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CAA de NANTES, 2ème chambre, 24NT01906

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le maire de Saint-Mars-d'Outillé a rejeté leur demande de retrait de la décision du 29 août 2023 par laquelle il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E.... Par une ordonnance n° 2319329 du 16 avril 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'ils n'avaient pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti pour régulariser leur demande, justifié de la notification de celle-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B... A... et Mme C... D..., représentés par Me Conde-Piquer, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le maire de Saint-Mars-d'Outillé a rejeté leur demande de retrait de la décision du 29 août 2023 par laquelle il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E.... Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière ; ils n'ont pas reçu d'invitation à régulariser leur demande de première instance ; - ils ont notifié leur demande de première instance à l'auteur de la décision contestée et au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, le 11 mars

  1. La requête a été communiquée à la commune de Saint Mars d'Outillé qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Conde-Piquer, représentant M. A... et Mme D.... Considérant ce qui suit :
  2. Par une ordonnance du 16 avril 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... et de Mme D... dirigée contre la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le maire de Saint-Mars-d'Outillé a refusé de retirer l'autorisation d'urbanisme qu'il a délivrée, le 29 août 2023, à Mme E.... M. A... et Mme D... relèvent appel de cette ordonnance.
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), les premiers vice-présidents des tribunaux (...),les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) " ; Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-
  4. ".
  5. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. / (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (...)".
  6. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (...) ".
  7. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
  8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 décembre 2023, le greffe du tribunal administratif de Nantes a invité M. A... et Mme D... à régulariser leur demande de première instance dirigée contre la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le maire de Saint-Mars-d'Outillé a refusé de retirer l'autorisation d'urbanisme qu'il a délivrée, le 29 août 2023, à Mme E..., en justifiant, dans un délai de quinze jours, avoir accompli la notification de cette demande à la commune et à Mme E..., dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Le courrier mentionne, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables. Si M. A... et Mme D... soutiennent qu'ils n'ont pas été destinataires de ce courrier, il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de l'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe, que ce courrier leur a été adressé via l'application Télérecours, à laquelle ils ont d'ailleurs eu recours pour présenter leur demande. Le courrier n'ayant pas été consulté dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 2 janvier 2024, date de sa mise à disposition dans l'application, M. A... et Mme D... sont réputés, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu notification à l'issue de ce délai. Il n'est pas contesté qu'à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti par le courrier pour régulariser leur demande, M. A... et Mme D... n'ont pas justifié devant le tribunal administratif de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
  9. Si M. A... et Mme D... produisent en appel les accusés de réception des courriers recommandés par lesquels ils ont notifié leur demande de première instance à l'auteur et au bénéficiaire de la décision contestée, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que les justificatifs de la notification de la requête exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peuvent pas être apportés pour la première fois en appel alors que l'auteur de la requête avait été en première instance mis à même de le faire par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif. Il suit de là que la demande de M. A... et de Mme D... était manifestement irrecevable.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administrative l'a rejetée, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... et de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... D... et à la commune de Saint-Mars-d'Outillé. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin
  11. Le rapporteur, R. DIAS La présidente, C. BUFFETLa greffière, M. F... La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT01906

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.