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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 24BX00474

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspection du travail en date du 18 février 2022, a retiré la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 21 juillet 2022 et a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 2205299 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février et 24 avril, 24 juin, 22 octobre 2024, 10 décembre 2025, un mémoire récapitulatif du 20 décembre 2025 et un mémoire du 27 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Burucoa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspection du travail en date du 18 février 2022, a retiré la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 21 juillet 2022 et a autorisé son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de la société Maubrac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : -il est insuffisamment motivé et entaché d'une contradiction de motifs. S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué : - la décision attaquée ne mentionne ni son mandat de défenseur syndical, ni celui de conseiller prud'homal ; - il n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses missions ; - il n'a pas méconnu l'obligation contractuelle tacite de loyauté ; - il n'a pas commis d'abus de droit ; - les faits d'absences injustifiées qui lui sont reprochés, à les supposer fautifs, ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement ; - le licenciement est en lien avec son mandat syndical ; - son maintien dans la société relève de l'intérêt général en termes de représentation effective des salariés auprès de l'employeur, de protection de leurs droits sociaux et de promotion de la santé et de la sécurité au travail. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril, 20 juin, 17 octobre, 13 et 21 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, et le 30 janvier 2025, un mémoire récapitulatif le 14 janvier 2026, et des mémoires enregistrés les 3 et 19 février 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Maubrac, représentée par la SCP Darquey et Associés, agissant par Me Darquey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 15 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Burucoa, avocat de M. B... et de Me Darquey, avocat de la société Maubrac. Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 29 mai

