Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... et la société civile immobilière (SCI) du Lieu Blanc ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Grangues a délivré à la SARL Hipp'Eau Thérapie un permis de construire un centre d'entraînement et de rééducation pour des chevaux de course et de sport. Par un jugement n° 2303073 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Grangues, a mis à la charge de la commune de Grangues le versement à M. E... et la SCI du Lieu Blanc de la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes des parties. Procédure devant la cour : I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 14 juin 2025, la commune de Grangues, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 juin 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... et la SCI du Lieu Blanc devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) subsidiairement, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de M. E... et de la SCI du Lieu Blanc le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance n'était pas recevable, faute pour M. E... et la SCI du Lieu Blanc de justifier de leur intérêt à agir contre l'arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Grangues ; - la demande de première instance n'était pas recevable dès lors qu'elle a été formée après l'expiration du délai de six mois suivant l'achèvement de la construction prévu par l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 20 septembre 2023 ne méconnaît pas les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les constructions projetées, telles que décrites dans la demande de permis de construire, sont liées à l'exercice d'une activité agricole ; - les premiers juges auraient dû faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors que l'illégalité retenue pouvait faire l'objet d'une régularisation ; - le dossier de demande de permis de construire n'était pas incomplet ; les plans produits ne comportent pas d'erreur sur la localisation de la mare, une telle erreur serait sans incidence sur la complétude du dossier de demande de permis et aucune mare n'a été autorisée par le maire sur l'emplacement allégué par les demandeurs, comme l'impose l'article 92 du règlement sanitaire départemental ; - l'arrêté du 20 septembre 2023 ne méconnaît pas les dispositions de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme ; le permis de construire est assorti de prescriptions relatives au traitement des eaux usées et à l'évacuation des eaux pluviales ; - il ne méconnaît pas les dispositions de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme ; le permis de construire est assorti d'une prescription relative à la distance d'implantation du marcheur par rapport à la route départementale n° 27 ; - il ne méconnaît pas l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, l'atteinte qui serait portée à l'environnement par l'utilisation de la construction autorisée étant sans incidence sur la légalité du permis de construire ; - il ne méconnaît pas l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental, les mares relevant de l'article 92 de ce règlement et aucune mare n'ayant été autorisée par le maire sur l'emplacement allégué par les demandeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, M. C... E... et la SCI du Lieu Blanc, représentés par Me Launay, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Grangues le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Grangues ne sont pas fondés. II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2024 et 15 juin 2025, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Hipp'Eau Thérapie et la société civile immobilière (SCI) Mackflash, représentées par Me Jourdan, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 juin 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... et la SCI du Lieu Blanc devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. E... et de la commune de Grangues le versement de la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la demande de première instance n'était pas recevable ; elle a été formée après l'expiration du délai de six mois suivant l'achèvement de la construction, autorisée par le permis de construire du 31 mars 2020, prévu par l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; - la demande de première instance n'était pas recevable, faute pour M. E... et la SCI du Lieu Blanc de justifier de leur intérêt à agir contre l'arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Grangues ; - le permis de construire du 31 mars 2020 ne méconnaît pas les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grangues ; les constructions projetées sont liées à l'exercice d'une activité agricole de préparation, de prise en pension et d'entraînement de chevaux de course et de sport, l'activité de prestations de balnéothérapie des chevaux n'étant exercée qu'à titre accessoire ; le logement de fonction est nécessaire à cette activité agricole et ne compromet ni cette activité ni la qualité paysagère du site. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, M. C... E... et la SCI du Lieu Blanc, représentés par Me Launay, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la SARL Hipp'Eau Thérapie et la SCI Mackflash ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2025, la commune de Grangues, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 juin 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... et la SCI du Lieu Blanc devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) subsidiairement, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de M. C... E... et de la SCI du Lieu Blanc le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance n'était pas recevable, faute pour M. E... et la SCI du Lieu Blanc de justifier de leur intérêt à agir contre l'arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Grangues ; - la demande de première instance n'était pas recevable ; elle a été formée après l'expiration du délai de six mois suivant l'achèvement de la construction prévu par l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 20 septembre 2023 ne méconnaît pas les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; les constructions projetées, telles que décrites dans la demande de permis de construire, sont liées à l'exercice d'une activité agricole ; - les premiers juges auraient dû faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dès lors que l'illégalité retenue pouvait faire l'objet d'une régularisation ; - le dossier de demande de permis de construire n'était pas incomplet, dès lors que les plans produits ne comportent pas d'erreur sur la localisation de la mare, qu'une telle erreur serait sans incidence sur la complétude du dossier de demande de permis et qu'aucune mare n'a été autorisée par le maire sur l'emplacement allégué par les demandeurs, comme l'impose l'article 92 du règlement sanitaire départemental ; - l'arrêté du 20 septembre 2023 ne méconnaît pas les dispositions de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme ; le permis de construire est assorti de prescriptions relatives au traitement des eaux usées et à l'évacuation des eaux pluviales ; - il ne méconnaît pas les dispositions de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme ; le permis de construire est assorti d'une prescription relative à la distance d'implantation du marcheur par rapport à la route départementale n° 27 ; - il ne méconnaît pas l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, l'atteinte qui serait portée à l'environnement par l'utilisation de la construction autorisée étant sans incidence sur la légalité du permis de construire ; - il ne méconnaît pas l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental, les mares relevant de l'article 92 de ce règlement et aucune mare n'ayant été autorisée par le maire sur l'emplacement allégué par les demandeurs. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - les observations de Me Giroud, substituant Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Grangues, et de Me Jourdan, représentant la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie. Considérant ce qui suit :
- M. C... E..., gérant d'écurie, a déposé, le 11 février 2020, une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment agricole pour chevaux sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Grangues et comprenant les parcelles cadastrées section B n°s 254 et 256, lui appartenant, et les parcelles cadastrées section B n°s 253 et 255, qu'il a apportées à la SCI du Lieu Blanc, dont il est associé, lors de sa création le 2 février
- Par un arrêté du 31 mars 2020, le maire de Grangues a délivré à M. E... le permis de construire sollicité. M. E... et Mme A... B..., vétérinaire équin, ont constitué, le 15 février 2020, la SARL Hipp'Eau Thérapie, en vue de l'exercice d'une activité de balnéothérapie équine, radiologie et imagerie équine, hébergement sanitaire équin, convalescence et remise en forme pour chevaux. Ils ont également créé, le 12 novembre 2020, la SCI Mackflash, à laquelle M. E... a apporté la parcelle cadastrée section B n° 281, issue de la division de la parcelle B n°
- La SARL Hipp'Eau Thérapie a réalisé les travaux autorisés par le permis de construire du 31 mars 2020 sur la parcelle B n° 281 afin d'y exercer son activité. A la demande de M. E..., le maire de Grangues a procédé au retrait de l'arrêté de permis de construire du 31 mars 2020 par un arrêté du 25 janvier
- Afin de régulariser les constructions édifiées, la SARL Hipp'Eau Thérapie a déposé une demande de permis de construire le 15 février
- Par un arrêté du 12 avril 2022, le maire de Grangues a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La SARL Hipp'Eau Thérapie a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur les mêmes constructions le 21 avril
- Le maire de Grangues a délivré à l'intéressée le permis de construire sollicité par un arrêté du 20 septembre
- Par un jugement du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. E... et de la SCI du Lieu Blanc, l'arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Grangues. La commune de Grangues, d'une part, et la SARL Hipp'Eau Thérapie et la SCI Mackflash, d'autre part, relèvent appel de ce jugement.
