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CAA de NANTES, 2ème chambre, 24NT01738

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Lafarge Granulats a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 28 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de Château-Gontier sur Mayenne a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire de Château-Gontier sur Mayenne a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2312644 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2024 et 9 janvier 2025, la société Lafarge Granulats, représentée par Me Moustardier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 28 mars 2023 du conseil municipal de Château-Gontier sur Mayenne ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement la délibération du 28 mars 2023 du conseil municipal de Château-Gontier sur Mayenne en tant qu'elle classe en zones agricole et naturelle les parcelles cadastrées A9, A10, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A43, A44, A45, A46 et A47, concernées par le projet de renouvellement et d'extension de la carrière des Coudrays ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Château-Gontier sur Mayenne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis d'examiner les moyens tirés du détournement de procédure et de l'incompétence du signataire de la délibération contestée ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse apportée au moyen tiré de l'absence de parti d'urbanisme justifiant le zonage des parcelles litigieuses en zone agricole ; - la délibération contestée n'a pas été signée par le secrétaire de séance et il n'est pas justifié d'une délégation de compétence ou de signature, publiée, affichée et suffisamment précise, par le maire au directeur général des services, signataire de la délibération, en méconnaissance de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ; - la commune n'apporte pas la preuve de l'envoi aux élus, 5 jours francs avant la séance du 28 mars 2023, de la convocation et la note de synthèse, accompagnant la convocation, ne comporte aucun élément permettant aux conseillers de comprendre de manière éclairée l'ensemble des choix ayant présidé à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) et ne contient aucune explication sur les partis retenus par le plan révisé, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - le classement des parcelles litigieuses en zones agricole et naturelle n'est justifié par aucun parti d'urbanisme et est entaché d'un détournement de procédure, la modification du zonage étant uniquement justifiée par le rejet et l'opposition de la commune au projet d'extension et de renouvellement de la carrière ; - la délibération contestée est incompatible avec l'objectif du SCOT du Pays de Château-Gontier prévoyant la pérennisation de l'activité de la carrière en demandant aux documents d'urbanisme de faire l'objet de mesures préventives pour assurer son exploitabilité à long terme, en méconnaissance de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme ; - la délibération contestée est incompatible avec l'objectif du schéma régional des carrières des Pays de la Loire prévoyant que l'accès aux gisements soit rendu possible par les documents d'urbanisme ; - le règlement du PLU, en ce qu'il ne prend pas en compte le développement de l'activité de la carrière à long terme, n'est pas en cohérence avec l'orientation du PADD prévoyant la préservation et la valorisation des ressources du sous-sol en prenant en compte le schéma régional des carrières des Pays de la Loire, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2024 et 13 février 2025, la commune de Château-Gontier sur Mayenne, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Lafarge Granulats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Lafarge Granulats ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montes-Derouet, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Picavez, substituant Me Moustardier, pour la société Lafarge Granulats et de Me Vic, pour la commune de Château-Gontier sur Mayenne. Considérant ce qui suit :

  1. La société Lafarge Granulats exploite à ciel ouvert, depuis 2001, sur une superficie d'environ 43 ha, une carrière de sables et de graviers sur les communes de Château-Gontier sur Mayenne et de Marigné-Peuton, aux lieux-dits Les Coudrays et Bel-Air. Par un arrêté du 23 janvier 2023, cette société s'est vu délivrer, sur une durée de 30 ans dont 15 ans d'extraction et 15 ans de réaménagement, une nouvelle autorisation environnementale pour l'exploitation " en renouvellement " du périmètre autorisé en 2001 et " en extension " de 50 ha supplémentaires, en continuité nord du site jusqu'alors exploité. Par une délibération du 28 mars 2023, le conseil municipal de Château-Gontier sur Mayenne a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, qui classe notamment en zones agricole et naturelle les parcelles cadastrées à la section A sous les n° 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46 et 47, concernées par l'extension de la carrière des Coudrays, objet de l'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet de la Mayenne. Le 26 mai 2023, la société Lafarge Granulats a formé un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté par le maire de Château-Gontier sur Mayenne par une décision du 6 juillet
  2. Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Lafarge Granulats tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2023 et de la décision du 6 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. La société Lafarge Granulats relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la délibération contestée en rappelant, ainsi qu'il ressort du point 3 du jugement attaqué, que les dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ne sont pas prescrites à peine de nullité et que la signature apposée par le directeur général des services n'avait d'autre objet que de certifier conforme la délibération en litige dans le registre des délibérations de la commune, en application des dispositions de l'article R. 2122-8 du même code rappelées par la société requérante elle-même dans ses écritures devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis d'examiner ce moyen doit être écarté.
