Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Mackflash et la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Hipp'Eau Thérapie ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de Grangues a retiré le permis de construire accordé le 31 mars 2020 à M. B... D... en vue de la construction d'un bâtiment agricole pour chevaux. Par un jugement n° 2200839 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2024 et 15 juin 2025, la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie, représentées par Me Jourdan, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 du maire de Grangues ; 3°) de mettre à la charge de M. D... et de la commune de Grangues le versement de la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur demande ne pouvait être rejetée comme irrecevable par les premiers juges dès lors qu'elles justifient de leur intérêt à agir contre l'arrêté du 25 janvier 2022 du maire de Grangues retirant le permis de construire accordé le 31 mars 2020 à M. D... ; si elles ne sont pas bénéficiaires de ce permis de construire, M. D... ayant refusé de le leur transférer, la SCI Mackflash est propriétaire du terrain d'assiette du projet, qui lui a été apporté lors de sa constitution par M. D..., et a autorisé la SARL Hipp'Eau Thérapie à construire à ses frais le centre équin autorisé par ce permis et à occuper les constructions qui sont désormais achevées ; le retrait du permis de construire du 31 mars 2020 est ainsi de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elles détiennent ou occupent régulièrement et porte atteinte à leurs droits ; - l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 242-3 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il procède au retrait du permis de construire du 31 mars 2020 après l'issue du délai de quatre mois suivant son édiction et porte atteinte aux droits des tiers, notamment aux droits de la SCI Mackflash, la SARL Hipp'Eau Thérapie et Mme A..., en remettant en cause l'exploitation du centre équin ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté contesté est intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a été pris le 25 janvier 2022, avant même l'expiration, le 31 janvier 2022 à minuit, du délai qui avait été imparti à la SCI Mackflash, pour présenter ses observations sur le retrait envisagé ; - le retrait du permis de construire du 31 mars 2020 est illégal dès lors que le terrain d'assiette du projet appartient à la SCI Mackflash depuis le 12 novembre 2020 et que M. D... ne disposait pas, à la date de sa demande tendant au retrait de ce permis, de la maîtrise foncière de ce terrain ; - le permis de construire du 31 mars 2020 ne méconnaît pas les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grangues, dès lors que les constructions projetées sont liées à l'exercice d'une activité agricole de préparation, de prise en pension et d'entraînement de chevaux de course et de sport, l'activité de prestations de balnéothérapie des chevaux n'étant exercée qu'à titre accessoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, M. B... D..., représenté par Me Launay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Mackflash et de la SARL Hipp'Eau Thérapie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la commune de Grangues, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Mackflash et de la SARL Hipp'Eau Thérapie le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance a été présentée tardivement dès lors que la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau ont pris connaissance de l'arrêté du 25 janvier 2022, au plus tard, lors de son affichage le 31 janvier 2022, date à laquelle elles ont présenté une nouvelle demande de permis de construire, et que leur demande n'a été introduite devant le tribunal administratif de Caen que le 11 avril 2022 ; - les moyens soulevés par la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - les observations de Me Jourdan, représentant la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie, et de Me Giroud, substituant Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Grangues. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.