Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J... A..., M. B... L... A... et Mme G... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B... D... A..., B... K... A... et E... A... ainsi que M. I... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 8 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B... L... A..., Mme G... F..., M. I... A..., Mme C... A... et aux enfants B... D... A..., B... K... A... et E... A..., des visas d'entrée et de long séjour en vue de solliciter l'asile en France. Par un jugement n° 2409257 du 17 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision contestée et a enjoint au ministre de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a prononcé à l'encontre du ministre de l'intérieur, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. M. A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes de procéder à la liquidation de l'astreinte, à compter du 17 février 2025, subsidiairement, à compter du 15 mai suivant et de majorer à 100 euros par jour de retard le taux de l'astreinte fixée par le jugement du 17 décembre
- Par un jugement n° 2509932 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2025, le 26 novembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. B... L... A... et Mme G... F..., représentés par Me Guerin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au jeune B... D... A... ; 3°) de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 17 décembre 2024 et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 650 euros, à parfaire, subsidiairement de le condamner à leur verser une somme de 2 350 euros à parfaire ; 4°) de majorer au taux de 100 euros par jour de retard le taux de l'astreinte fixée par le jugement du 15 juillet 2025 ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement qui s'est fondé, de façon déterminante, sur des " données publiques de références ", qui ne figuraient pas au dossier et n'ont pas été soumises au contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité ; - le jugement attaqué n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; il n'a pas été répondu à leurs moyens tirés de ce qu'aucun article du code de justice administrative ne permet de refuser d'exécuter un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée, de ce qu'en rejetant la demande d'exécution le tribunal remet en cause le dispositif de son propre jugement, et de ce que du fait de la fin de la guerre, constatée à la date de l'audience, aucune raison impérieuse ne faisait obstacle à la réouverture du poste consulaire à Téhéran ; - le défaut d'exécution du jugement, en ce qui concerne le jeune B... D... A... est imputable à l'ambassade qui a exigé, à tort, qu'une délégation d'autorité parentale soit donnée à son oncle pour l'accompagner au poste consulaire pour l'accomplissement des démarches en vue de la remise du visa ; un tel document ne peut être établi en Afghanistan ; une simple procuration était suffisante pour accomplir ce type de démarches ; - aucun élément matériel, ni aucun cas fortuit ou de force majeure ne s'opposait à la délivrance de visa ; la fermeture de l'ambassade de France à Téhéran n'est pas établie ; la guerre des 12 jours a pris fin le 24 juin 2025 ; un ressortissant afghan s'est d'ailleurs vu délivrer un visa de long séjour par l'autorité consulaire française à Téhéran, le 24 juin 2025 ; - aucun article du code de justice administrative n'autorise un refus d'exécution d'un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée ; en rejetant la demande d'exécution, tant le ministre que le tribunal remettent en cause les mesures décidées par le dispositif du jugement du 17 décembre 2024 ; - l'astreinte doit être liquidée sur une période de 133 jours, du 17 février 2025, échéance du délai imparti par le jugement dont l'exécution est demandée, jusqu'au 30 juin suivant, soit à hauteur d'une somme de 6 650 euros ; - subsidiairement, à supposer qu'aucun laissez-passer ou aucun visa humanitaire ne pouvait être délivré, l'astreinte devrait être liquidée sur une période de 47 jours, du 15 mai 2025, date à laquelle leur fils a été en mesure de se présenter à l'ambassade, jusqu'au 30 juin suivant, soit à hauteur d'une somme de 2 350 euros ; - compte tenu de l'inexécution persistante du jugement du 17 décembre 2024, il y a lieu de majorer à 100 euros par jour de retard le taux de l'astreinte fixée par cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'au mois de juin 2025, l'ambassade de France se trouvait dans une situation critique, qu'une grande partie du personnel avait été évacuée en raison de la situation sécuritaire, que les services étaient mobilisés au profit des ressortissant français de sorte que l'activité de délivrance des visas aux ressortissants étrangers était interrompue jusqu'à ce que la situation sécuritaire se soit améliorée. Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la réouverture de l'instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée le 2 février
- Un mémoire présenté pour M. B... L... A... et Mme G... F... a été enregistré le 10 avril 2026, postérieurement à la clôture. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 28 mai 2025, postérieurement à la clôture. L'aide juridictionnelle a été maintenue de plein droit au bénéfice de M. A..., par une décision du 4 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 a loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - et les observations de Me Guérin, représentant M. A..., et Mme F.... Considérant ce qui suit :
- Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... et autres, la décision implicite née le 8 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B... L... A..., à Mme G... F..., et à leurs enfants, M. I... A..., Mme C... A... et les jeunes B... D... A..., B... K... A... et E... A..., des visas en vue de solliciter l'asile en France et a enjoint au ministre de l'intérieur, de leur faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous une astreinte de 50 euros par jour de retard. Le 12 février 2025, l'autorité consulaire française a délivré les visas sollicités à M. B... L... A..., à Mme G... F..., à Mme C... A..., et aux jeunes E... A... et B... K... A..., qui ont rejoint la France, le 17 février suivant. En revanche aucun visa n'a été délivré au jeune B... D... A.... Le 5 juin 2025, M. A... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour la période du 17 février au 30 juin 2025, subsidiairement du 15 mai au 30 juin 2025, en raison de l'inexécution du jugement du 17 décembre 2024, s'agissant du jeune B... D... A..., et de majorer le taux de l'astreinte prononcée par ce jugement, pour le porter à 100 euros par jour de retard. Par un jugement du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. M. A... et Mme F... relèvent appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Pour rejeter la demande d'exécution du jugement du 17 décembre 2024, en ce qui concerne B... D... A..., et de liquidation provisoire de l'astreinte dont l'injonction ordonnée a été assortie, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il ressortait " de données publiques de référence, telles que celles fournies par le ministère des affaires étrangères, qu'en raison du conflit armé sévissant en Iran au mois de juin 2025, les services administratifs fonctionnaient en mode dégradé et n'étaient ouverts qu'aux seuls ressortissants français " de sorte que l'inexécution de ce jugement n'était pas imputable à l'administration mais exclusivement à une impossibilité matérielle liée au contexte géopolitique. Les premiers juges se sont ainsi fondés sur des éléments de fait issus de " données publiques de référence " du ministère des affaires étrangères dont ils ont pris connaissance de leur propre initiative, sans apporter de précision sur la source de ces données autre que celle, très générale, de ce qu'elles émanaient " du ministère des affaires étrangères ", alors qu'il n'est pas établi de surcroit qu'elles étaient accessibles au public, et sans les avoir communiqués à M. A... et autres. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... et autres ont contesté, de façon circonstanciée, dans leur mémoire en réplique enregistré le 25 juin 2025, la fermeture de la section consulaire de l'ambassade et que la réponse apportée, dans son mémoire enregistré le 26 juin, par le ministre, à la mesure d'instruction faite le même jour précisément sur ce point par le tribunal, ne leur a pas été communiquée. Dans ces conditions, en se fondant sur des éléments de faits qui n'ont pas été communiqués à M. A... et autres, les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Il suit de là que M. A... et Mme F... sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière. Dès lors, le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité pour ce motif, doit être annulé.
- Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce qu'une nouvelle demande de liquidation provisoire de l'astreinte est pendante devant le tribunal administratif de Nantes et de ce que le visa sollicité pour le jeune B... D... A... a été délivré le 25 mai 2026, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant ce tribunal pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A... et de Mme F.... Sur les conclusions, présentées devant la cour, et tendant à procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période postérieure au 30 juin 2025 :
- M. A... et Mme F... demandent à la cour de liquider, pour la période postérieure au 30 juin 2025, l'astreinte prononcée par le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes. Dès lors qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte de la liquider et de ce qu'en outre, l'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Nantes, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. A... et de Mme F.... Sur les conclusions de M. A... et de Mme F... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de faire délivrer le visa jeune B... D... A... :
- Ainsi qu'il a été dit, le visa sollicité pour le jeune B... D... A... lui a été délivré le 25 mai 2026, en cours d'instance. Dans ces conditions, ces conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
- M. A... et Mme F... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Guerin dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A... et Mme F.... Article 2 : Le jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 3 : M. A... et Mme F... sont renvoyés devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur leur demande tendant à la liquidation de l'astreinte, à compter du 17 février 2025, subsidiairement, à compter du 15 mai suivant et à majorer à 100 euros par jour de retard le taux de l'astreinte fixée par le jugement du 17 décembre
- Article 4 : Les conclusions d'appel tendant à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2409257 du 17 décembre 2024, pour la période postérieure au 30 juin 2025, sont transmises au tribunal administratif de Nantes. Article 5 : L'Etat versera à Me Guérin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... L... A..., à Mme G... F... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin
- Le rapporteur, R. DIAS La présidente, C. BUFFETLa greffière, M. H... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02010