point 4, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien de son fils aîné, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
  14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7 du présent arrêt, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de l'intéressé ne pourrait pas se reconstituer en Angola, avec sa compagne également de nationalité angolaise et leurs enfants qui pourraient y poursuivre leur scolarité, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant la décision attaquée. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
  16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 qu'en obligeant M. B... à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. Sur les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
  17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
  18. Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside en France depuis 2003, en situation régulière depuis 2010, et a un enfant français avec lequel il a des liens, même s'il ne justifie pas contribuer à son éducation. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en considération la circonstance qu'il s'est soustrait à deux précédentes obligation de quitter le territoire français, celles-ci lui ont été notifiées le 2 avril 2005 et le 12 août 2008, soit plus de seize ans avant la décision critiquée, alors qu'il a résidé en situation régulière pendant quatorze ans depuis lors. Ainsi, en dépit de deux rappels à la loi en 2022 pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant une décision d'interdiction de retour d'une durée de trois ans à l'encontre de M. B....
  19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  20. La présente décision n'implique ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B... un titre de séjour, ni qu'il réexamine sa situation au regard de son droit au séjour. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais du litige :
  21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2025 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin
  22. La présidente-rapporteure, P. FOMBEUR L'assesseur le plus ancien, A. BARTHEZLa greffière, D. SAID CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA05720 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.