Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... C... épouse B... doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2515067 du 4 novembre 2025, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme C..., représentée par Me Lemichel, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2026 à 12 heures. Un mémoire a été produit par le préfet de police le 15 mai 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri ; - et les observations de Me Claverie-Forgues, représentant Mme C.... Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante philippine née le 11 décembre 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police en septembre
- Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté s'est substitué à la décision par laquelle le préfet de police avait implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Mme C... relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- La requérante soutient que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée, mais n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, il doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les considérations pour lesquelles le préfet de police a estimé que Mme C... ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en résulte, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du même code, que l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 de ce code, doit être regardée comme étant suffisamment motivée. Par ailleurs, le préfet de police a relevé que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Ainsi, le moyen tiré de défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de police, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
- En troisième lieu, tout d'abord, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
- Ensuite, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable, en vertu du III de l'article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu'au 31 décembre 2026 : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié" mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-
- / L'étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l'article L. 421-1, lorsque la réalité de l'activité de l'étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 414-13 du même code : " Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ".
- Il résulte des dispositions de l'article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d'une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n'aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d'autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 435-1 ni celles de l'article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
- D'une part, il résulte de ce qui précède que Mme C... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle remplirait les conditions prévues à l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C... exerce, en France, une activité professionnelle de garde d'enfants depuis le mois de septembre 2019, qui a été interrompue entre mars 2020 et août
- Elle se prévaut à cet égard, d'une part, d'attestations de parents, faisant état de son grand sérieux et de son implication, et d'autre part, de la circonstance qu'elle a obtenu le niveau " A2 " du diplôme d'études en langue française (DELF). Toutefois, en l'absence de qualification professionnelle particulière, et alors même que le métier d'assistante maternelle a été reconnu au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France par l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Par ailleurs, en se prévalant de la présence en France de son oncle, de nationalité française, et des liens amicaux qu'elle a noués sur le territoire français, Mme C..., qui est sans charge de famille en France et dont le fils, né en 2012, réside aux Philippines, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans ce pays. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C..., le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- [...] ".
- Eu égard à la situation personnelle de Mme C..., telle qu'elle a été analysée au point 9 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, de même que les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin
- Le rapporteur, K. AGGIOURILe président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID-CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA06093 2