Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à ses enfants allégués, G... A... B... et F... B..., des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n°2317596 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 22 juillet 2023 de la commission de recours ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant F... B... le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas nécessaire qu'elle dispose à titre exclusif de l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants ; l'autorisation de sortie du territoire, signée du père des enfants, suffit à leur permettre de la rejoindre ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C... B..., ressortissante sénégalaise, s'étant vu reconnaître en France la qualité de réfugiée, des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants allégués, G... A... B... et F... B..., auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision implicite née le 22 juillet 2023, qui s'est substituée à la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités. Par un jugement du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite née le 22 juillet 2023 de la commission de recours. Mme B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante au moyen soulevé par Mme B... tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit, par suite, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ".
- Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
- Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- En vertu de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de visas ayant comme en l'espèce donné lieu à une décision consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, la décision implicite contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires qui ont considéré que les documents produits ne permettaient pas d'établir, du fait de leur caractère non probant, l'identité et la situation familiale des demandeurs de visas et pas davantage de justifier que Mme B... serait la titulaire exclusive de l'autorité parentale sur les demandeurs de visas.
- Pour justifier de l'identité et du lien de filiation des enfants G... A... B... et F... B... à l'égard de la réunifiante, Mme B..., ont été produits, pour l'enfant G... Ly B..., une copie littérale de l'acte de naissance dressé le 17 avril 2014 par l'officier d'état civil du centre de Mbour (Sénégal) faisant état de la naissance de l'intéressée le 7 février 2014 et, pour l'enfant F... B..., une copie littérale de l'acte de naissance dressé le 16 mars 2017 par l'officier d'état civil du centre de Malicounda (Sénégal) faisant état de la naissance de l'intéressé le 4 mars
- Ces deux documents, qui comportent l'ensemble des mentions essentielles, font état du lien de filiation des demandeurs à l'égard de Mme C... B... et de M. D... B.... Il s'ensuit, en l'absence de toute contestation de ces actes de naissance par le ministre de l'intérieur qui n'a produit aucun mémoire en défense devant le tribunal administratif ni devant la cour, que l'identité des enfants G... A... B... et F... B... et le lien de filiation les unissant à Mme B... doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, en estimant que les demandeurs de visa ne justifiaient pas de leur identité et de leur lien de filiation à l'égard de Mme B..., la commission de recours a fait une application inexacte des dispositions du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 ci-dessus.
- En deuxième lieu, toutefois, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles (...) L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".
- Il résulte de ces dispositions que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent.
- En se bornant à produire des documents intitulés " autorisation de sortie ", respectivement établis les 19 avril 2022 et 28 mars 2023 par le père des demandeurs de visa, la requérante n'établit pas qu'elle serait la titulaire exclusive de l'autorité parentale. Si Mme B... se prévaut de l'assignation qu'elle a adressée, le 3 juin 2025, à M. B..., le père des enfants, pour comparution le 10 février 2026 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nancy aux fins d'obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les demandeurs de visa, cette assignation s'avère sans incidence dès lors que la condition afférente au transfert de l'exercice de l'autorité parentale s'apprécie à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas, en se fondant sur l'absence de justification de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants G... A... B... et F... B... en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère, fait une application inexacte des dispositions citées au point 9 ci-dessus.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Ainsi qu'il a été dit, la demande de visa n'est pas accompagnée de l'autorisation du père de l'enfant alors qu'il n'est pas établi que Mme B... serait la titulaire exclusive de l'autorité parentale. En outre, les éléments dont celle-ci se prévaut, à savoir l'envoi de colis en 2023 et 2024, au demeurant à des destinataires qui résident à Paris et en région parisienne pour les colis dont l'adresse d'expédition est lisible, quelques photographies non légendées et une liste recensant les appels via une messagerie instantanée de juillet 2022 à mars 2023, ne sont pas suffisants à établir l'intensité et la continuité des liens affectifs l'unissant aux enfants G... A... B... et F... B.... Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin
- La rapporteure, I. MONTES-DEROUETLa présidente, C. BUFFET La greffière, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT00832