- Les requêtes n° 24NT02374 et n° 24NT02468, présentées, respectivement, par la commune de Grangues et par la SARL Hipp'Eau Thérapie et la SCI Mackflash, tendent à l'annulation d'un même jugement du tribunal administratif de Caen. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées (...) ". Aux termes de la partie III du règlement du plan local d'urbanisme communal relative aux " Dispositions applicables à la zone agricole " : " Caractère de la zone / Sont classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, que l'on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont donc seulement autorisées les constructions et installations liées à l'exploitation agricole, ou nécessaires aux équipements et aux services d'intérêt général. ". Aux termes de l'article A1 de ce règlement : " Les occupations ou les utilisations du sol suivantes sont interdites : / - Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée et nécessaire à l'exploitation agricole, ou aux activités autorisées à l'article A
- / (...) ". Aux termes de l'article A 2 de ce règlement : " Sont autorisées sous les réserves suivantes : / - Les nouvelles constructions à usage d'habitation, dès lors qu'elles sont nécessaires à l'activité d'un siège agricole et sous réserve, que leur situation dans la zone agricole soit justifiée par l'existence de constructions agricoles. / (...). ".
- Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. ".
- Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à l'exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable de la réalité de l'exploitation agricole caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante ainsi que de la nécessité de la construction pour cette même activité.
- La notice explicative figurant au dossier de demande de permis de construire de la SARL Hipp'Eau Thérapie indique que le projet correspond à " un centre d'entraînement et de rééducation pour les chevaux de course et de sport, avec pensions " accueillant les chevaux " du débourrage (désensibilisation, apprivoiser des nouveaux environnements) à l'entraînement, puis en période de repos ou de retraite, encore même lors d'une blessure ou des suites d'une opération chirurgicale ". Elle précise, en outre, que les chevaux y sont logés " à l'entraînement ou en rééducation en pension à la semaine ou au mois ", que " Le manège permet l'entraînement, la détente en longe ou monté par un cavalier ", que " La partie douches/solarium est conçue pour nettoyer les chevaux et les sécher, en cas de soins par l'eau ou de massages, ou à la suite d'un travail dans le manège ", que " La partie 'bassins' est une autre partie de l'entraînement et de la rééducation du cheval, qui facilite la reprise du travail sans poids du corps pour les chevaux sortant de blessure ou de repos, et d'entraîner différents groupes musculaires pour les chevaux à l'entraînement " et que " La partie 'local de soin' permet un suivi sportif régulier des chevaux dans une salle dédiée et aménagée ". Il ressort de cette notice ainsi que des pièces relatives à l'offre commerciale proposée par la SARL Hipp'Eau Thérapie que, si l'activité de celle-ci comprend des prestations relevant uniquement du soin et de la rééducation, elle recouvre également le débourrage et l'entraînement de chevaux de course et de sport, pouvant être complétés par des prestations de soins et de rééducation destinées à améliorer la performance des chevaux. La SARL Hipp'Eau Thérapie et la SCI Mackflash justifient, en outre, par la production d'attestations établies par l'expert-comptable de la SARL Hipp'Eau Thérapie les 17 juin 2024 et 21 mars 2025 relatives au chiffre d'affaires de l'intéressée sur les exercices 2022 à 2024, la réalité de cette activité d'entraînement des chevaux, plus de la moitié de son chiffre d'affaires sur cette période correspondant à la vente de " forfaits entraînement ", comprenant une activité d'entraînement des chevaux. Les constructions édifiées pour l'exercice de cette activité sont, dans ces conditions, directement liées et nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. Le logement de fonction, qui doit permettre d'assurer la surveillance des chevaux pendant la nuit, est par ailleurs nécessaire à cette activité. Par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Grangues, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que le projet de la SARL Hipp'Eau Thérapie méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... et la SCI du Lieu Blanc tant devant le tribunal administratif de Caen que devant la cour.
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-
- ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (...) ".
- Par ailleurs, aux termes de l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental : " Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eau. Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captage ou prises d'eau. / Elle est, en outre, interdite : à moins de 35 mètres : / - des puits et forages ; / - des sources ; / - des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre ; / - de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères ; / - des rivages ; / - des berges des cours d'eau. / (...) ".