  4. En deuxième lieu, les premiers juges ont, contrairement à ce qui est soutenu, répondu au moyen tiré de ce que le classement en zone agricole A des parcelles du projet d'extension du périmètre d'exploitation de la carrière serait entaché de détournement de procédure, en considérant pour l'écarter, ainsi que cela ressort du point 17 du jugement attaqué, que ces parcelles présentent un potentiel agronomique et que leur classement est cohérent avec le parti d'urbanisme des auteurs du plan local d'urbanisme révisé visant à modérer la consommation d'espaces agricoles et naturels. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis d'examiner ce moyen doit être écarté.
  5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  6. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés dans la demande ni de citer l'ensemble des pièces versées au dossier sur lesquelles ils se sont fondés, ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils ont considéré que le classement en zone agricole A des parcelles sur lesquelles est prévue l'extension du périmètre d'exploitation de la carrière répond, au regard de leur potentiel agronomique, à un parti pris urbanistique des auteurs du plan local d'urbanisme révisé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
  7. Il résulte des développements qui précèdent que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ces différents points. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance ".
  9. La société Lafarge Granulats se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen invoqué en première instance tiré du défaut de signature par le maire et par le secrétaire de séance de la délibération du 28 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Château-Gontier sur Mayenne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au points 3 du jugement attaqué.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
  11. D'une part, la société Lafarge Granulats se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que le délai de convocation des conseillers municipaux de 5 jours francs a été méconnu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.
  12. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 9 ci-dessus que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
  13. Il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse, transmise aux membres du conseil municipal avec la convocation à la séance du 28 mars 2023 au cours de laquelle la révision du plan local d'urbanisme contestée a été approuvée, rappelle, en des termes généraux, la délibération du 6 octobre 2016 ayant prescrit la révision du plan local d'urbanisme approuvé en 2011, les étapes de la procédure ainsi que la recommandation du commissaire-enquêteur, mais ne comporte aucune explication relative aux choix ayant présidé à la révision du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, cette note, qui n'éclaire pas le sens et la portée des dispositions du plan local d'urbanisme soumises à l'approbation des conseillers municipaux, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
  14. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
  15. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Château-Gontier sur Mayenne avait, dans la même composition, délibéré moins de neuf mois auparavant sur l'arrêt du projet de révision du plan local d'urbanisme, qui comportait l'ensemble des éléments exigés par le code de l'urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que la note de synthèse mentionnée ci-dessus était accompagnée, en annexe, ainsi que cela ressort des mentions de la convocation des élus à la séance du 28 mars 2023, d'un tableau récapitulant les avis des personnes publiques associées ainsi que d'un " power point " exposant par thématiques les suites qui leur ont été réservées, en explicitant les modifications apportées au plan à l'issue de l'enquête publique, soumis à approbation par rapport au projet de révision arrêté le 14 juin
  16. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des conseillers municipaux auraient exprimé des réserves ni sollicité des informations ou documents complémentaires qui ne leur auraient pas été communiqués. Il s'ensuit que l'insuffisance de la note de synthèse n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la délibération et n'a pas, par elle-même, privé les membres du conseil municipal d'une garantie. Le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, doit, par suite, être écarté.
  17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du schéma de cohérence territoriale du Pays de Château-Gontier : " Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : / (...) / 5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement / (...) ". Aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 applicable aux seuls schémas de cohérence territoriale et aux plan locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision ont été engagées à compter du 1er avril 2021 : " (...)/ Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs/(...) ".
  18. Il résulte des dispositions précitées que ce n'est qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale qu'un plan local d'urbanisme doit être compatible avec le schéma régional des carrières. La commune de Château-Gontier sur Mayenne étant couverte par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Château-Gontier approuvé par une délibération du 26 novembre 2019, le moyen tiré de ce que la révision du plan local d'urbanisme de Château-Gontier sur Mayenne serait incompatible avec le schéma régional des carrières des Pays de la Loire, adopté par un arrêté du 6 janvier 2021 du préfet de région, est inopérant et doit, par suite, être écarté.
