Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande n°2301798, Mme E... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de Ver-sur-Mer a délivré à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Rue du Pavillon un permis de construire une résidence de quatre-vingt-neuf foyers logements avec services, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par une demande n°2301985, l'association " protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer " a demandé au tribunal administratif de Caen, d'organiser, avant dire droit, une visite sur les lieux, en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative et d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 du maire de Ver-sur-Mer ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement avant dire droit nos 2301798 et 2301985 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a sursis à statuer sur les demandes de Mme B... et M. D..., et de l'association " protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer " pendant une durée de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre à la société Rue du Pavillon de solliciter un permis modificatif en vue de la régularisation des vices affectant le permis litigieux, tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun document photographique permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et lointain, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, et de ce que les bâtiments 2 et 3 sont implantés à l'intérieur de la distance de retrait par rapport à la limite séparative prévue par l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme. Le 12 février 2025, la société Rue du Pavillon a produit un arrêté du 5 février 2025 lui accordant un permis de construire modificatif ainsi que les pièces du dossier de demande de ce permis. Le 13 mars 2025, la société Rue du Pavillon a produit un arrêté du 10 mars 2025 qui rectifie une erreur matérielle contenue dans l'arrêté du 5 février 2025 lui accordant un permis de construire modificatif. Par un jugement nos 2301798, 2301985 du 26 juin 2025, mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés des 2 février 2023, 5 février et 10 mars 2025, a mis à la charge de la commune de Ver-sur-Mer une somme de 1 500 euros à verser à l'association " protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de la société Rue du Pavillon une somme globale de 1 500 euros au même titre à verser à Mme B... et M. D..., et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association " protection nature et patrimoine - Ver sur-Mer " ainsi que celles présentées par la commune de Ver-sur-Mer et par la société Rue du Pavillon, au titre des frais de justice. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°25NT02253, les 21 août, 19 septembre, 30 décembre 2025, la SCCV Rue du Pavillon, représentée par la SELARL Rivière avocats et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'il a refusé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association " protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer " devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... et de M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n° PC 014 739 22 P008 valant mesure de régularisation du 5 février 2025 est conforme à l'article U7 du règlement du PLU de la commune de Ver-sur-Mer ; le raisonnement des premiers juges est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont opéré une interprétation erronée de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient dû annuler partiellement l'arrêté en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; - le jugement est irrégulier, en ce qu'il prononce l'annulation totale du permis litigieux, alors que le vice tiré de la non-conformité avec les dispositions de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme n'affectent qu'une partie divisible du permis, et que celui-ci aurait dû être annulé en tant seulement qu'il autorise la construction du bâtiment n°3 ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas motivé leur refus de prononcer une annulation partielle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. - les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par Mme B... et M. D... ne sont pas fondés ; - subsidiairement, si la cour estimait que le permis litigieux est entaché d'illégalité, il y aurait lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou celles de l'article L. 600-5 du même code ; la cour pourra également annuler les permis litigieux en tant seulement qu'ils autorisent l'édification du bâtiment 3. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, Mme E... B... et M. A... D..., représentés par Me Hourmant, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Rue du Pavillon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le vice tiré de la méconnaissance de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune n'a pas été régularisé ; la distance horizontale minimale ne s'applique pas de manière " glissante ", en tenant compte des retraits de façade, mais de façon forfaitaire, en fonction de la hauteur du bâtiment, telle que définie à l'article U11 du même règlement comme " la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la toiture " ; - le jugement n'est pas irrégulier ; le tribunal ne pouvait pas mettre en œuvre successivement les mécanismes de régularisation prévus par les articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme pour régulariser un même vice ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de document graphique ni de photographies illustrant l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ce vice n'a pas été régularisé