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CAA de NANTES, 2ème chambre, 24NT02540

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Mackflash et la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Hipp'Eau Thérapie ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de Grangues a retiré le permis de construire accordé le 31 mars 2020 à M. B... D... en vue de la construction d'un bâtiment agricole pour chevaux. Par un jugement n° 2200839 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2024 et 15 juin 2025, la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie, représentées par Me Jourdan, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 du maire de Grangues ; 3°) de mettre à la charge de M. D... et de la commune de Grangues le versement de la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur demande ne pouvait être rejetée comme irrecevable par les premiers juges dès lors qu'elles justifient de leur intérêt à agir contre l'arrêté du 25 janvier 2022 du maire de Grangues retirant le permis de construire accordé le 31 mars 2020 à M. D... ; si elles ne sont pas bénéficiaires de ce permis de construire, M. D... ayant refusé de le leur transférer, la SCI Mackflash est propriétaire du terrain d'assiette du projet, qui lui a été apporté lors de sa constitution par M. D..., et a autorisé la SARL Hipp'Eau Thérapie à construire à ses frais le centre équin autorisé par ce permis et à occuper les constructions qui sont désormais achevées ; le retrait du permis de construire du 31 mars 2020 est ainsi de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elles détiennent ou occupent régulièrement et porte atteinte à leurs droits ; - l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 242-3 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il procède au retrait du permis de construire du 31 mars 2020 après l'issue du délai de quatre mois suivant son édiction et porte atteinte aux droits des tiers, notamment aux droits de la SCI Mackflash, la SARL Hipp'Eau Thérapie et Mme A..., en remettant en cause l'exploitation du centre équin ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté contesté est intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a été pris le 25 janvier 2022, avant même l'expiration, le 31 janvier 2022 à minuit, du délai qui avait été imparti à la SCI Mackflash, pour présenter ses observations sur le retrait envisagé ; - le retrait du permis de construire du 31 mars 2020 est illégal dès lors que le terrain d'assiette du projet appartient à la SCI Mackflash depuis le 12 novembre 2020 et que M. D... ne disposait pas, à la date de sa demande tendant au retrait de ce permis, de la maîtrise foncière de ce terrain ; - le permis de construire du 31 mars 2020 ne méconnaît pas les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grangues, dès lors que les constructions projetées sont liées à l'exercice d'une activité agricole de préparation, de prise en pension et d'entraînement de chevaux de course et de sport, l'activité de prestations de balnéothérapie des chevaux n'étant exercée qu'à titre accessoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, M. B... D..., représenté par Me Launay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Mackflash et de la SARL Hipp'Eau Thérapie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la commune de Grangues, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Mackflash et de la SARL Hipp'Eau Thérapie le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance a été présentée tardivement dès lors que la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau ont pris connaissance de l'arrêté du 25 janvier 2022, au plus tard, lors de son affichage le 31 janvier 2022, date à laquelle elles ont présenté une nouvelle demande de permis de construire, et que leur demande n'a été introduite devant le tribunal administratif de Caen que le 11 avril 2022 ; - les moyens soulevés par la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - les observations de Me Jourdan, représentant la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie, et de Me Giroud, substituant Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Grangues. Considérant ce qui suit :

  1. M. D..., gérant d'écurie, a déposé, le 11 février 2020, une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment agricole pour chevaux sur les parcelles cadastrées section B n°s 253, 254, 255 et 256 sur le territoire de la commune de Grangues. Par un arrêté du 31 mars 2020, le maire de Grangues a délivré à M. D... le permis de construire sollicité. A la demande de l'intéressé, le maire a procédé au retrait de cet arrêté de permis de construire par un arrêté du 25 janvier
  2. Par un jugement du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SCI Mackflash et de la SARL Hipp'Eau Thérapie tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 du maire de Grangues comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. La SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie relèvent appel de ce jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
  3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".
  4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de la demande de première instance, à laquelle s'apprécie l'intérêt à agir des requérantes contre l'arrêté du 25 janvier 2022 retirant le permis de construire du 31 mars 2020, la SCI Mackflash était propriétaire du terrain d'assiette du projet de centre équin autorisé, qui lui a été apporté le 18 novembre 2020, lors de sa création, par M. D.... Par ailleurs, la SARL Hipp'Eau Thérapie avait fait construire ce centre équin, où elle exerce son activité depuis l'achèvement des travaux dans le cadre d'un contrat de location conclu avec la SCI Mackflash le 6 avril
  5. Dans ces conditions, et quand bien même le permis de construire du 31 mars 2020 ne leur a pas été transféré, le retrait de cette autorisation est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que les intéressées détiennent ou occupent régulièrement. La SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 25 janvier
  6. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 janvier 2022 reçu au plus tard le 25 janvier 2022, le maire de Grangues a informé la SCI Mackflash de son intention de retirer le permis de construire du 31 mars
  8. Il ressort par ailleurs du certificat d'affichage établi par le maire de Grangues le 29 avril 2024 que l'arrêté du 25 janvier 2022 retirant l'arrêté de permis de construire du 31 mars 2020 délivré à M. D... a été affiché en mairie du 31 janvier au 28 mars
  9. Dès lors, le délai de recours contentieux contre cet arrêté qui courait, pour les tiers, à compter du premier jour de cet affichage, soit à compter du 31 janvier 2022, était expiré à la date d'introduction de la demande de la SCI Mackflash et de la SARL Hipp'Eau Thérapie devant le tribunal administratif de Caen, le 11 avril
  10. Leur demande devant le tribunal était par suite tardive.
  11. Il résulte de ce qui précède que la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande comme irrecevable. Sur les frais liés au litige :
  12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grangues et de M. D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  13. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie le versement des sommes demandées par la commune de Grangues et de M. D... au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Mackflash et la SARL Hipp'Eau Thérapie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grangues et de M. D... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mackflash, à la SARL Hipp'Eau Thérapie, à la commune de Grangues et à M. B... D.... Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin
  14. La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, C. BUFFET La greffière, M. C... La République mande et ordonne préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02540

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.