  19. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 applicable aux seuls schémas de cohérence territoriale et aux plan locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision ont été engagées à compter du 1er avril 2021 : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (...) ".
  20. A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert et en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du schéma, si le plan ne contrarie pas les objectifs imposés par le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier du schéma.
  21. Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Château-Gontier s'articule autour de onze grandes thématiques dont une est dédiée à la valorisation de l'activité agricole laquelle constitue une composante majeure du territoire auquel elle confère une identité rurale, joue un rôle important dans le développement économique, social et culturel et contribue à la qualité du cadre de vie. Afin de préserver l'espace agricole comme outil de production durable et économique sur le territoire, le document retient deux objectifs, l'un visant à protéger les espaces agricoles de la pression urbaine, en limitant la consommation foncière par le développement de l'urbanisation à vocation d'habitat et économique, l'autre à développer le potentiel agricole, notamment en favorisant la filière élevage dans un contexte qui, marqué par l'augmentation des " surfaces à céréales " au détriment des pâturages, présente des enjeux non seulement économiques, mais aussi paysagers et environnementaux en termes de protection du bocage et de la qualité de l'eau. Le document d'orientation et d'objectifs de ce même schéma consacre également une thématique à la préservation et au renforcement, d'une part, de la trame verte et bleue, constituée du maillage bocager qui est exposé à un risque d'amoindrissement du fait du développement urbain et de l'évolution des pratiques agricoles, d'autre part, des fonds de vallée et, enfin, des continuités écologiques majeures du territoire au nombre desquelles a été identifiée la " ceinture écologique " qui contourne le cœur d'agglomération par l'ouest, pour lesquelles les exigences de protection et de compensation sont renforcées, les haies, boisements, arbres remarquables, zones humides et mares devant être préservés et une compensation écologique exigée systématiquement si leur suppression est nécessaire. Enfin, le document d'orientation et d'objectifs du schéma consacre également une de ses thématiques à la protection des ressources naturelles du territoire, au nombre desquelles sont mentionnés les gisements en sous-sol dont la préservation et la valorisation sont décrites comme constituant un enjeu important à long terme pour répondre aux besoins de matériaux de construction et pour lesquels a été retenu l'objectif d'inscrire dans les documents locaux d'urbanisme les gisements de ressources en matériaux de carrières " retenus par le schéma départemental puis par le schéma régional des carrières des Pays de la Loire en cours d'élaboration " et de prévoir des mesures préventives pour assurer leur exploitabilité à long terme.
  22. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, la société Lafarge Granulats, qui exploite à ciel ouvert, depuis 2001, sur une superficie d'environ 43 ha, une carrière de sables et de graviers sur les communes de Château-Gontier sur Mayenne et de Marigné-Peuton, aux lieux-dits Les Coudrays et Bel-Air, s'est vu délivrer, antérieurement à la date d'approbation de la révision du plan local d'urbanisme contesté, une nouvelle autorisation environnementale pour l'exploitation " en renouvellement " du périmètre autorisé en 2001 et " en extension " de 50 ha supplémentaires, en continuité nord du site jusqu'alors exploité. Il ressort également des pièces du dossier que le règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Château-Gontier sur Mayenne, révisé par la délibération contestée, classe en secteur Nc, où le règlement afférent à ce secteur autorise l'ouverture et l'extension des carrières, les parcelles du site en cours d'exploitation à la date de la délibération et en zones agricole A et naturelle N les parcelles concernées par l'extension de l'exploitation, dont les règlements n'autorisent pas ce type d'utilisation du sol.