- La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
- Il ressort des pièces du dossier que le plan de situation et le plan de masse joints à la demande de permis de construire de la SARL Hipp'Eau Thérapie, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, font apparaître la présence d'une mare située au sud-est des constructions autorisées par le permis de construire contesté. Contrairement à ce que soutiennent M. E... et la SCI du Lieu Blanc, les photographies aériennes et le procès-verbal de constat d'huissier du 2 septembre 2022 qu'ils produisent ne permettent pas d'établir, en l'absence en particulier de toute évaluation de la distance séparant la mare de ces constructions, que la localisation de cette mare sur les plans en cause serait erronée. Ils n'établissent pas, au surplus, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mare correspondrait, comme ils le soutiennent, à l'une des catégories de points d'eau mentionnées à l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental, qu'une telle erreur aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par la commune de Grangues sur la conformité du projet à ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire sur ce point doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux " Conditions de desserte par les réseaux " : " (...) / II - ASSAINISSEMENT : / a) Eaux usées : Les installations autonomes respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. / Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par ZONAGE D'ASSAINISSEMENT en vigueur ; Une étude à la parcelle pourra permettre de préciser, suivant la nature du sol, le dispositif le plus adéquat. / b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, ...) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet dans le milieu. / (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la notice explicative et du plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire, que, contrairement à ce que soutiennent M. E... et la SCI du Lieu Blanc, le projet prévoit la mise en place d'un dispositif de traitement autonome des eaux usées ainsi que d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales, par l'aménagement d'un fossé drainant. S'ils contestent le caractère adapté et proportionné du dispositif de traitement autonome des eaux usées, ils n'apportent aucune précision quant aux insuffisances que présenterait ce dispositif, alors que le service public d'assainissement non collectif a validé le projet le 20 septembre
- M. E... et la SCI du Lieu Blanc n'établissent pas, par ailleurs, que le dispositif d'évacuation des eaux pluviales serait inadapté, eu égard aux caractéristiques du terrain et à la nature du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions respectent les marges de recul portées au règlement graphique. En l'absence d'indications, les dispositions suivantes s'appliquent. / 1°- Implantation le long des RD27 et RD45 : Les nouvelles constructions sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 50m. / (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées par l'arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Grangues comprennent un marcheur circulaire pour chevaux d'un diamètre de 12 mètres, situé dans la partie centrale de la parcelle B n° 281, longée au nord par la route départementale n°
- Si l'arrêté contesté mentionne que le marcheur est implanté à une distance de 49 mètres de cette route, il est assorti d'une prescription imposant le respect d'une distance minimale de 50 mètres entre cette construction et l'alignement de la RD
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".
- Il ne ressort ni du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de M. E... et de la SCI du Lieu Blanc le 2 septembre 2022, faisant état de la présence d'un écoulement d'eau entre les constructions de la SARL Hipp'Eau Thérapie et la mare située au sud-est de ces constructions ainsi que d'un " tuyau en PVC " en provenance du terrain de la SCI Mackflash et débouchant sur la route départementale n° 27, ni d'aucune autre pièce du dossier que le projet serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté.
- En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mare située au sud-est des constructions de la SARL Hipp'Eau Thérapie correspondrait à l'une des catégories de points d'eau mentionnées à l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental, dont les constructions renfermant des animaux à demeure ou en transit doivent être éloignés d'au moins 35 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la commune de Grangues, la SARL Hipp'Eau Thérapie et la SCI Mackflash sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Grangues. Sur les frais liés au litige :
- D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grangues, la SARL Hipp'Eau Thérapie et la SCI Mackflash, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. E... et à la SCI du Lieu Blanc de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... et à la SCI du Lieu Blanc le versement des sommes demandées par la commune de Grangues, la SARL Hipp'Eau Thérapie et la SCI Mackflash au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E... et la SCI du Lieu Blanc devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées, en appel, par la commune de Grangues, la SARL Hipp'Eau Thérapie et la SCI Mackflash sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées, en appel, par M. E... et la SCI du Lieu Blanc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grangues, M. C... E..., la SCI du Lieu Blanc, la SARL Hipp'Eau Thérapie et la SCI Mackflash. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin
- La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, C. BUFFET La greffière, M. D... La République mande et ordonne préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 24NT02374, 24NT02468