Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Maubrac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle nord-est de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a refusé de l'autoriser à licencier M. A... B..., ainsi que la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre cette décision. Par un jugement n° 2001094 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 janvier 2020 portant refus d'autorisation de licencier M. B... et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février et 10 mai 2022, 2 février, et 3 mars 2023, M. B..., représenté par Me Burucoa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande de la société Maubrac ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les écritures de première instance en estimant que la requête était également dirigée à l'encontre de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique ; - il n'a commis aucune faute professionnelle, ni méconnu d'obligation contractuelle classique ; - l'abus dans la prise d'heures de délégation ne peut justifier son licenciement, compte tenu de l'incertitude sur l'état du droit à la date des faits quant à la désignation du représentant syndical au comité social d'entreprise, et les heures de délégation de ce dernier, et en l'absence de préjudice disproportionné pour l'employeur ; - les faits ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, alors que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles à de nombreuses reprises ; - le jugement est entaché d'erreurs de fait ; en outre, les premiers juges n'ont pas caractérisé d'abus ; - le lien entre son mandat et le licenciement est révélé par les difficultés dans l'exercice du mandat contrastant avec des relations initiales apaisées, des représailles disciplinaires, le retard dans l'application de l'accord transactionnel sur la récupération du temps de travail, des entraves à son mandat pendant ses arrêts de travail, une tentative de subornation de témoin, le refus de participer à une réunion d'atelier, la demande de production de pièces indues pour l'indemnisation des heures de délégation en tant que conseiller du salarié, l'inclusion des heures de délégation dans son bulletin de paie, l'absence de protection du panneau d'affichage syndical, l'entrave à sa réélection et à la représentativité de la ..., le refus de congé syndical et d'augmentation salariale, la contestation de sa désignation en qualité de représentant syndical, l'exacerbation des tensions par l'employeur et son éviction lors de l'adoption du règlement intérieur ; - l'intérêt général de son maintien dans l'entreprise justifiait un refus de licenciement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 20 décembre 2022, 15 février et 14 mars 2023, la société Maubrac, représentée par la SCP Darquey et Associés, agissant par Me Darquey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - les motifs de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ne lui ont pas été communiqués, malgré sa demande en ce sens. Par un arrêt n° 22BX00473 du 16 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Maubrac. Par une décision n° 495209 du 17 novembre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour où elle a été enregistrée sous le n° 25BX
- Procédure devant la cour après cassation : Par un mémoire, enregistré le 7 février 2026, M. B..., représenté par Me Burucoa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande de la société Maubrac ; 3°) de mettre à la charge de la société Maubrac le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il reprend l'intégralité de ses précédentes écritures déposées devant la cour ; - il n'a commis aucune faute professionnelle de nature à justifier son licenciement ; il n'a pas davantage méconnu d'obligation contractuelle tacite ; aucun abus de droit n'est caractérisé ; il a commis une erreur de droit qui n'est pas suffisamment grave pour justifier son licenciement ; si les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'une faute disciplinaire, cette faute n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; il appartenait à l'administration de demander une substitution de motif à laquelle le juge ne peut procéder d'office ; - le lien entre son mandat et le licenciement est établi ; il résulte des difficultés qu'il a rencontrées dans l'exercice de son mandat. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 19 février 2026, la société Maubrac, représentée par la SCP Darquey et Associés, agissant par Me Darquey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et demande que l'affaire n° 24BX00474 qui concerne les mêmes faits soit examinée en même temps que la présente affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Burucoa, avocat de M. B... et de Me Darquey, avocat de la société Maubrac. Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 29 mai
- Une note en délibéré présentée pour la Société Maubrac a été enregistrée le 4 juin
- Considérant ce qui suit :
- M. A... B... a été recruté le 11 février 2002 par la société par actions simplifiée (SAS) Maubrac en qualité de conducteur de machines à imprimer le carton et a été reclassé à l'issue d'un congé de maladie professionnelle dans un emploi de cariste, avec un statut d'ouvrier. Il a été élu, en février 2015, délégué du personnel titulaire, puis a été désigné conseiller du salarié en juin 2018 et représentant syndical ... au comité social et économique en février
- La société Maubrac a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire le 27 novembre
- Par décision du 10 janvier 2020, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle nord-est de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande au double motif que les faits reprochés à l'intéressé ne revêtaient pas un caractère fautif et qu'il existait un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les fonctions ou mandats représentatifs du salarié. La société Maubrac a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision par courrier reçu le 2 mars 2020, que la ministre du travail a implicitement rejeté. La société Maubrac a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 10 janvier 2020 qui a été regardée par les premiers juges comme également dirigée contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique.
