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CAA de NANTES, 2ème chambre, 24NT02411

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Mackflash et la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Hipp'Eau Thérapie ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de Grangues a délivré à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) DAVAI ENRSPV9 un permis de construire un manège équestre et une ombrière. Par un jugement n° 2200975 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie, représentées par Me Jourdan, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 du maire de Grangues ; 3°) de mettre à la charge de la SASU DAVAI ENRSPV9 et de la commune de Grangues le versement de la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur demande est recevable, dès lors qu'elles justifient de leur intérêt à agir contre l'arrêté du 28 février 2022 du maire de Grangues ; elles détiennent et occupent le bien situé sur le terrain voisin du terrain d'assiette du projet ; le permis délivré est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ce bien dans la mesure où, d'une part, il porte sur la création d'un manège équestre et de boxes qu'elles ont elles-mêmes aménagés sur leur terrain et où, d'autre part, l'implantation d'une ombrière destinée à stocker du foin en limite de propriété emporte des conséquences en termes de vue, de cadre de vie et de sécurité des personnes et des biens ; - l'arrêté contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'a pas été précédé d'un avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en méconnaissance des articles L. 111-5 et R. 423-50 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet s'agissant de l'insertion du projet dans l'environnement et de l'atteinte à la sécurité publique ; - le projet aurait dû faire l'objet d'une déclaration au titre de la rubrique I de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en application de la rubrique 30 figurant au tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu du risque que représente l'installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments abritant du fourrage à proximité immédiate de leurs bâtiments ; - le projet méconnaît l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors, d'une part, que les aménagements proposés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales vers un fossé voisin n'ont pas fait l'objet d'un accord du propriétaire et, d'autre part, que l'installation projetée produira des eaux usées nécessitant un traitement spécifique sans qu'aucun dispositif adapté ne soit prévu. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. A... C..., représenté par Me Launay, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de première instance n'était pas recevable, faute pour la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie de justifier de leur intérêt à agir contre l'arrêté du 28 février 2022 ; - les moyens soulevés par la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la SASU DAVAI ENRSPV9, représentée par Me Peyronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Mackflash et de la SARL Hipp'Eau Thérapie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance n'était pas recevable, faute pour la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie de justifier de leur intérêt à agir contre l'arrêté du 28 février 2022 ; - les moyens soulevés par la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la commune de Grangues, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance n'était pas recevable, faute pour la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie de justifier de leur intérêt à agir contre l'arrêté du 28 février 2022 ; - les moyens soulevés par la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - les observations de Me Jourdan, représentant la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie, et de Me Giroud, substituant Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Grangues. Considérant ce qui suit : 1. La SASU DAVAI ENRSPV9 a déposé, le 4 octobre 2021, au profit de M. A... C..., une demande de permis de construire pour la construction d'un manège équestre et d'une ombrière à toiture photovoltaïque sur les parcelles cadastrées section B n°s 253, 254, 255 et 256 sur le territoire de la commune de Grangues. Par un arrêté du 28 février 2022, le maire de Grangues a délivré le permis de construire sollicité. Par un jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SCI Mackflash et de la SARL Hipp'Eau Thérapie tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 du maire de Grangues. La SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie relèvent appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : /

  1. a)Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
  2. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
  3. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /
  4. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /
  5. d)Les matériaux et les couleurs des constructions ; /
  6. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /
  7. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R.431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) /
  8. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
  9. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte des plans de situation du projet ainsi que des photographies représentant l'environnement proche du terrain et le paysage lointain. Le dossier comprend également un plan de masse du projet et les plans des façades des constructions projetées, qui permettent d'apprécier l'implantation et le volume de celles-ci, ainsi que des photographies représentant l'insertion du projet dans l'environnement, notamment par rapport aux constructions existantes sur le terrain d'assiette du projet et sur le terrain voisin de la SCI Mackflash, correspondant à la parcelle cadastrée section B n° 281, sur lequel sont implantées les installations de la SARL Hipp'Eau Thérapie. Dans ces conditions, le dossier de demande a permis à l'autorité compétente de se prononcer en toute connaissance de cause sur la nature du projet et sa conformité à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet ou insuffisant du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'État à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (...) ". Aux termes de l'article L. 111-1 du même code : " Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 423-50 du même code, relatif à l'instruction des demandes de permis de construire : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ne trouve à s'appliquer que dans les territoires des communes dépourvues de tout document d'urbanisme. La commune de Grangues étant dotée d'un plan local d'urbanisme, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article R. 423-50 de ce code, doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes du I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ". Le tableau annexé à cet article prévoit, à la rubrique 30 " Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ", que les installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont systématiquement soumises à évaluation environnementale et que les installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc relèvent de l'examen au cas par cas. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive figurant au dossier de demande de permis de construire, que le projet comprend l'installation, sur l'ombrière à usage de stockage de fourrage et de matériel agricole projetée, de panneaux photovoltaïques sur une surface de 901 m², représentant une puissance de 199 kWc, inférieure à la puissance minimale de 250 kWc prévue à la rubrique 30 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour les installations sur ombrières. Si les sociétés requérantes font valoir que le projet prévoit également l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du manège, représentant une puissance de 299,70 kWc, une telle installation ne fait pas partie des installations pour lesquelles la rubrique 30 impose la réalisation d'une évaluation environnementale de façon systématique ou au cas par cas. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 9. Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. 10. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d'aménager sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 11. Il ressort des pièces du dossier que l'ombrière projetée présente une surface de stockage de fourrage de 625 m² pouvant contenir 450 bottes de foin, 300 bottes de paille et 2 palettes de copeaux ainsi qu'une surface de 312,5 m² destinée au stockage de matériel agricole et doit être implantée à 20 mètres des bâtiments de la SCI Mackflash. Une telle circonstance ne permet toutefois pas, en elle-même, de caractériser un risque d'incendie spécifiquement lié à l'installation de panneaux photovoltaïques sur cette ombrière et justifiant que la délivrance du permis de construire sollicité soit refusée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment du plan " accessibilité et sécurité incendie " figurant au dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit la mise en place d'une réserve incendie de 120 m3 à proximité immédiate de l'ombrière, et que le service départemental d'incendie et de secours du Calvados n'a formulé, dans son avis du 18 novembre 2021, aucune observation quant aux installations projetées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux " Conditions de desserte par les réseaux " : " (...) / II - ASSAINISSEMENT : /
  10. a)Eaux usées : Les installations autonomes respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. / Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par ZONAGE D'ASSAINISSEMENT en vigueur ; Une étude à la parcelle pourra permettre de préciser, suivant la nature du sol, le dispositif le plus adéquat. /
  11. b)Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, ...) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet dans le milieu. / (...) ". 13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la notice explicative et du plan de masse du projet figurant au dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit la mise en place d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales vers un bassin d'une contenance de 375 m³ situé à l'est du terrain, le trop plein devant être redirigé vers un fossé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel dispositif ne serait pas réalisable ou adapté compte tenu des caractéristiques des constructions projetées. Par ailleurs, et alors que le terrain d'assiette du projet comprend déjà des installations destinées à l'accueil de chevaux, les sociétés requérantes n'établissent pas que la construction d'un manège équestre et d'une ombrière destinée au stockage de fourrage et de matériel agricole nécessiterait la mise en place d'installations supplémentaires ou spécifiques pour le traitement des eaux usées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SASU DAVAI ENRSPV9, de M. C... et de la commune de Grangues, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la SCI Mackflash et à la SARL Hipp'Eau Thérapie de la somme qu'elles demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grangues, de M. C... et de la SASU DAVAI ENRSPV9 présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grangues, la SASU DAVAI ENRSPV9 et M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mackflash, à la SARL Hipp'Eau Thérapie, à la SASU DAVAI ENRSPV9, à la commune de Grangues et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, C. BUFFET La greffière, M. B... La République mande et ordonne préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02411

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