Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La préfète de la Mayenne a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 6 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Château-Gontier sur Mayenne a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant que ce plan classe les parcelles cadastrées à la section A sous les n° 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46 et 47 en zones agricole A et naturelle N. Par un jugement n° 2312805 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, la préfète de la Mayenne, représentée par Me Moghrani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la délibération du 28 mars 2023 du conseil municipal de Château-Gontier sur Mayenne en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées à la section A sous les n° 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46 et 47 en zones agricole A et naturelle N ainsi que, dans cette mesure, la décision du 6 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de Château-Gontier sur Mayenne, en cas d'annulation partielle du règlement graphique de son plan local d'urbanisme, de faire évoluer ce dernier par la procédure appropriée afin d'autoriser les activités liées à la carrière sur le périmètre concerné. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse apportée au moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) en ce qu'il prévoit que les documents d'urbanisme doivent reporter dans leur zonage un secteur de protection autour des carrières existantes et de leurs zones d'extension ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse apportée au moyen tiré de l'incohérence du classement en zone A des parcelles relevant du périmètre d'extension de la carrière avec l'objectif n° 4 du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU prévoyant la préservation et la valorisation des ressources du sous-sol ; - le rapport de présentation ne justifie pas suffisamment les critères de délimitation en zones N et A des parcelles environnant la zone Nc dédiée à l'exploitation de carrières, en méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ; - la délibération contestée est incompatible avec le document d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCOT prévoyant que les PLU inscrivent les gisements de ressources en matériaux de carrière retenus par le schéma régional de carrières en cours d'élaboration et instaurent des mesures préventives pour assurer leur exploitabilité à long terme, en méconnaissance de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme ; - le classement en zones N et A des parcelles environnant la zone Nc est incohérent avec les orientations du PADD du PLU prévoyant la valorisation des ressources du sous-sol par référence au schéma régional des carrières ; - le classement en zones N et A des parcelles en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il fait obstacle à l'exploitation de la carrière dans le périmètre d'extension autorité par un arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 ; - la délibération contestée méconnaît le principe de sécurité juridique et les dispositions de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour la commune d'avoir prévu dans son PLU révisé des dispositions spécifiques prenant en compte l'autorisation environnementale délivrée en 2023 pour l'exploitation en extension de la carrière sur les parcelles désormais classées en zones N et A et sécurisant l'exécution de cette autorisation par l'exploitant ; - la délibération contestée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que la modification du zonage des parcelles sur lesquelles la société Lafarge Granulats a été autorisée à étendre son activité a été adoptée dans le but exclusif de s'opposer à l'extension de la carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Château-Gontier sur Mayenne, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Mayenne ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montes-Derouet, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Moghrani, pour la préfète de la Mayenne, et de Me Vic, pour la commune de Château-Gontier sur Mayenne. Considérant ce qui suit :
- La société Lafarge Granulats exploite à ciel ouvert, depuis 2001, sur une superficie d'environ 43 hectares, une carrière de sables et de graviers sur les communes de Château-Gontier sur Mayenne et de Marigné-Peuton, respectivement aux lieux-dits Les Coudrays et Bel-Air. Par un arrêté du 23 janvier 2023, cette société s'est vu délivrer, sur une durée de 30 ans dont 15 ans d'extraction et 15 ans de réaménagement, une nouvelle autorisation environnementale pour l'exploitation " en renouvellement " du périmètre autorisé en 2001 et " en extension " de 50 hectares supplémentaires, en continuité nord du site jusqu'alors exploité. Par une délibération du 28 mars 2023, le conseil municipal de Château-Gontier sur Mayenne a approuvé la révision du plan local d'urbanisme qui, notamment, classe en zones agricole A et naturelle N les parcelles cadastrées à la section A sous les n° 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46 et 47, concernées par le projet de renouvellement et d'extension de la carrière des Coudrays. Le 30 mai 2023, la préfète de la Mayenne a demandé au maire de Château-Gontier sur Mayenne de retirer cette délibération. Par une décision du 6 juillet 2023, le maire de Château-Gontier sur Mayenne a rejeté cette demande de retrait. Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la préfète de la Mayenne tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2023 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zones agricole A et naturelle N les parcelles mentionnées ci-dessus et, dans cette même mesure, de la décision du 6 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux. La préfète de la Mayenne relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- En premier lieu, les premiers juges ont suffisamment exposé, dans le point 8 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme révisé par la délibération du 28 mars 2023 avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territorial (SCOT) du Pays de Château-Gontier, approuvé par une délibération du 26 novembre 2019, en rappelant que l'orientation de ce document, qui impose l'inscription des gisements de ressources en matériaux dans les documents d'urbanisme, ne concerne que les gisements " retenus " par le schéma régional des carrières des Pays de la Loire, en constatant que ce dernier ne mentionne pas la carrière des Coudrays comme un gisement d'intérêt national ou régional et en relevant qu'aucune mention du SCOT n'indique clairement qu'il entend favoriser le développement de cette carrière. Enfin, la seule circonstance que le jugement attaqué ne rappelle pas la teneur du point intitulé " rappel n° 6 : prise en compte du schéma régional des carrières par les documents d'urbanisme " du schéma régional des carrières ne rèvèle pas davantage un défaut de motivation du jugement attaqué dès lors, d'une part, que les premiers juges ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments exposés dans la demande et, d'autre part, et en tout état de cause, qu'ils ont répondu à l'argumentation selon laquelle le classement en zone agricole A des parcelles d'extension du périmètre d'exploitation de la carrière est incompatible " par voie de ricochet " avec le schéma régional des carrières en considérant que les classements des parcelles en cause n'obèrent pas les perspectives de valorisation des ressources minérales sur le territoire communal.
- En second lieu, en relevant, dans le point 10 du jugement attaqué, que le secteur de la carrière des Coudrays, dans sa partie en cours d'exploitation, est classé en secteur Nc, correspondant au secteur réservé à l'exploitation du sol pour les carrières, les premiers juges n'ont pas apporté une réponse incomplète au moyen tiré de l'incohérence du classement en zone agricole A des parcelles du périmètre d'extension de la carrière avec l'objectif n° 4 du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, visant à préserver et à valoriser les ressources du sous-sol en prenant en compte le schéma régional des carrières des Pays de la Loire.
- Il résulte des points 3 et 4 que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / (...) 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation consacre, en son point V.
- du tome 3, un développement sur le secteur Nc décrit comme correspondant " aux espaces destinés aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation de carrières et à la transformation de matériaux extraits. Il vise à permettre le fonctionnement d'une exploitation de la carrière sur le site des carrières de Bel Air, à l'ouest du territoire communal de Château-Gontier sur Mayenne ". Il expose que ce zonage a été délimité en tenant compte des objectifs, énoncés dans le projet d'aménagement et de développement durables, de préservation et de valorisation des ressources du sous-sol, et en prenant en compte le schéma régional des carrières des Pays de la Loire, adopté par un arrêté du 6 janvier du 2021 du préfet de région. Il précise en outre que la délimitation de ce zonage Nc correspond au périmètre d'exploitation des carrières de Bel-Air et des Coudrays, autorisé par le préfet de la Mayenne en 2001 qui sont en cours d'exploitation et qu'elle ne couvre pas les parcelles concernées par " les éventuels projets d'extension de la carrière des Coudrays ". Il ressort également des pièces du dossier que le rapport de présentation justifie la délimitation de la zone agricole A, dans laquelle sont incluses les parcelles du périmètre d'extension de la carrière des Coudrays, au regard de six orientations retenues par le projet d'aménagement et de développement durables dont celles consistant à permettre l'installation, le maintien et le développement des activités agricoles au sein des espaces ruraux, à préserver le caractère agricole du territoire, notamment l'élevage qui contribue à l'entretien des paysages bocagers ou à limiter la consommation des terres agricoles, au vu d'un diagnostic couvrant l'ensemble du territoire sur les perspectives économiques des exploitations agricoles et des activités présentes sur ces secteurs. Il justifie également la délimitation de la zone naturelle N au regard de huit orientations fixées par le projet d'aménagement et de développement durables dont celle visant à préserver et assurer le bon état des continuités écologiques sur le territoire, en protégeant leurs éléments structurants, sur la base d'un travail d'inventaire précis des milieux naturels présents sur le territoire de la commune. Il s'ensuit, et alors que les auteurs du document d'urbanisme ne sont pas tenus de justifier du classement de chaque parcelle du territoire, dont celles relevant du périmètre d'extension de la carrière des Coudrays, que le moyen tiré de l'insuffisance de ce rapport, en méconnaissance des articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l'urbanisme, doit être écarté.
