Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et lui procurer un hébergement adapté et une aide financière sans délai. Par un jugement n° 2502385 du 18 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B... et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 26BX00281 le 19 janvier 2026 et le 13 mai 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Riquier, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a annulé la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B... ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 180 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé. S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué : - le jugement est entaché d'erreur de droit ; les règles de la charge de la preuve ont été méconnues ; - le motif tiré de ce que M. B... n'avait pas connaissance de la décision des autorités grecques lui octroyant le bénéfice de l'asile, et qu'il n'a ainsi pas volontairement dissimulé ce fait lors de l'entretien de vulnérabilité, n'est pas fondé ; M. B... est entré sur le territoire français le 18 octobre 2025 et il ne pouvait ignorer qu'il avait obtenu le bénéfice de la protection internationale de la Grèce le 18 septembre 2025 ; M. B... n'ayant pas fourni les éléments utiles à l'instruction de sa demande, les dispositions des articles L. 521-13 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettaient d'en suspendre le bénéfice ; - les autres moyens invoqués en première instance par M. B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, M. B... représenté par Me Dounies, conclut au rejet de la requête, demande son admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle provisoire, à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui procurer un hébergement adapté et une aide financière sans délai et la mise à la charge de l'OFII de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il reprend les moyens développés devant le tribunal. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 26BX00287 le 19 janvier 2026 et le 13 mai 2026 ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 18 décembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges. Il soutient qu'au regard de ses écritures d'appel au fond, les conditions du sursis à exécution sont satisfaites. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026 M. B... représenté par Me Dounies, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de l'OFII sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant afghan né le 23 juin 2000, a présenté le 30 octobre 2025 une demande d'asile, et, le même jour, il a sollicité auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 13 novembre 2025, après que M. B... a présenté ses observations, le directeur territorial de l'OFII lui a retiré le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait auparavant obtenu une protection internationale en Grèce. M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cette décision. Par un jugement du 18 décembre 2025, le magistrat désigné de ce tribunal a annulé la décision du 13 novembre 2025 et a rejeté le surplus de la demande qui tendait à ce qu'il soit enjoint à l'OFII, de réexaminer la situation de M. B... et de lui procurer un hébergement adapté et une aide financière. L'OFII doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement, dont il a demandé le sursis à exécution par une requête distincte, en tant qu'il a annulé la décision du 13 novembre 2025 par laquelle son directeur territorial a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B....
- Les requêtes enregistrées sous les nos 26BX00281 et 26BX00287 sont dirigées contre le même jugement et concernent les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
- Par une décision du 21 mai 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la requête n° 26BX00281 : En ce qui concerne le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le premier juge :
- Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (...) ".
- Pour prononcer, par la décision du 13 novembre 2025, après avoir procédé à l'examen de ses besoins et de sa situation personnelle, la cessation des conditions matérielles d'accueil dont M. B... bénéficiait, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Pour annuler cette décision, le tribunal a retenu que s'il était établi que M. B... se trouvait sur le territoire grec les 7 et 8 avril 2025, il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier qu'il s'y maintenait le 19 septembre 2025 et au-delà. Il en déduit que l'OFII n'apportait pas la preuve que ladite protection aurait été notifiée à M. B... ni même que l'intéressé pouvait en avoir connaissance.
- Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'extraction du fichier Eurodac, laquelle repose sur l'exploitation des empreintes décadactylaires de l'intéressé, que ce dernier, qui avait déposé une demande d'asile en Grèce le 8 avril 2025, a bien obtenu le bénéfice de la protection internationale de la Grèce le 18 septembre
- Il en ressort également qu'il s'est vu délivrer en France, le 30 octobre 2025, une attestation de demande d'asile, accompagnée d'une notice d'information qu'il a signée, mentionnant que cette demande faisait l'objet d'une procédure accélérée dans la mesure où il n'avait pas informé les autorités françaises de la protection internationale obtenue en Grèce. Il s'ensuit que M. B..., qui ne pouvait par ailleurs pas ignorer avoir sollicité la protection internationale de la Grèce, avait été informé de l'existence de cette protection lorsqu'il a accepté, le 30 octobre 2025, l'offre de prise en charge au titre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile qui était accompagnée d'un formulaire, qu'il a signé, indiquant qu'il reconnaissait avoir été informé des cas de cessation des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, le directeur territorial de l'OFII pouvait légalement se fonder, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B..., sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce.
- Il résulte de ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a accueilli le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision du 13 novembre
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B... :
- En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 novembre 2025 vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B... n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait obtenu le bénéfice de la protection internationale de la Grèce. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
- En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le directeur de l'OFII a procédé à un examen particulier de sa situation.
- En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation quant à la réalité de la dissimulation de la protection internationale dont bénéficie M. B... doivent être écartés.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ".
- M. B... a bénéficié, le 30 octobre 2025, d'un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a fait l'objet d'un examen. Durant cet entretien, il a indiqué ne pas avoir d'hébergement mais n'a déclaré aucun problème de santé et n'a pas sollicité la délivrance d'un avis médical par un médecin de l'OFII. L'administration n'était pas tenue de réitérer cet entretien avant de prendre la décision contestée. Par suite, et alors que M. B... a pu présenter, par un courrier - non daté-, des observations sur sa situation à la suite du courrier du 30 octobre 2025 par lequel l'OFII lui a fait connaître son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, les moyens tirés du défaut d'examen de la vulnérabilité de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
- En dernier lieu, alors que M. B... bénéficie de la protection internationale en Grèce, le moyen tiré de ce que la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil serait disproportionnée et porterait atteinte à son droit à bénéficier de l'asile doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 13 novembre
- Sur la requête n° 26BX00287 :
- Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 26BX00281 de l'OFII tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 décembre 2025, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont dépourvues d'objet. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que l'OFII demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 18 décembre 2025 est annulé. Article 3 : La demande de première instance de M. B... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 4 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 26BX
- Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
- La rapporteure C. GAILLARD La présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 26BX00281, 26BX00287