  23. Si le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale évoque, dans son orientation relative à la protection des ressources naturelles du territoire, l'exploitation en cours de la carrière au lieu-dit Les Coudrays ainsi que l'extension, " à terme ", du site, l'inscription dans les documents d'urbanisme qu'il prévoit ne concerne, ainsi qu'il a été dit au point 19 ci-dessus, que les gisements de ressources en matériaux de carrières " retenus " par le schéma régional des carrières des Pays de la Loire. Il ressort des pièces du dossier que le schéma régional des carrières des Pays de la Loire réserve l'identification par les documents d'urbanisme aux seuls gisements d'intérêt national et régional, au nombre desquels ne figure pas la carrière des Coudrays. Il s'ensuit, contrairement à ce que soutient la société requérante, que la commune n'était nullement tenue d'inscrire et de prévoir, dans son document d'urbanisme révisé, des mesures préventives pour assurer l'exploitabilité à long terme de la carrière des Coudrays. Par ailleurs, et alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'étude d'impact réalisée dans le cadre de la demande de renouvellement et d'extension de l'autorisation d'exploiter la carrière, que les parcelles à exploiter en extension du site autorisé sont des prairies de pâture dont la préservation est poursuivie par les auteurs du schéma de cohérence territoriale et que la carrière s'inscrit, dans son intégralité, au sein de la ceinture écologique, identifiée à l'ouest de l'agglomération de Château-Gontier sur Mayenne dans ce même schéma comme continuité écologique majeure à préserver, le classement des parcelles litigieuses en zones naturelle et agricole est de nature à participer à la réalisation des objectifs définis par le schéma de cohérence territoriale. Le moyen tiré de ce que la révision du plan local d'urbanisme de Château-Gontier sur Mayenne serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Château-Gontier doit, par suite, et en tout état de cause être écarté.
  24. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
  25. Pour apprécier la cohérence au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Ainsi, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
  26. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme que les auteurs de ce document ont décliné, au sein de l'axe 3 intitulé " Préserver et mettre en valeur les ressources naturelles et le cadre de vie de la ville ", huit objectifs dont le quatrième vise à " soutenir et valoriser l'économie agricole et l'exploitation des ressources naturelles ". Pour répondre à cet objectif, le projet d'aménagement et de développement durables vise notamment à " préserver et valoriser les ressources du sous-sol en prenant en compte le schéma régional des carrières des Pays-de-la-Loire ". Il ressort des pièces du dossier, notamment du tome 3 du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, qu'en cohérence avec cet objectif, les auteurs du plan local d'urbanisme ont créé un secteur Nc, correspondant aux espaces destinés aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation de carrières et à la transformation de matériaux extraits, dont la délimitation reprend strictement le périmètre d'exploitation défini par l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2001 en application duquel la société Lafarge Granulats exploite, en partie sur le territoire de la commune de Château-Gontier sur Mayenne, la carrière des Coudrays. La circonstance, invoquée par la société Lafarge Granulats, que les parcelles du périmètre d'extension autorisé par l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 n'auront pas vocation à faire l'objet d'une exploitation agricole est sans incidence sur la cohérence de leur classement en zones agricole A et naturelle N avec les autres objectifs du projet d'aménagement et de développement durables visant à modérer la consommation d'espaces agricoles, à préserver et à assurer le bon état des continuités écologiques et à soutenir et à valoriser l'économie agricole, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles présentent un caractère agricole. Il s'ensuit, et alors que le schéma régional des carrières des Pays de la Loire n'est pas directement opposable au plan local d'urbanisme de la commune de Château-Gontier sur Mayenne dont le territoire est couvert par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Château-Gontier, que le règlement graphique du plan local d'urbanisme doit être regardé comme étant, à l'échelle du territoire, en cohérence avec l'ensemble des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables de ce même plan. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
  27. En sixième et dernier lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (...) / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; (...) ".
  28. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
  29. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
  30. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
  31. D'autre part, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. (...) ".
  32. Le juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, eu égard à son office, fait en principe application du plan local d'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle il statue. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme que le plan local d'urbanisme est opposable aux seules autorisations d'ouverture d'installations classées accordées postérieurement à l'adoption du plan. Il résulte de l'intention du législateur que lorsque, postérieurement à la délivrance d'une autorisation d'ouverture, les prescriptions du plan évoluent dans un sens défavorable au projet, elles ne sont pas opposables à l'arrêté autorisant l'exploitation de l'installation classée.