- En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du schéma de cohérence territoriale du Pays de Château-Gontier : " Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : / (...) / 5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement / (...) ". Aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 applicable aux seuls schémas de cohérence territoriale et aux plan locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision ont été engagées à compter du 1er avril 2021 : " (...)/ Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs/(...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 applicable aux seuls schémas de cohérence territoriale et aux plan locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision ont été engagées à compter du 1er avril 2021: " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (...) ".
- A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert et en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du schéma, si le plan ne contrarie pas les objectifs imposés par le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier du schéma.
- La commune de Château-Gontier sur Mayenne est incluse dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale du Pays de Château-Gontier, approuvé le 26 novembre
- Le document d'orientation et d'objectifs de ce schéma s'articule autour de onze grandes thématiques dont une est dédiée à la valorisation de l'activité agricole, laquelle constitue une composante majeure du territoire auquel elle confère une identité rurale, qui joue un rôle important dans le développement économique, social et culturel, et contribue à la qualité du cadre de vie. Afin de préserver l'espace agricole comme outil de production durable et économique sur le territoire, le document retient deux objectifs, l'un visant à protéger les espaces agricoles de la pression urbaine, en limitant la consommation foncière par le développement de l'urbanisation à vocation d'habitat et économique, l'autre à développer le potentiel agricole, notamment en favorisant la filière élevage dans un contexte qui, marqué par l'augmentation des " surfaces à céréales " au détriment des pâturages, présente des enjeux non seulement économiques, mais aussi paysagers et environnementaux en termes de protection du bocage et de la qualité de l'eau. Le document d'orientation et d'objectifs de ce même schéma consacre également une thématique à la préservation et au renforcement, d'une part, de la trame verte et bleue, constituée du maillage bocager, qui est exposé à un risque d'amoindrissement du fait du développement urbain et de l'évolution des pratiques agricoles, d'autre part, des fonds de vallée et, enfin, des continuités écologiques majeures du territoire au nombre desquelles a été identifiée la " ceinture écologique " qui contourne le cœur d'agglomération par l'ouest, pour lesquelles les exigences de protection et de compensation sont renforcées, les haies, boisements, arbres remarquables, zones humides et mares devant être préservés et une compensation écologique exigée systématiquement si leur suppression est nécessaire. Enfin, le document d'orientation et d'objectifs du schéma consacre également une de ses thématiques à la protection des ressources naturelles du territoire, au nombre desquelles sont mentionnés les gisements en sous-sol dont la préservation et la valorisation sont décrites comme constituant un enjeu important à long terme pour répondre aux besoins de matériaux de construction et pour lesquels a été retenu l'objectif d'inscrire dans les documents locaux d'urbanisme les gisements de ressources en matériaux de carrières " retenus par le schéma départemental puis par le schéma régional des carrières des Pays de la Loire en cours d'élaboration " et de prévoir des mesures préventives pour assurer leur exploitabilité à long terme.
- Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, la société Lafarge Granulats, qui exploite à ciel ouvert, depuis 2001, sur une superficie d'environ 43 ha, une carrière de sables et de graviers sur les communes de Château-Gontier sur Mayenne et de Marigné-Peuton, aux lieux-dits Les Coudrays et Bel-Air, s'est vu délivrer, antérieurement à la date d'approbation de la révision du plan local d'urbanisme contesté, une nouvelle autorisation environnementale pour l'exploitation " en renouvellement " du périmètre autorisé en 2001 et " en extension " sur 50 hectares supplémentaires, en continuité nord du site jusqu'alors exploité. Il ressort également des pièces du dossier que le règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Château-Gontier sur Mayenne, révisé par la délibération contestée, classe en secteur Nc, où le règlement afférent à ce secteur autorise l'ouverture et l'extension des carrières, les parcelles du site en cours d'exploitation à la date de la délibération et en zone agricole A et naturelle N, les parcelles concernées par l'extension de l'exploitation, dont les règlements n'autorisent pas ce type d'utilisation du sol.
- Ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, l'inscription dans les documents d'urbanisme, que prévoit le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Château-Gontier approuvé le 26 novembre 2019, ne concerne que les gisements de ressources en matériaux de carrières " retenus par le schéma départemental puis par le schéma régional des carrières des Pays de la Loire en cours d'élaboration ". Il ressort des pièces du dossier que le schéma régional des carrières des Pays de la Loire, qui a été adopté le 6 janvier 2021, soit antérieurement à l'approbation de la délibération contestée, réserve, dans sa disposition n° 13, l'identification par les documents d'urbanisme aux seuls gisements d'intérêt national et régional, qu'il liste et au nombre desquels ne figure pas la carrière des Coudrays. La seule circonstance que le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale évoque, dans son orientation relative à la protection des ressources naturelles du territoire, l'exploitation en cours de la carrière au lieu-dit Les Coudrays ainsi que l'extension " à terme " du site, ne permet pas de regarder cette carrière comme étant au nombre des gisements de ressources en matériaux de carrières " retenus " par le schéma régional des carrières des Pays de la Loire, au même titre que les gisements présentant un intérêt national ou régional.
- Il ressort également des pièces du dossier qu'au nombre des orientations que décline le schéma régional des carrières, figure l'orientation 5.1 " Prise en compte par les collectivités des besoins en matériaux dans les documents d'urbanisme ". Cette orientation comporte un paragraphe intitulé " Rappel n° 6 : prise en compte du schéma régional des carrières par les documents d'urbanisme " qui rappelle les termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement en vertu duquel, dans sa rédaction applicable au litige, les schémas de cohérence territoriale " prennent en compte " les schémas régionaux des carrières et qui précise que cette prise en compte s'effectue " en assurant l'approvisionnement sur le long terme des bassins de consommation et la préservation des capacités d'exploitation des gisements existants " et que " Pour les carrières existantes, leurs zones d'extension et les projets connus de nouvelles implantations de carrières, les SCOT, et à défaut les PLU, reportent dans le plan de zonage un secteur de protection de la richesse du sol et du sous-sol au titre de l'article R. 151-34 du code de l'urbanisme ". A supposer même que, ce faisant, les auteurs du schéma régional des carrières des Pays de la Loire ont entendu prévoir une mesure spécifique aux carrières existantes, distincte de la disposition n° 13 de ce schéma - niveau d'opposabilité le plus élevé - imposant aux documents d'urbanisme " d'identifier et de permettre l'accès " aux gisements répertoriés par ce même schéma à raison de leur intérêt national ou régional, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Château-Gontier ne comporte pas de plan de zonage sur lequel auraient été reportés des secteurs de protection de la richesse du sol et du sous-sol au titre de l'article R. 151-34 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit, contrairement à ce qui est soutenu, que la commune n'était nullement tenue d'inscrire et de prévoir, dans son document d'urbanisme révisé, des mesures préventives pour assurer l'exploitabilité à long terme de la carrière des Coudrays.
