Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Mackflash et la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Hipp'Eau Thérapie ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Grangues a refusé de leur délivrer un permis de construire un complexe équin. Par un jugement n° 2201379 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2024 et le 15 juin 2025, la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie, représentées par Me Jourdan, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 du maire de Grangues ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grangues le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier, en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence d'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; - le jugement attaqué est irrégulier, en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du détournement de procédure, le maire de Grangues ayant retiré, par un arrêté du 25 janvier 2022, le permis de construire accordé le 31 mars 2020 à M. C... E... pour la construction du centre équin, alors que la construction était achevée, remettant ainsi en cause l'exploitation de ce centre par la SARL Hipp'Eau Thérapie et Mme B... ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grangues ; les constructions projetées sont destinées à l'exercice d'une activité de préparation, prise en pension et entraînement de chevaux de course et de sport, qui constitue une activité agricole au sens du code de l'urbanisme, de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et des circulaires ministérielles des 21 mars 2007 et 17 avril 2008 ; l'activité de prestations de balnéothérapie des chevaux n'est exercée qu'à titre accessoire ; le logement de fonction est nécessaire à l'exercice de l'activité agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la commune de Grangues, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Mackflash et de la SARL Hipp'Eau Thérapie le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie ne sont pas fondés ; - l'arrêté de refus de permis de construire contesté pouvait être légalement fondé sur le motif tiré de ce que la pétitionnaire a sciemment dissimulé que l'établissement projeté relevait de la catégorie des établissements recevant du public du 2ème groupe et de 5ème catégorie de type W. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - les observations de Me Jourdan, représentant la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie, et de Me Giroud, substituant Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Grangues. Considérant ce qui suit :
- M. C... E..., gérant d'écurie, a déposé, le 11 février 2020, une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment agricole pour chevaux sur les parcelles cadastrées section B n°s 253, 254, 255 et 256 sur le territoire de la commune de Grangues. Par un arrêté du 31 mars 2020, le maire de Grangues a délivré à M. E... le permis de construire sollicité. M. E... et Mme A... B..., vétérinaire équin, ont constitué, le 15 février 2020, la SARL Hipp'Eau Thérapie, en vue de l'exercice d'une activité de balnéothérapie équine, radiologie et imagerie équine, hébergement sanitaire équin, convalescence et remise en forme pour chevaux. Ils ont également créé, le 12 novembre 2020, la SCI Mackflash, à laquelle M. E... a apporté la parcelle cadastrée section B n° 281, issue de la division de la parcelle B n°
- La SARL Hipp'Eau Thérapie a réalisé les travaux autorisés par le permis de construire du 31 mars 2020 sur la parcelle B n° 281 afin d'y exercer son activité. A la demande de M. E..., le maire de Grangues a procédé au retrait de l'arrêté de permis de construire du 31 mars 2020 par un arrêté du 25 janvier
- Afin de régulariser les constructions édifiées, la SARL Hipp'Eau Thérapie a déposé une demande de permis de construire le 15 février
- Par un arrêté du 12 avril 2022, le maire de Grangues a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SCI Mackflash et de la SARL Hipp'Eau Thérapie tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 du maire de Grangues. La SCI Mackflash et de la SARL Hipp'Eau Thérapie relèvent appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu, respectivement aux points 2 et 5 de ce jugement, aux moyens soulevés par la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie tirés d'une part, du défaut de saisine préalable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et, d'autre part, de l'existence d'un détournement de procédure.
- Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ces points doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées (...) ". Aux termes de la partie III du règlement du plan local d'urbanisme communal relative aux " Dispositions applicables à la zone agricole " : " Caractère de la zone / Sont classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, que l'on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont donc seulement autorisées les constructions et installations liées à l'exploitation agricole, ou nécessaires aux équipements et aux services d'intérêt général. ". Aux termes de l'article A1 de ce règlement : " Les occupations ou les utilisations du sol suivantes sont interdites : / - Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée et nécessaire à l'exploitation agricole, ou aux activités autorisées à l'article A
- / (...) ". Aux termes de l'article A 2 de ce règlement : " Sont autorisées sous les réserves suivantes : / - Les nouvelles constructions à usage d'habitation, dès lors qu'elles sont nécessaires à l'activité d'un siège agricole et sous réserve, que leur situation dans la zone agricole soit justifiée par l'existence de constructions agricoles. / (...). ".
- Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. ".
- Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à l'exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable de la réalité de l'exploitation agricole caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante ainsi que de la nécessité de la construction pour cette même activité.
- Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de la SARL Hipp'Eau Thérapie vise à régulariser la construction, sur la parcelle cadastrée section B n° 281, située en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Grangues, d'un complexe équin comprenant un manège couvert, un barn de treize boxes, un marcheur ainsi qu'un bâtiment abritant des locaux de soins, des bureaux et un logement de fonction. Il est, par ailleurs, constant que ces installations ont été construites pour l'exercice de l'activité de la SARL Hipp'Eau Thérapie, qui recouvre, selon ses statuts, la balnéothérapie, la radiologie et l'imagerie, l'hébergement sanitaire, la convalescence et la remise en forme des chevaux. La notice explicative figurant au dossier de demande de permis de construire précise en outre que le projet " s'inscrit dans un schéma de création d'un centre de remise en forme pour chevaux ". Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL Hipp'Eau Thérapie aurait également exercé ou projeté d'exercer dans ces installations, à la date de l'arrêté contesté du 12 avril 2022, une activité de préparation, prise en pension et entraînement de chevaux de course et de sport. L'activité exercée, qui se rattache à des prestations de soins et de rééducation, ne peut, dès lors, être regardée comme une activité agricole. Par suite, le maire de Grangues a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme, estimer que les constructions et installations en cause n'étaient pas liées et nécessaires à l'exploitation agricole et refuser, pour ce motif, de délivrer le permis de construire sollicité.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs de la commune de Grangues, que la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
- D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grangues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie le versement des sommes demandées par la commune de Grangues au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grangues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mackflash, à la SARL Hipp'Eau Thérapie et à la commune de Grangues. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin
- La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, C. BUFFET La greffière, M. D... La République mande et ordonne préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02470