Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge, à hauteur de 230 595 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200768 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A..., représenté par Me Sassi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 mai 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Il soutient que : En ce qui concerne la proposition de rectification du 21 juillet 2017 : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le service n'a pas eu recours à deux méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires pour 2014 et 2015, et s'est borné à analyser les relevés d'un compte bancaire à usage mixte ; - la reconstitution des charges est en grande partie erronée ; - les rectifications relatives à des frais de déplacement pour des congrès à Toulouse en 2014 et à Orlando en 2015 ne sont pas fondées ; - les rehaussements pratiqués au titre de la déduction complémentaire de 3 % sur les honoraires conventionnels ne sont pas fondés. En ce qui concerne la proposition de rectification du 18 décembre 2017 : - s'agissant des bénéfices non commerciaux, elle est entachée des mêmes vices que ceux relevés pour la proposition de rectification du 21 juillet 2017 ; - s'agissant des revenus fonciers, c'est à tort qu'a été refusé le caractère déductible de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - elle n'est pas motivée s'agissant de la rectification relative à la réduction d'impôt pour investissement outre-mer. En ce qui concerne la proposition de rectification du 4 juillet 2018 : - les rehaussements de 25 % sur les bénéfices non commerciaux déclarés en 2015 et 2016, au motif qu'il n'aurait pas adhéré à une association agréée, ne sont pas fondés ; - il a adhéré à un centre de gestion agréé au titre des exercices 2015 et 2016 ; la circonstance qu'il ne l'a pas indiqué dans sa déclaration de revenus ne peut fonder une majoration de 25 % des revenus perçus ; - la taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères était déductible ; - elle est erronée et insuffisamment motivée s'agissant de la rectification relative à la réduction d'impôt pour investissement outre-mer alors qu'il a acquis en 2009 un appartement dans la Zac de Terreville à Schoelcher ; - il ne peut être privé de la réduction d'impôt au titre d'enfants poursuivant leurs études au seul motif qu'il a déposé tardivement sa déclaration de revenus. La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de la Martinique qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, - et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.