- Enfin, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles du périmètre du site à exploiter en extension sont, notamment, des prairies de pâture dont la préservation est poursuivie par les auteurs du schéma de cohérence territoriale et que la carrière s'inscrit, dans son intégralité, au sein de la ceinture écologique identifiée à l'ouest de l'agglomération de Château-Gontier sur Mayenne dans ce même schéma comme une continuité écologique majeure à préserver, ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, le classement des parcelles litigieuses en zones naturelle N et agricole A est de nature à participer à la réalisation des objectifs définis par le schéma de cohérence territoriale.
- Il résulte des points 11 à 15 que le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme contesté serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Château-Gontier doit, par suite, être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
- Pour apprécier la cohérence au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Ainsi, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
- Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme que les auteurs de ce document ont décliné, au sein de l'axe 3 intitulé " Préserver et mettre en valeur les ressources naturelles et le cadre de vie de la ville ", huit objectifs dont le quatrième vise à " soutenir et valoriser l'économie agricole et l'exploitation des ressources naturelles ". Pour répondre à cet objectif, le projet d'aménagement et de développement durables vise, notamment, à " préserver et valoriser les ressources du sous-sol en prenant en compte le schéma régional des carrières des Pays-de-la-Loire ". La commune étant couverte par un schéma de cohérence territoriale, ainsi qu'il a été dit au point 11, la préfète de la Mayenne ne saurait opposer le schéma régional des carrières au plan local d'urbanisme, lequel ne s'inscrit dans un rapport de compatibilité avec ce document qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en vertu des dispositions de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, dans ses dispositions applicables rappelées au point
- Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du tome 3 du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, qu'en cohérence avec cet objectif, les auteurs du plan local d'urbanisme ont créé un secteur Nc, correspondant aux espaces destinés aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation de carrières et à la transformation de matériaux extraits, dont la délimitation reprend strictement le périmètre d'exploitation défini par l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2001 en vertu duquel la société Lafarge Granulats exploite, en partie sur le territoire de la commune de Château-Gontier sur Mayenne, la carrière des Coudrays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
- En quatrième lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (...) / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; (...) ".
- Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
- Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. (...) ".
- Le juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, eu égard à son office, fait en principe application du plan local d'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle il statue. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme que le plan local d'urbanisme est opposable aux seules autorisations d'ouverture d'installations classées accordées postérieurement à l'adoption du plan. Il résulte de l'intention du législateur que lorsque, postérieurement à la délivrance d'une autorisation d'ouverture, les prescriptions du plan évoluent dans un sens défavorable au projet, elles ne sont pas opposables à l'arrêté autorisant l'exploitation de l'installation classée.
- Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses s'inscrivent dans un vaste secteur agricole et naturel, à caractère bocager, s'étendant à l'ouest du centre urbain de Château-Gontier sur Mayenne. Les parcelles cadastrées à la section A sous les n° 9, 10, 20, 21 et 22 se présentent à l'état de prairie naturelle et sont bordées à l'ouest par le bois de Coudray, situé sur le territoire de la commune de Marigné-Peuton, lequel est identifié comme élément paysager à protéger par la carte communale couvrant cette commune. Les parcelles cadastrées à la section A sous les n° 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46 et 47 sont exploitées, ainsi que cela ressort du registre parcellaire graphique, comme prairies de pâtures, permanentes et temporaires, ainsi que comme terres à cultures céréalières, et présentent dès lors un intérêt agricole. La circonstance que les parcelles en cause constituent le terrain d'assiette du projet de renouvellement et d'extension de la carrière des Coudrays, autorisé par un arrêté du 23 janvier 2023 du préfet de la Mayenne, n'est pas de nature à remettre en cause leur classement en zone agricole A et naturelle N, dès lors qu'elles font partie intégrante d'un secteur dont le caractère