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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 25BX02766

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... F... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du préfet de la Martinique du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que la décision du même jour désignant Sainte-Lucie comme pays de renvoi. Par un jugement n° 2500365 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25BX02766, le 14 novembre 2025, Mme F..., représentée par Me Suratteau, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de la Martinique ; 3°) d'annuler la décision du préfet de la Martinique du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que la décision du même jour désignant Sainte-Lucie comme pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d'être entendue ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation eu égard aux erreurs de fait qu'elle contient ; - elle est intervenue sans que l'autorité administrative ne vérifie son droit au séjour, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Martinique ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français, alors qu'elle est éligible à un titre de séjour de plein droit, au regard de son état de santé ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Martinique qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête enregistrée sous le n° 25BX02783 le 14 novembre 2025, Mme F..., représentée par Me Suratteau, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de la Martinique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués sont de nature à justifier l'annulation du jugement. La requête a été communiquée au préfet de la Martinique qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme F..., de nationalité sainte-lucienne, née le 6 mars 1996, est entrée sur le territoire français, le 11 novembre 2023, accompagnée de son compagnon et de ses trois enfants mineurs, de façon régulière, dans le cadre de la dispense de visa accordée aux ressortissants saint-luciens pour les séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours. Elle s'est toutefois maintenue sur le territoire français au-delà de cette durée de quinze jours et a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 25 mars 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 24 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 3 décembre 2024, le préfet de la Martinique, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait obligation à Mme F... de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique a désigné Sainte-Lucie comme pays de renvoi. Mme F... relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions. Elle demande par ailleurs qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
  4. Les requêtes n° 25BX02766 et n° 25BX02783 de Mme F... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 25BX02766 : En ce qui concerne la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  5. Par une décision du 27 novembre 2025, Mme F... a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont par suite devenues sans objet. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
  6. Par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2024-11-18-00001 du 18 novembre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs, M. B... C..., directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration a reçu, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Aurélien Adam, secrétaire général de la préfecture, de Mme E... G..., sous-préfète déléguée à l'égalité et à la cohésion sociale, et de M. I... D..., directeur de cabinet, délégation de signature, à l'effet de signer, notamment, les décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d'exécution prises en application de ces décisions. La circonstance que M. A... ait signé, le 3 décembre 2024, des arrêtés relatifs au financement de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ne saurait suffire à établir qu'il n'était pas absent ou empêché au moment de la signature de la décision attaquée. De même, la circonstance que M. D..., ce même 3 décembre 2024, ait participé à une cérémonie d'installation du nouveau chef de centre d'incendie et de secours de Schoelcher, n'est pas davantage de nature à établir qu'il n'était pas absent ou empêché au moment de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, en l'absence d'éléments établissant que M. A..., Mme G... et M. D... n'auraient pas été absents ou empêchés, M. C... était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
  7. En premier lieu, Mme F... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses qui ont été apportées par le tribunal administratif de la Martinique, les moyens tirés de de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 6 à 9 du jugement attaqué.
  8. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne à tort que Mme F... est entrée irrégulièrement sur le territoire français, par canot, et que son passeport ne comporte aucun compostage, alors que l'intéressée est entrée sur le territoire français de façon régulière, et que son passeport a été tamponné le 11 novembre
  9. Toutefois, alors que l'obligation de quitter le territoire français ne se fonde que sur le rejet de la demande d'asile présentée par Mme F..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que cette erreur de fait révèlerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que son compagnon n'a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, bénéficiant ainsi d'une autorisation provisoire de séjour, qu'à compter du 3 avril 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. Il s'ensuit que, contrairement à ce que la requérante soutient, le préfet de la Martinique a pu sans commettre une erreur de fait qui révèlerait un défaut d'examen particulier de sa situation, indiquer que son compagnon se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme F... doit être écarté dans toutes ses branches.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français [...] est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
  11. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Martinique a examiné la situation personnelle et familiale de Mme F..., ainsi que sa durée de présence en France, et a également relevé qu'aucune circonstance particulière ne faisait obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français. Le préfet de la Martinique doit ainsi être regardé comme ayant vérifié la possibilité de reconnaître à Mme F... un droit au séjour au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'absence de vérification de son droit au séjour doit, par suite, être écarté.
  12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ".
  13. Mme F... soutient qu'elle souffre d'hypertension artérielle (HPTAT) pulmonaire et que son état nécessite des soins prolongés dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, en se bornant à produire comme en première instance, des pièces médicales très peu circonstanciées, établies par son médecin généraliste, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, et en faisant seulement état d'une suspicion d'hypertension artérielle pulmonaire et de la prescription d'examens complémentaires, elle n'apporte pas d'élément suffisant au soutien de ses allégations. A supposer même que Mme F... serait atteinte d'une telle pathologie, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir qu'elle était éligible, compte tenu de son état de santé, à un titre de séjour de plein droit, et que cette circonstance ferait obstacle à ce que le préfet puisse légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
  14. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  16. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant.
  17. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... vit avec son compagnon, également de nationalité sainte-lucienne, et leurs trois enfants, âgés respectivement, à la date de la décision attaquée, de 10 ans, 7 ans et 3 ans. Si Mme F... soutient que son compagnon séjourne sur le territoire français de façon régulière, elle ne peut toutefois utilement se prévaloir, de ce qu'il a sollicité, le 3 avril 2025, le réexamen de sa demande d'asile, cette circonstance étant postérieure à la décision attaquée. La présence sur le territoire français de son compagnon, en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, et de ses enfants ne saurait conférer à Mme F... un quelconque droit au séjour, l'intéressée ne justifiant pas de l'impossibilité de les emmener avec elle dans son pays d'origine. Mme F..., qui se borne à produire un mail qui concernerait selon ses dires une proposition d'emploi dans la restauration rapide, ne justifie pas exercer une activité professionnelle, ni ne fait état d'aucune démarche particulière d'intégration à la société française, ou de quelconques attaches familiales ou affectives sur le territoire français, en dehors de son compagnon et de ses enfants. Enfin, Mme F... a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet de la Martinique n'a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
  18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme F... fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des agressions, elle n'assortit ces allégations d'aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. En ce qui concerne les frais liés au litige :
  21. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme F... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Sur la requête n° 25BX02783 :
  22. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête de Mme F... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 16 octobre 2025, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont dépourvues d'objet. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme F... de bénéficier, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête n° 25BX02766 est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25BX02783 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2500365 du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de la Martinique. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
  23. La rapporteure C. GAILLARD La présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 25BX02766, 25BX02783

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.