  1. Une note en délibéré présentée pour la Société Maubrac a été enregistrée le 4 juin
  2. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... B... a été recruté le 11 février 2002, par la société par actions simplifiée (SAS) Maubrac en qualité de conducteur de machines à imprimer le carton et a été reclassé à l'issue d'un congé de maladie professionnelle sur un emploi de cariste, avec un statut d'ouvrier. Il a été élu, en février 2015, délégué du personnel titulaire, puis désigné conseiller du salarié en juin 2018 et représentant syndical ... au comité social et économique en février
  4. La société Maubrac a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire le 27 novembre
  5. Par décision du 10 janvier 2020, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle nord-est de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande au double motif que les faits reprochés à l'intéressé ne revêtaient pas un caractère fautif et qu'il existait un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les fonctions ou mandats représentatifs du salarié. La société Maubrac a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision par courrier reçu le 2 mars 2020, que la ministre du travail a implicitement rejeté. La société Maubrac a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 10 janvier 2020 qui a été regardée par les premiers juges comme également dirigée contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique.
  6. Par un jugement du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 janvier 2020 refusant l'autorisation de licenciement de M. B... ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Maubrac. Par un arrêt du 16 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Maubrac. Par une décision du 17 novembre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.
  7. Entre temps, l'inspecteur du travail conduit à réexaminer la demande d'autorisation de licenciement a, par une décision du 18 février 2022, de nouveau refusé de délivrer cette autorisation au motif de l'absence de gravité des faits reprochés et au nom de l'intérêt général qui s'attache au maintien d'un salarié représentant syndical dans l'entreprise. Le 17 mars 2022, la société Maubrac a exercé un recours hiérarchique devant le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 21 juillet
  8. Par une décision du 14 septembre 2022, le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement du salarié protégé. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette décision du 14 septembre
  9. Il relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  10. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
  11. Aux termes de l'article L. 2315-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : " L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions : / 1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ; / 2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ; / 3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil. / Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions que les représentants syndicaux au comité social et économique bénéficient d'un crédit d'heures dites de délégation dans les seules entreprises d'au moins cinq cent un salariés.
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été désigné par l'union locale ... de la Presqu'île de Bassens, par courrier du 11 février 2019, représentant syndical au comité social et économique (CSE) de la société Maubrac, laquelle comptait alors quarante-huit salariés. M. B... a informé son employeur, le 28 mars 2019, de son absence le lendemain, dans le cadre de l'exercice de ce mandat. Le 10 avril 2019, M. B... a annoncé la prise de nouvelles heures de délégation pour le 12 avril suivant. Par courriers des 12, 25 et 29 avril 2019, la société Maubrac s'y est opposée au motif que le mandat de représentant syndical au CSE n'attribuait à M. B... aucun crédit d'heures compte tenu des effectifs de l'entreprise. Le 2 mai 2019, M. B... a transmis à son employeur un nouveau bon de délégation pour le 9 mai suivant, puis le 18 juillet 2019 deux bons pour les 24 et 25 juillet, enfin le 28 juillet 2019, deux bons pour les 1er et 2 août. Le salarié ne s'étant pas présenté à son poste de travail malgré le nouveau refus de son employeur, la société Maubrac lui a infligé, par courrier du 24 septembre 2019, une mise à pied de quatre jours prenant effet du 7 au 10 octobre
  13. Enfin, M. B... s'est de nouveau absenté au titre de son mandat de représentant syndical au CSE, les 22 et 28 octobre 2019, après avoir présenté des bons de délégation les 16 et 23 octobre précédents. La société Maubrac a alors sollicité, par courrier du 20 novembre 2019, l'autorisation de licencier l'intéressé, lui reprochant l'utilisation réitérée les 22 et 28 octobre 2019 d'heures de délégation auxquelles il ne pouvait prétendre en application des dispositions de l'article L. 2315-7 du code du travail.
  14. A la suite de l'annulation, par un jugement tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2021 de la décision du 10 janvier 2020 refusant l'autorisation de licenciement de M. B... et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Maubrac, l'inspectrice du travail, ressaisie de la demande, a de nouveau refusé de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée par une décision du 18 février 2022 que le ministre du travail a annulée par la décision contestée du 14 septembre
  15. Pour annuler la décision de l'inspectrice du travail et autoriser le licenciement de M. B..., le ministre du travail a relevé que les faits reprochés d'absences répétées et injustifiées résultant de l'utilisation sur le temps de travail d'heures de délégation qui n'ont pas de fondement légal revêtaient un caractère fautif et étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement de l'intéressé et que l'existence d'un lien entre la demande et les mandats détenus par le salarié n'était pas établie.
  16. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'à partir du mois de novembre 2018, la société Maubrac, dont la demande d'autorisation de licenciement indique qu'il est reproché à M. B... " d'avoir un comportement abusif et contraire à la loi dans l'exercice de ses mandats ", a refusé de rémunérer les heures d'absence prises par l'intéressé au titre de son mandat de conseiller du salarié au motif qu'il ne lui avait pas transmis les attestations des salariés bénéficiaires de son assistance alors même que, par plusieurs courriers des 22 janvier 2019, 5 mars 2019 et 11 mars 2019, l'inspecteur du travail en charge du contrôle de la société, comme par ailleurs la directrice du travail de la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine, lui avaient signalé que M. B... pouvait transmette directement ces attestations aux services de l'Etat sans passer par l'intermédiaire de son employeur. La circonstance que, par un arrêt du 23 juin 2021, postérieur aux décisions attaquées, la cour de cassation a estimé que l'employeur était en droit d'exiger du salarié de tels justificatifs sans que cela ne traduise une entrave à l'exercice de son mandat, ne permet pas de considérer que le refus de rémunération des heures de délégation du salarié serait sans rapport avec l'exercice de ses fonctions représentatives.
  17. D'autre part, il est constant que la société Maubrac, qui se borne à invoquer une " confusion " quant aux mandats au titre desquels elles ont été prises, a fait apparaître les heures de délégation sur le bulletin de paie de M. B... de novembre 2018, en méconnaissance de l'article R. 3243-4 du code du travail.
  18. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier de l'inspecteur du travail du 5 mars 2019 que l'employeur de M. B... s'est plusieurs fois opposé à sa prise de congés de formation économique, sociale et syndicale et que s'il est revenu sur sa décision en ce qui concerne la session de formation prévue du 18 au 20 février 2019, il l'a maintenue pour la période du 4 au 6 juin 2019 en raison de l'activité soutenue de l'entreprise à cette période tandis que seule la demande de régularisation par l'inspection du travail a permis à l'intéressé de suivre la session de formation prévue du 11 au 13 mars
  19. Dans ces conditions, et alors même que la prise d'heures de délégation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2315-7 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Maubrac doit être regardée comme n'étant pas sans rapport avec les fonctions représentatives exercées par M. B....
  20. Or, ainsi qu'il a été dit au point 3, le licenciement d'un salarié protégé ne peut être autorisé s'il est en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. A ce titre, l'article R. 2421-7 du code du travail prévoit que, saisis d'une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, " l'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ". Il appartient ainsi à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, d'opérer un tel contrôle au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de leur décision, y compris lorsqu'ils se prononcent à nouveau sur une demande d'autorisation après l'annulation d'une première décision refusant d'y faire droit. Il en va ainsi même lorsque le refus d'autorisation qui a été annulé reposait sur l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et les mandats du salarié et que l'annulation contentieuse se fonde sur l'absence d'un tel lien.
  21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspection du travail en date du 18 février 2022, a retiré la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 21 juillet 2022 et a autorisé son licenciement Sur les frais de l'instance :
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Maubrac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Maubrac la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 14 septembre 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sont annulés. Article 2 : La société Maubrac versera une somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Maubrac et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  23. Le rapporteur, C. GAILLARDLa présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00474

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.