par la mesure de régularisation du 5 février 2025 ; les documents produits ne permettent pas d'apprécier la topographie, le relief du terrain ni l'impact paysager du programme, en particulier sur la colline dominante du site et son voisinage immédiat ; le phare figurant sur l'insertion graphique n'est pas celui de Ver-sur-Mer ; - la prescription relative à la défense extérieure contre l'incendie, en ce qu'elle renvoie à une instruction ultérieure par le SDIS, n'est pas légale ; - le permis litigieux méconnaît l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme ; par sa dimension, le projet excède la capacité de la voie unique de desserte, large de 4 mètres et dépourvue de trottoirs adaptés ; - il méconnaît l'article U9 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'emprise au sol est supérieure à trente pour cent ; - il méconnaît l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article U11 de ce règlement et les dispositions de l'article R. 127-11 du code de l'urbanisme ; le projet, par son volume, la forme de ses toitures, son emprise et sa position dominante rompt l'harmonie du quartier, à dominante pavillonnaire ; le remaniement du terrain, impliquant des travaux massifs de terrassement sur un point culminant, aggrave l'effet de masse du programme ; - il méconnaît l'article U12 du règlement. Par courrier du 27 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de l'illégalité de la prescription fixée à l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2023, et de ce que le projet méconnaît les articles U3, U11, U12, U13 et R. 111-2 du code de l'urbanisme. La SCCV Rue du Pavillon a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 29 mai 2026, qui a été communiqué. Mme B... et M. D... ont présenté leurs observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré 30 mai 2026, qui a été communiqué. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°25NT02254, les 21 août 2025, 19 septembre 2025, 8 janvier et 16 mars 2026, la SCCV Rue du Pavillon, représentée par la SELARL Rivière avocats et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'il a refusé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association " protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer " devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'association " protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n° PC 014 739 22 P008 valant mesure de régularisation du 5 février 2025 est conforme à l'article U7 du règlement du PLU de la commune de Ver-sur-Mer ; le raisonnement des premiers juges est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont opéré une interprétation erronée de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient dû annuler partiellement l'arrêté en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas motivé leur refus de prononcer une annulation partielle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; - il est irrégulier, en ce qu'il prononce l'annulation totale du permis litigieux, alors que le vice tiré de la non-conformité avec les dispositions de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme n'affecte qu'une partie divisible du permis, et que celui-ci aurait dû être annulé en tant seulement qu'il autorise la construction du bâtiment n°3 ; - les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel contre les permis de construire litigieux ne sont pas fondés ; - subsidiairement, si la cour estimait que le permis litigieux est entaché d'illégalité, il y aurait lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou celles de l'article L. 600-5 du même code ; la cour pourra également annuler les permis litigieux en tant seulement qu'ils autorisent l'édification du bâtiment 3. Par des mémoires enregistrés les 2 et 7 novembre 2025 et 26 février 2026 l'association " Protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer ", représentée par Me Le Brouder, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) avant dire droit, d'organiser une visite sur les lieux, en application des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ; 3°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Caen, en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance ; 4°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 2 février 2023 et les permis de construire modificatifs des 5 février et 10 mars 2025 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Ver-sur-Mer et de la société Rue du Pavillon des sommes de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le vice tiré de la méconnaissance de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune n'a pas été régularisé ; la hauteur du bâtiment et l'implantation des bâtiments n'ont pas été modifiés dans le cadre de la demande de permis de régularisation ; - le jugement n'est pas irrégulier ; le tribunal ne pouvait pas mettre en œuvre successivement les mécanismes de régularisation prévus par les articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme pour régulariser un même vice ; - le projet a le caractère d'un ensemble immobilier unique, de sorte qu'une annulation des permis litigieux, en tant seulement qu'ils autorisent l'édification du bâtiment n°3 n'est pas possible ; - il y a lieu d'organiser, avant dire droit, une visite des lieux, en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ; cette mesure d'instruction permettrait d'établir que le projet sera visible depuis de nombreux endroits de la commune ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il ne comporte aucun plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; le plan de situation ne comporte pas les limites territoriales de la commune ; - la notice est erronée sur le sens de la pente du terrain ; - le dossier ne comporte aucun plan de coupe dans le sens Est-Ouest ; une telle coupe aurait permis de montrer comment le nivellement s'insère dans le paysage ; - le dossier ne comporte aucun document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; les documents occultent le bâtiment n°2, le restaurant, la terrasse et les accès ; - le dossier ne comporte aucun document photographique permettant de situer le terrain dans son environnement proche et dans le paysage lointain ; le plan de masse n'indique d'ailleurs aucun point ou angles des prises de vues ; les 3 seules photos produites omettent volontairement de montrer la réalité des abords du projet, notamment le fait qu'à l'Est, se situe le phare de Ver-sur-Mer mais également des habitations individuelles ; - le dossier ne comporte que très peu d'éléments s'agissant de la végétation présente sur le terrain, alors que celle-ci est abondante ; - la note de calcul jointe au dossier de demande se rapporte à un autre projet et comporte des données chiffrées erronées ; - la pièce graphique PC06 est mensongère en ce qui concerne le paysage en arrière-plan, la hauteur du trottoir et du muret de clôture, ainsi que la taille des arbres ; - le document PC06 joint au dossier de demande de permis de construire de régularisation est erroné en ce qui concerne la forme et la taille du phare ; la taille des constructions projetée est minorée par rapport à la réalité et aux constructions avoisinantes ; - le vice tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire n'a pas été régularisé ; le document d'insertion PC06 n'est pas suffisant et ne reflète pas la réalité actuelle du quartier ; les nouvelles photographies produites ne font pas apparaître le phare qui est pourtant un élément constitutif de l'identité de la commune ; le choix des points des prises de vue n'est pas justifié ni expliqué ; les couleurs utilisées sur la photo d'insertion PC06 pour le mur d'enceinte et les façades, ne correspondent pas à la réalité ; sur ce document, la taille du mur du clôture est plus élevée que la réalité, pour dissimuler la terrasse panoramique et la véritable hauteur des bâtiments qui seront visibles depuis l'avenue du 6 juin ; l'incomplétude et les inexactitudes du dossier de demande de permis de régularisation ont faussé l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet avec les dispositions des articles U11 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; il est assorti d'une prescription illégale, en ce qu'elle renvoie à une instruction ultérieure du SDIS ; le permis aurait dû être refusé ; - il méconnaît les dispositions des caractéristiques générales de la zone U du règlement du plan local d'urbanisme ; les nuisances engendrées par le projet sont incompatibles avec l'habitation individuelle ainsi qu'avec la vocation résidentielle dominante de la zone ; - il méconnaît les dispositions de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme ; la rue du Pavillon ne permet pas la circulation des bus ; - il méconnaît l'article U10 du règlement ; toutes les façades du bâtiment 2 mesurent plus de 10 mètres ; la façade nord mesure plus de 12 mètres ; le bâtiment 3 dépasse 13 mètres ; - il méconnaît les dispositions des articles U11 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; par ses dimensions, le projet détonne avec le caractère pavillonnaire des lieux ; il sera visible depuis de nombreux points de vue du territoire de la commune ; le projet ne prévoit que des constructions à toit plat, alors que ceux-ci ne sont autorisés que pour les bâtiments annexes ; - il méconnaît l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; le projet relève de la destination " habitation " et non " commerce et activités de services " ; - il méconnaît l'article U13 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'obligation de maintien et de remplacement des plantations existantes n'a pas été pas respectée ; la végétation existante sur la parcelle est très dense ; l'intérieur de la parcelle sera entièrement déboisé pour implanter les bâtiments ; seules seront conservées les rangées d'arbres en limite de propriété ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la sécurité routière ne sera pas assurée aux alentours du projet ; le projet prévoit un stationnement pour les bus, alors que la rue des pavillons n'est pas configurée pour la circulation de ce type de véhicules de grand gabarit ; - en accordant le permis, au lieu de surseoir à statuer, alors que le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme, le maire a entaché le permis litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; en augmentant la capacité d'accueil touristique, alors que le diagnostic annexé au rapport de présentation fait état d'une offre insuffisante de logements pour les familles et pour les travailleurs saisonniers, le projet compromet l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal ; par ailleurs, le projet surplombe son voisinage et les appartements ainsi que la terrasse panoramique affectent l'intimité des voisins, alors que les OAP thématiques du futur PLUi préconisent d'aménager la parcelle de façon à préserver l'intimité des riverains du projet ; - le juge d'appel ne peut pas mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par courrier du 27 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de l'illégalité de la prescription fixée à l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2023, et de ce que le projet méconnaît les articles U3, U11, U12, U13 et R. 111-2 du code de l'urbanisme. L'association " Protection Nature