Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2417008 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a, en son article 2, rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Bouba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 du même accord ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - à titre subsidiaire, la durée de cette interdiction est manifestement disproportionnée au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri ; - et les observations de Me Bouba, représentant M. B.... Une note en délibéré, présentée pour M. B... par Me Bouba, a été enregistrée le 8 juin
- M. B..., ressortissant algérien né le 8 février 1990, a été titulaire d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de Français, valable du 3 décembre 2021 au 3 décembre
- Le 19 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prononcer les mesures contestées, n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B....
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / [...] / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. / [...] / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
- Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
- Les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié le 10 décembre 2019 avec une ressortissante française. Toutefois, M. B... ne conteste pas les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 3 décembre 2023, et les faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par le pacte civil de solidarité, commis le 19 décembre 2022, se bornant à indiquer que les faits qui lui sont reprochés sont " anciens et isolés ". A cet égard, la circonstance que les faits de violence ont fait l'objet d'un avis de classement à auteur, par décision du 22 mai 2023, au motif que M. B... " a déjà été jugé pour la même infraction ", ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis fonde sa décision sur ces faits. Eu égard au caractère récent et à la gravité des faits reprochés à M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de M. B... constituait une menace pour l'ordre public. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... le certificat de résidence prévu par le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
- D'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu se fonder sur les faits mentionnés au paragraphe précédent, qui caractérisent une menace à l'ordre public, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement de stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B... se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, de la naissance de leurs deux enfants, respectivement, le 16 novembre 2020 et le 11 décembre 2021, et de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de plombier, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé le 24 juin
- Toutefois, M. B... ne conteste pas les faits, qui lui sont reprochés, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis sur son épouse, et qui caractérisent, ainsi qu'il a été dit précédemment, une menace pour l'ordre public. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes motifs de fait, cet arrêté n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
- En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- M. B... soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. B..., qui ne conteste pas avoir commis des faits de violence sur son épouse, constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté n'aurait pas porté une attention primordiale à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
- En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
- Eu égard à la situation personnelle de M. B..., telle qu'elle a été analysée précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin
- Le rapporteur, K. AGGIOURILe président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID-CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA05877 2