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CAA de PARIS, 5ème chambre, 26PA01913

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2516362 du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B... dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Haik, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais exposés pour sa défense dans le cadre de la première instance, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ni l'équité ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient un rejet des conclusions de sa demande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Montreuil ; - ses revenus n'étant pas élevés, les frais de justice ainsi exposés constituent une charge financière importante pour elle et doivent faire l'objet d'un remboursement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 11 décembre 2006, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B... dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la présente requête, Mme B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  3. Mme B... a sollicité, le 15 janvier 2025, la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier réceptionné le 23 juin 2025, elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision en raison du fait que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'en a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, mais a rejeté la demande de Mme B... tendant au versement de la somme de 1 200 euros présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors que Mme B..., qui n'a bénéficié d'aucune aide juridictionnelle en première instance, a eu recours à un conseil dans le cadre de cette instance pour obtenir l'annulation de la décision contestée, et que ni l'équité ni la situation économique de la partie perdante n'y font obstacle, c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de la première instance exposés par Mme B....
  4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil n'a pas mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais qu'elle a exposés en première instance. DECIDE : Article 1er : L'Etat versera à Mme B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance n° 2516362 devant le tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : Le jugement n° 2516362 du 29 janvier 2026 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin
  5. Le président-rapporteur, A. BARTHEZL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. MILON La greffière, D. SAID-CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA01913 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.