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CAA de NANTES, 2ème chambre, 25NT01967

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande, enregistrée sous le n° 2404184, M. F... D... et Mme G... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F... A... D... et B... D..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer aux jeunes F... A... D... et B... D... les visas d'entrée et de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale. Par une demande, enregistrée sous le n° 2404186, M. F... D... et Mme G... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme G... C... le visa d'entrée et de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. Par un jugement n°2404184, 2404186 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2025 et 9 février 2026, le mémoire enregistré le 21 novembre 2025 n'ayant pas été communiqué, M. D..., agissant en en qualité de représentant légal des enfants mineurs F... A... D... et B... D..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 de la commission de recours en ce qu'elle a refusé de délivrer les visas sollicités pour les enfants F... A... D... et B... D... ; 2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2024 de la commission de recours en tant qu'elle a refusé de délivrer les visas sollicités pour les enfants F... A... D... et B... D... ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer aux enfants F... A... D... et B... D... les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D... soutient que : - le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2025 et 12 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montes-Derouet - et les observations de Me Le Floch, pour M. D.... Considérant ce qui suit :

  1. M. F... D..., ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 16 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme G... C... et les enfants F... A... et B... D... ont demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée). Par une décision du 25 janvier 2024, qui s'est substituée aux décisions des autorités consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités. Par un jugement n°2404184, 2404186 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. D... et de Mme C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants F... A... et B... D..., tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 de la commission de recours. M. D... relève seul appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 de la commission de recours en ce qu'elle a refusé de délivrer les visas sollicités pour les enfants F... A... D... et B... D.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) / ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
  3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
  4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
  6. Pour refuser de délivrer les visas demandés pour les enfants B... et F... A... D..., le ministre de l'intérieur a fait valoir qu'ils ne justifient pas de leur identité ni de leur lien de filiation à l'égard du réunifiant, M. D..., tant par les documents d'état civil produits qu'au regard des éléments de possession d'état versés au dossier.
  7. Afin de justifier de l'identité et du lien familial unissant les demandeurs de visas à M. D..., ont été produits des actes de naissance n° 7813 et 7814 dressés le 29 juin 2022 par un officier d'état civil de la commune de Matoto (Guinée) en transcription des jugements supplétifs n° 6265 et 6266 rendus le 13 juin 2022 par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco. M. D... a également produit des actes de naissance biométriques délivrés le 26 novembre 2024 par un officier d'état civil de la commune de Matoto. Ces actes portent chacun la mention d'un numéro d'identification national issu du fichier national de l'état civil biométrique, auprès duquel les enfants B... et F... A... D... ont été enregistrés lors de la délivrance de leur passeport biométrique, identique à ceux portés sur leur passeport biométrique respectifs et mentionnent les nom, prénom, dates et lieu de naissance des enfants concernés ainsi que les nom, prénom et date de naissance de leur père et mère, à savoir M. F... D... et Mme G... C.... Ces actes de naissance ont, en outre, été jugés valables par les jugements supplétifs n° 817 et 818 rendus le 30 décembre 2024 par le tribunal de première instance de Mafanco. Enfin, les mentions portées sur l'ensemble de ces actes sont concordantes avec les déclarations faites par M. D... auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lors de sa demande d'asile, relatives à l'identité et aux dates de naissance de ses deux enfants, issus de son mariage religieux avec Mme C... en
  8. Dans ces conditions, en estimant que l'identité et le lien de filiation des enfants B... et F... A... D... ne sont pas établis à l'égard de M. D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2 ci-dessus.
  9. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  10. Mme C... est décédée en cours d'instance, postérieurement au jugement rendu le 17 juin 2025 par le tribunal administratif de Nantes. En contestant la réalité de ce décès pour invoquer devant la cour un nouveau motif de refus, le ministre ne peut être regardé comme se prévalant d'un motif fondé sur la situation existant à la date de la décision contestée du 25 janvier 2024 de la commission de recours. La substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur ne peut, par suite, être accueillie.
  11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours en ce qu'elle a refusé de délivrer aux enfants B... et F... A... D... les visas sollicités. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  12. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré aux enfants B... et F... A... D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer de tels visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours en ce qu'elle a refusé de délivrer les visas sollicités pour les enfants B... et F... A... D.... Article 2 : La décision du 25 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle refuse de délivrer les visas sollicités pour les enfants B... et F... A... D.... Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux enfants B... et F... A... D... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin
  14. La rapporteure, I. MONTES-DEROUETLa présidente, C. BUFFET La greffière, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01967

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.