  33. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses s'inscrivent dans un vaste secteur agricole et naturel, à caractère bocager, s'étendant à l'ouest du centre urbain de Château-Gontier sur Mayenne. Les parcelles cadastrées à la section A sous les n° 9, 10, 20, 21 et 22 se présentent à l'état de prairie naturelle et sont bordées à l'ouest par le bois de Coudray, situé sur le territoire de la commune de Marigné-Peuton, lequel est identifié comme élément paysager à protéger par la carte communale couvrant cette commune. Les parcelles cadastrées à la section A sous les n° 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46 et 47 sont exploitées, ainsi que cela ressort du registre parcellaire graphique, comme prairies de pâtures, permanentes et temporaires, ainsi que comme terres à cultures céréalières, et présentent dès lors un intérêt agricole. Les parcelles en cause font partie intégrante d'un secteur dont le caractère agricole est avéré. En outre, selon l'appréciation faite par la chambre d'agriculture de la Mayenne lors de l'instruction de la demande de renouvellement et d'extension de l'autorisation environnementale présentée par la société Lafarge Granulats, elles présentent un intérêt agricole en tant que prairies de pâture et participent, dès lors, de la valorisation de l'économie agricole que les auteurs du plan local d'urbanisme révisé ont entendu renforcer en ce qu'elles contribuent notamment à l'entretien des paysages bocagers, ainsi qu'ils l'ont exposé dans le projet d'aménagement et de développement durables. Elles ont enfin vocation à être restituées à leur usage agricole, sous forme de prairies humides ou mésophiles, au terme de la cessation d'activité de la carrière, ainsi que le prévoit l'article 1.4.7 de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 autorisant l'extension de la carrière des Coudrays. Le classement contesté des parcelles en cause est également justifié par le parti d'urbanisme des auteurs du plan local d'urbanisme révisé visant à limiter la consommation des terres agricoles et à préserver et mettre en valeur les paysages, le patrimoine naturel et les continuités écologiques, dont celle qui a été identifiée à l'ouest de l'agglomération de Château-Gontier sur Mayenne comme une continuité écologique majeure et dans laquelle s'inscrit la carrière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les classements contestés seraient de nature à faire obstacle à l'exploitation de la carrière des Coudrays alors, d'une part, que le projet de renouvellement et d'extension de l'exploitation de la carrière autorisé par l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 a été instruit sous l'empire du plan local d'urbanisme en vigueur avant sa révision, qui classait alors les parcelles en cause en zone Nc dont le règlement autorisait ces travaux, d'autre part, que les nouvelles dispositions issues du plan local d'urbanisme révisé ne sont pas opposables, ainsi qu'il a été dit au point 30, à l'autorisation délivrée par cet arrêté préfectoral et, enfin, que la société Lafarge Granulats n'établit pas que l'exploitation des parcelles du périmètre d'extension la conduirait à solliciter, pour le traitement des matériaux extraits, des permis de construire à la délivrance desquels le classement de ces parcelles ferait obstacle. Il ressort, à cet égard, du rapport du commissaire enquêteur, désigné dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement et d'extension de l'autorisation environnementale, que le projet de la société requérante consiste à " étendre l'activité d'extraction en surface sur des terrains situés au nord de la carrière actuelle tout en conservant ses installations en place ", au sud, ainsi que l'illustre d'ailleurs le permis de construire qu'elle a sollicité et obtenu le 14 juin 2021 aux fins d'implanter, sur les parcelles faisant l'objet de la demande de renouvellement de l'autorisation environnementale, une presse à boue aux fins de valoriser, dans le cadre d'une activité nouvelle, les boues de décantation comme matières premières du processus de fabrication de ciment bas carbone.
  34. Par ailleurs, si la société Lafarge Granulats soutient que le classement en zone agricole A, par le plan local d'urbanisme révisé, des parcelles du périmètre d'extension de la carrière résulte " exclusivement " de la volonté des élus de faire obstacle à son projet, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la révision litigieuse du plan local d'urbanisme répond à des motifs d'urbanisme et donc à des objectifs d'intérêt général.
  35. Il résulte des points 31 et 32 que les classements contestés répondent, contrairement à ce qui est soutenu, à un parti d'urbanisme et ne sont pas entachés d'un détournement de procédure.
  36. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lafarge Granulats n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Château-Gontier sur Mayenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Lafarge Granulats demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Lafarge Granulats une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Château-Gontier sur Mayenne et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Lafarge Granulats est rejetée. Article 2 : La société Lafarge Granulats versera à la commune de Château-Gontier sur Mayenne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lafarge Granulats et à la commune de Château-Gontier sur Mayenne. Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin
  38. La rapporteure, I. MONTES-DEROUET La présidente, C. BUFFETLa greffière, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT01738

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.