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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 24BX01394

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge, à hauteur de 230 595 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200768 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A..., représenté par Me Sassi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 mai 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Il soutient que : En ce qui concerne la proposition de rectification du 21 juillet 2017 : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le service n'a pas eu recours à deux méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires pour 2014 et 2015, et s'est borné à analyser les relevés d'un compte bancaire à usage mixte ; - la reconstitution des charges est en grande partie erronée ; - les rectifications relatives à des frais de déplacement pour des congrès à Toulouse en 2014 et à Orlando en 2015 ne sont pas fondées ; - les rehaussements pratiqués au titre de la déduction complémentaire de 3 % sur les honoraires conventionnels ne sont pas fondés. En ce qui concerne la proposition de rectification du 18 décembre 2017 : - s'agissant des bénéfices non commerciaux, elle est entachée des mêmes vices que ceux relevés pour la proposition de rectification du 21 juillet 2017 ; - s'agissant des revenus fonciers, c'est à tort qu'a été refusé le caractère déductible de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - elle n'est pas motivée s'agissant de la rectification relative à la réduction d'impôt pour investissement outre-mer. En ce qui concerne la proposition de rectification du 4 juillet 2018 : - les rehaussements de 25 % sur les bénéfices non commerciaux déclarés en 2015 et 2016, au motif qu'il n'aurait pas adhéré à une association agréée, ne sont pas fondés ; - il a adhéré à un centre de gestion agréé au titre des exercices 2015 et 2016 ; la circonstance qu'il ne l'a pas indiqué dans sa déclaration de revenus ne peut fonder une majoration de 25 % des revenus perçus ; - la taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères était déductible ; - elle est erronée et insuffisamment motivée s'agissant de la rectification relative à la réduction d'impôt pour investissement outre-mer alors qu'il a acquis en 2009 un appartement dans la Zac de Terreville à Schoelcher ; - il ne peut être privé de la réduction d'impôt au titre d'enfants poursuivant leurs études au seul motif qu'il a déposé tardivement sa déclaration de revenus. La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de la Martinique qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, - et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A... exerce en qualité de médecin. A l'issue d'un contrôle sur pièces, il s'est vu notifier, par trois propositions de rectification en date des 21 juillet 2017, 18 décembre 2017 et 4 juillet 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016, assorties de majorations et pénalités. Par des réclamations préalables en date des 20 décembre 2020 et 30 décembre 2021, M. A... a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge au titre de ces années. L'administration a, par une décision du 24 mai 2022, rejeté sa demande. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux laissées à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, soit la somme de 227 789 euros au titre de l'impôt sur le revenu et celle de 2 806 euros au titre des prélèvements sociaux. Il relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
  2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge des impositions en litige pour tardiveté. M. A... ne critique pas l'irrecevabilité ainsi opposée à sa demande et il n'appartient pas au juge d'appel d'examiner d'office le bien-fondé du motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge.
  3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  4. Le rapporteur, C. GAILLARDLa présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01394

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.