agricole est avéré et qu'elles ont vocation à être restituées à leur usage agricole, sous forme de prairies humides ou mésophiles au terme de la cessation d'activité de la carrière, ainsi que le prévoit l'article 1.4.7 de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 autorisant l'extension de la carrière des Coudrays. Le classement en zones agricole A et naturelle N des parcelles litigieuses est en outre cohérent avec le parti d'urbanisme exposé par les auteurs du plan local d'urbanisme dans le projet d'aménagement et de développement durables visant notamment à " modérer la consommation d'espaces agricoles et naturels ", y compris pour le développement économique, à " préserver et mettre en valeur les paysages, le patrimoine naturel et les continuités écologiques " dont celle qui a été identifiée à l'ouest de l'agglomération de Château-Gontier sur Mayenne comme une continuité écologique majeure et dans laquelle s'inscrit la carrière et à " soutenir et valoriser l'économie agricole ", en permettant " l'installation, le maintien et le développement des activités agricoles au sein des espaces ruraux " et en préservant " le caractère agricole du territoire ". Enfin, en se bornant à soutenir que les classements critiqués seraient de nature à faire obstacle à l'exploitation de la carrière des Coudrays en ce que le règlement applicable à la zone agricole A n'autorise pas les travaux d'affouillement et d'exhaussement, la préfète de la Mayenne n'établit pas que l'exploitant de la carrière " s'exposerait à chaque travaux de cette nature à la constitution d'une infraction d'urbanisme " alors, d'une part, que le projet de renouvellement et d'extension de l'exploitation de la carrière autorisés par l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 a été instruit sous l'empire du plan local d'urbanisme en vigueur avant sa révision, qui classait alors les parcelles en cause en zone Nc dont le règlement autorisait ces travaux, d'autre part, que les nouvelles dispositions issues du plan local d'urbanisme révisé ne sont pas opposables, ainsi qu'il a été dit au point 25, à l'autorisation délivrée par cet arrêté préfectoral et, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exploitation de la carrière imposerait des travaux d'affouillement et d'exhaussements qui n'entreraient pas dans le champ de l'autorisation délivrée en janvier
- Il s'ensuit, eu égard aux caractéristiques propres des parcelles en cause et au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, que la délibération contestée, en tant qu'elle classe les parcelles litigieuses en zone agricole A ou en zone naturelle N, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. /Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation ".
- Si les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune approuvé par la délibération en litige du 28 mars 2023 interdisent l'exploitation de carrières au sein des zones naturelles et agricoles, d'une part, il est constant que la révision dont sont issues ces nouvelles dispositions est intervenue postérieurement à l'édiction de l'arrêté du 23 janvier 2023 autorisant la société Lafarge Granulats à renouveler et à étendre la carrière des Coudrays sur les parcelles litigieuses. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 25, ces nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme révisé ne sont pas opposables à l'autorisation délivrée par l'arrêté préfectoral du 28 mars 2023 pour la poursuite, dans les conditions prévues par cet arrêté préfectoral, de l'exploitation de la carrière. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et des dispositions de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
- En sixième et dernier lieu, la préfète de la Mayenne ne saurait soutenir que le classement en zone agricole A, par le plan local d'urbanisme révisé, des parcelles du périmètre d'extension de la carrière aurait obéi à la seule volonté des élus de faire obstacle au projet de la société requérante, alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la révision litigieuse du plan local d'urbanisme se justifie pour des motifs d'urbanisme et répond ainsi à des objectifs d'intérêt général. Il s'ensuit que le classement des parcelles litigieuses en zones agricole A et naturelle N n'est pas entaché de détournement de pouvoir, ni de détournement de procédure.
- Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Mayenne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la préfète de la Mayenne, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Château-Gontier sur Mayenne et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Mayenne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Château-Gontier sur Mayenne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de la Mayenne et à la commune de Château-Gontier sur Mayenne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin
- La rapporteure, I. MONTES-DEROUET La présidente, C. BUFFET La greffière, M. A... La République mande et ordonne la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT01722