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CAA de NANTES, 2ème chambre, 25NT00988

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2201773 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 juin 2021 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme E... et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme E... dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - il justifie de la matérialité et de la gravité des faits reprochés à Mme E... ; - la circonstance que la procédure a abouti à un classement sans suite ne remet pas en cause le rappel à la loi dont a fait l'objet Mme E... ni le comportement fautif de cette dernière ; - le rappel à la loi permet de tenir pour établis les faits reprochés, et notamment leur degré de gravité ; - les actes de violence commis par Mme E... sur sa fille mineure de 15 ans, non exagérément anciens à la date de la décision contestée, sont de nature à la justifier ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ; - la décision contestée était suffisamment motivée en fait et en droit ; - la consultation du fichier TAJ a été régulière ; la décision contestée ne s'est pas fondée uniquement sur les faits enregistrés dans ce fichier mais aussi au regard des informations apportées par la procureure de la République, consultée sur l'issue de la procédure judiciaire dont l'intéressée a fait l'objet ; - la circonstance que Mme E... satisferait aux conditions de recevabilité de la demande de naturalisation est inopérante ; - la circonstance que Mme E... justifie d'un casier judiciaire vierge est inopérante au regard du motif fondant l'ajournement contesté de sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, Mme E..., représentée par Me Andrez, conclut au rejet de la requête du ministre de l'intérieur et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C... E..., ressortissante nigérienne née le 18 juillet 1965, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne. Le ministre de l'intérieur a prononcé, par une décision du 4 juin 2021, qui s'est substituée à la décision du 9 décembre 2020 du préfet du Val-de-Marne, l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme E.... Par un jugement du 7 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme E..., la décision du 4 juin 2021 du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme E... dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".
  3. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
  4. Pour décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme E..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tenant au rappel à la loi dont elle a fait l'objet le 24 février 2020 à la suite de la procédure pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, le 2 décembre
  5. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 décembre 2019, la jeune A... B..., née le 12 avril 2007, fille de Mme E..., a déclaré à l'infirmière scolaire de son collège avoir ingéré plusieurs comprimés de Kétoderm afin de mettre fin à ses jours et ne pas vouloir rentrer à son domicile car elle y subissait des violences physiques de la part de sa mère et ce, depuis le CE
  6. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition conduite le 9 décembre 2019 par un officier de police judiciaire du commissariat de police de Chennevières-sur-Marne, à la suite du signalement effectué par l'établissement scolaire, que Mme E... a indiqué que sa fille avait fait, le 2 décembre 2019, " une grosse crise " au cours de laquelle " elle s'est roulée par terre " et que hors d'elle face à ce comportement qu'elle ne comprenait pas, elle a infligé à sa fille " des claques de la main sur les cuisses, sur les fesses " et qu'à la suite de cette audition, une ordonnance de placement provisoire a été prise, le 10 décembre 2019, par un substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de confier l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-de-Marne, dans l'attente de la saisine du juge des enfants. Les circonstances que le procureur a décidé, le 17 décembre 2019, de ne pas saisir le juge des enfants de la situation familiale de la jeune A... et que le service de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne a décidé le 4 mai 2020, après avoir poursuivi l'évaluation sociale de la famille E..., de " classer " le dossier de la jeune A..., dans son volet social et éducatif, sont sans incidence sur la procédure judiciaire, qui a donné lieu à un rappel à la loi dont Mme E... a fait l'objet le 21 février 2020, ce dont il résulte que les faits reprochés ont été considérés comme suffisamment établis par le procureur de la République. Par suite, et alors même que ces faits, qui présentent un caractère de gravité certain et n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée, n'ont pas donné lieu à condamnation pénale du fait du classement sans suite prononcé le 24 février 2020, ils pouvaient être pris en compte par le ministre pour apprécier le comportement de la postulante.
  7. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  8. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par Mme E....
  9. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, Mme D..., nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. Xavier Jégard, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en sa qualité de chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision contestée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. ".
  11. La décision contestée du 4 juin 2021 mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 ainsi que les éléments de fait rappelés au point 4 ci-dessus. Ces mentions permettaient à Mme E... d'identifier les considérations de droit et de fait motivant l'ajournement décidé et, en conséquence, de discuter utilement ses motifs, de sorte que cette décision satisfait à l'exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
  12. En troisième lieu, l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. (...) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. (...) ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité que cette enquête inclut la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.
  13. L'article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ''traitement d'antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-
  14. ". Aux termes de l'article 230-6, ce traitement a pour finalité de " faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. ".
  15. L'article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (...). En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (...) ".
  16. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...)".
  17. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande d'acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention les personnels mentionnés au point précédent peuvent les consulter.
  18. L'autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l'ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au point précédent.
  19. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a eu connaissance des faits reprochés à Mme E... lors de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) effectuée le 9 novembre 2020 sur le fondement du 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, par une agente de la préfecture du Val-de-Marne régulièrement habilitée à accéder à ce traitement de données avec un profil administratif ne lui permettant pas d'accéder aux données faisant l'objet de la mention prévue à l'article 230-8 du code de procédure pénale interdisant leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative. Il ressort des pièces du dossier que les données relatives à Mme E... dont l'administration a eu connaissance en consultant le traitement des antécédents judiciaires et sur lesquelles elle a fondé sa décision d'ajournement n'étaient pas assorties d'une telle mention. Cette consultation a, en outre, été complétée par une saisine de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Créteil. Par un courrier du 9 novembre 2020, celle-ci a indiqué que la procédure engagée à l'encontre de Mme E... avait fait l'objet d'un classement sans suite, le 24 février 2020, au motif que l'intéressée avait fait l'objet d'un rappel à la loi le 21 février
  20. Il s'ensuit que les services préfectoraux ont pu avoir accès aux données à caractère personnel concernant Mme E... dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation dont ils étaient saisis et ont pu légalement se fonder, sans commettre d'erreur de droit, sur les faits ayant donné lieu aux procédures enregistrées dans ce fichier pour prononcer, par la décision contestée, l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme E....
  21. En quatrième lieu et dernier lieu, la circonstance que Mme E... satisferait aux conditions de recevabilité de la demande de naturalisation énoncées par le code civil est sans incidence sur la décision contestée, compte tenu du motif qui la fonde. Il en va de même de la circonstance qu'elle n'aurait jamais fait l'objet de condamnation pénale.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 juin 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme E... dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige :
  23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E... une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 février 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... E.... Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin
  24. La rapporteure, I. MONTES-DEROUETLa présidente, C. BUFFET La greffière, M. F... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT00988

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.