- Par un jugement du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 janvier 2020 refusant l'autorisation de licenciement de M. B... ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Maubrac. Par un arrêt du 16 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et a rejeté la demande de la société Maubrac. Par une décision du 17 novembre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur, est sans effets propres et pourra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de l'inspecteur.
- Dans sa requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux, la société Maubrac demandait l'annulation de la seule décision de l'inspecteur du travail. Alors que dans ses mémoires complémentaires, cette société a évoqué le recours hiérarchique qu'elle avait exercé et la décision implicite de rejet de ce recours qui était intervenue en cours d'instance, en précisant notamment qu'elle avait sollicité la communication de ses motifs, les premiers juges ont donné une portée utile aux écritures en regardant la demande de la société Maubrac comme tendant également à l'annulation de la décision implicite du ministre rejetant son recours hiérarchique, et ne se sont pas mépris sur les conclusions présentées devant le tribunal par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré par M. B... de l'irrégularité sur ce point du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
- Aux termes de l'article L. 2315-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : " L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions : / 1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ; / 2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ; / 3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil. / Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions que les représentants syndicaux au comité social et économique bénéficient d'un crédit d'heures dites de délégation dans les seules entreprises d'au moins cinq cent un salariés.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été désigné par l'union locale ... de la Presqu'île de Bassens, par courrier du 11 février 2019, représentant syndical au comité social et économique (CSE) de la société Maubrac, laquelle comptait alors quarante-huit salariés. M. B... a informé son employeur, le 28 mars 2019, de son absence le lendemain, dans le cadre de l'exercice de ce mandat. Le 10 avril 2019, M. B... a annoncé la prise de nouvelles heures de délégation pour le 12 avril suivant. Par courriers des 12, 25 et 29 avril 2019, la société Maubrac s'y est opposée au motif que le mandat de représentant syndical au CSE n'attribuait à M. B... aucun crédit d'heures compte tenu des effectifs de l'entreprise. Le 2 mai 2019, M. B... a transmis à son employeur un nouveau bon de délégation pour le 9 mai suivant, puis le 18 juillet 2019 deux bons pour les 24 et 25 juillet, enfin le 28 juillet 2019, deux bons pour les 1er et 2 août
- Le salarié ne s'étant pas présenté à son poste de travail malgré le nouveau refus de son employeur, la société Maubrac lui a infligé, par courrier du 24 septembre 2019, une mise à pied de quatre jours prenant effet du 7 au 10 octobre
- Enfin, M. B... s'est de nouveau absenté au titre de son mandat de représentant syndical au CSE, les 22 et 28 octobre 2019, après avoir présenté des bons de délégation les 16 et 23 octobre précédents. La société Maubrac a alors sollicité, par courrier du 20 novembre 2019, l'autorisation de licencier l'intéressé, lui reprochant l'utilisation réitérée les 22 et 28 octobre 2019 d'heures de délégation auxquelles il ne pouvait prétendre en application des dispositions de l'article L. 2315-7 du code du travail.
- Par décision du 10 janvier 2020, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande d'autorisation de licenciement au double motif que les faits reprochés à l'intéressé ne revêtaient pas un caractère fautif, le salarié ayant pu de bonne foi s'être cru titulaire d'un crédit d'heures, et qu'il existait un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les fonctions ou mandats représentatifs du salarié. Pour annuler cette décision du 10 janvier 2020, et par voie de conséquence la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé, d'une part, que les faits d'absences injustifiées reprochés à M. B... étaient constitutifs d'une faute disciplinaire et étaient, en outre, d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé et, d'autre part, que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Maubrac était sans lien avec les fonctions représentatives de M. B.... En ce qui concerne le grief tiré des absences injustifiées de M. B... :
- Ainsi qu'il a été dit au point 6, il résulte de la lettre même des dispositions de l'article L. 2315-7 du code du travail que M. B... ne pouvait, compte tenu de l'effectif de la société Maubrac, prétendre au bénéfice d'un crédit d'heures de délégation au titre de son mandat de représentant syndical au comité social et économique. Alors que l'intéressé avait fait l'objet, ainsi qu'il a été rappelé au point 7, de mises en garde répétées de son employeur et avait déjà été sanctionné pour des agissements similaires, il a persisté à s'absenter les 22 et 28 octobre 2019 au prétexte d'exercer des fonctions représentatives. De tels manquements étaient donc, contrairement à ce que l'inspecteur du travail a estimé, constitutifs d'une faute disciplinaire. Par suite, M B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a invalidé le premier motif tenant à l'absence de faute du salarié, motif sur lequel est fondée la décision de l'inspecteur du travail du 10 janvier 2020 portant refus d'autorisation de licenciement.
- Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié a commis une faute qui serait de nature à justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. En ce qui concerne le lien avec les fonctions représentatives de M. B... :
- Pour retenir l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Maubrac, qui indique qu'il est reproché à M. B... " d'avoir un comportement abusif et contraire à la loi dans l'exercice de ses mandats ", et les fonctions représentatives exercées par ce salarié protégé, l'inspecteur du travail s'est fondé sur la contestation et la sanction de la prise d'heures de délégation, sur le refus de paiement des heures d'absence consacrées à l'exercice du mandat de conseiller du salarié et sur la mention des heures de délégation prises sur les bulletins de paie du salarié.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à partir du mois de novembre 2018, la société Maubrac a refusé de rémunérer les heures d'absence prises par M. B... au titre de son mandat de conseiller du salarié au motif que l'intéressé ne lui avait pas transmis les attestations des salariés bénéficiaires de son assistance alors même que, par plusieurs courriers des 22 janvier 2019, 5 mars 2019 et 11 mars 2019, l'inspecteur du travail en charge du contrôle de la société, comme par ailleurs la directrice du travail de la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine, lui avaient signalé que M. B... pouvait transmette directement ces attestations aux services de l'Etat sans passer par l'intermédiaire de son employeur. La circonstance que, par un arrêt du 23 juin 2021, postérieur aux décisions attaquées, la cour de cassation a estimé que l'employeur était en droit d'exiger du salarié de tels justificatifs sans que cela ne traduise une entrave à l'exercice de son mandat, ne permet pas de considérer que le refus de rémunération des heures de délégation du salarié serait sans rapport avec l'exercice de ses fonctions représentatives.
- D'autre part, il est constant que la société Maubrac, qui se borne à invoquer une " confusion " quant aux mandats au titre desquels elles ont été prises, a fait apparaître les heures de délégation sur le bulletin de paie de M. B... de novembre 2018, en méconnaissance de l'article R. 3243-4 du code du travail.
- Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier de l'inspecteur du travail du 5 mars 2019 que l'employeur de M. B... s'est plusieurs fois opposé à sa prise de congés de formation économique, sociale et syndicale et que s'il est revenu sur sa décision en ce qui concerne la session de formation prévue du 18 au 20 février 2019, il l'a maintenue pour la période du 4 au 6 juin 2019 en raison de l'activité soutenue de l'entreprise à cette période tandis que seule la demande de régularisation par l'inspection du travail a permis à l'intéressé de suivre la session de formation prévue du 11 au 13 mars
- Dans ces conditions, et alors même que la prise d'heures de délégation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2315-7 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Maubrac doit être regardée comme n'étant pas sans rapport avec les fonctions représentatives exercées par M. B.... Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'inspecteur du travail a retenu le motif tiré du lien entre la demande de licenciement et le mandat pour opposer un refus à cette demande. M. B... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a invalidé ce motif, qui suffit à fonder légalement le refus d'autoriser le licenciement de l'intéressé.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 janvier 2020 portant refus d'autorisation de licenciement après avoir invalidé les deux motifs sur lesquels elle reposait et a annulé, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Maubrac. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Maubrac devant le tribunal administratif. Sur l'autre moyen soulevé par la société Maubrac devant le tribunal administratif :
- Si la société Maubrac fait valoir qu'elle a sollicité, le 11 décembre 2020, la communication des motifs de la décision implicite de rejet du ministre née du silence gardé sur son recours hiérarchique du 28 février 2020, et qu'elle n'a pas obtenu de réponse, elle n'en justifie pas en se bornant à produire un courrier sans avis de réception. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 janvier 2020 portant refus d'autorisation de licenciement et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Maubrac. Il en résulte également que la demande présentée par la société Maubrac devant le tribunal administratif doit être rejetée. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Maubrac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par M. B... et dirigées contre l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Maubrac la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Maubrac devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : La société Maubrac versera une somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Maubrac et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- Le rapporteur, C. GAILLARDLa présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02853