et Patrimoine - Ver-sur-Mer " a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 29 mai 2026, qui a été communiqué. La société Rue du Pavillon a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, qui a été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ; - l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Bosc, substituant Me Clerc, représentant la société Rue du Pavillon, de Me Le Brouder, représentant l'association " Protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer ", et de Me Justal-Gervais, substituant la SELARL Médéas, représentant la commune de Ver-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 juin 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Rue du Pavillon a déposé une demande de permis de construire une résidence de tourisme de quatre-vingt-neuf logements avec services pour une surface de plancher de 3 755 mètres carrés et une surface de stationnement de 2625 mètres carrés, sur une parcelle d'une superficie totale de plus de 8 600 mètres carrés sise 2, rue du Pavillon à Ver-sur-Mer. Par un arrêté du 2 février 2023, le maire de la commune de Ver-sur-Mer lui a délivré le permis de construire sollicité. Par deux demandes distinctes, Mme B... et M. D..., d'une part, et l'association " Protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer ", d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a sursis à statuer sur ces demandes pour permettre de régulariser deux vices tirés, d'une part, de l'absence, dans le dossier de demande de permis de construire, de documents photographiques permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et lointain, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, d'autre part, de ce que l'implantation des bâtiments 2 et 3 ne respecte pas la règle de distance minimale par rapport à la limite séparative telle que fixée par l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Le 29 janvier 2025, la société Rue du Pavillon a déposé une demande de permis de régularisation, qui lui a été accordé, le 5 février 2025 et modifié, par un permis de construire modificatif du 10 mars 2025, pour rectifier une erreur matérielle. Par un jugement du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire initial du 2 février 2023, la mesure de régularisation du 5 février 2025 et le permis de construire modificatif du 10 mars suivant au motif que le vice tiré de la méconnaissance de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme n'avait pas été régularisé, en ce qui concerne l'implantation du bâtiment 3. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les nos 25NT02253 et 25NT02254, la société Rue du Pavillon relève appel de ce jugement. Pour sa part, l'association " Protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer ", demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a écarté les autres moyens de sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 février 2023 du maire de Ver-sur-Mer. 2. Les requêtes nos 25NT02253 et 25NT02254 de la société Rue du Pavillon sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Et aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 4. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il a mis en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 et qu'aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée après sa décision de sursis à statuer, il n'appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation du vice considéré en recourant une nouvelle fois à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou en recourant à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour impartir un délai de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a sursis à statuer sur les demandes présentées par Mme B... et M. D..., et par l'association " Protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer ", pour régulariser deux vices tirés, d'une part, de l'incomplétude du dossier de demande de permis, d'autre part, de ce que l'implantation des bâtiments 2 et 3 ne respecte pas la règle de " prospect " définie à l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Il ressort des pièces du dossier que la société Rue du Pavillon a notifié au tribunal un permis de régularisation, délivré le 29 janvier 2025, modifié le 10 mars suivant pour rectifier une erreur matérielle. Si le tribunal a estimé que le vice tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire avait été régularisé par les éléments produits à l'appui du dossier de demande de permis de régularisation, et que compte tenu des modifications apportées au projet et autorisées par ce permis, l'implantation du bâtiment 2 était conforme aux dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme, il a jugé que l'implantation du bâtiment 3, dans l'état du projet tel qu'autorisé par le permis de régularisation, ne respectait toujours pas les dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de sorte que, s'agissant de ce bâtiment, le vice n'avait pas été régularisé. Dans ces conditions, et compte tenu de la règle énoncée au point précédent, les premiers juges ne pouvaient mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 ou celles de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation d'un vice ayant déjà donné lieu à un sursis à statuer. Par ailleurs, le refus de poursuivre la recherche de la régularisation d'un vice ayant déjà donné lieu à un sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme n'a pas à être motivé. Par suite, en ne mettant pas en œuvre l'article L. 600-5-1 ou l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, pour poursuivre la régularisation d'un vice ayant déjà donné lieu à un sursis à statuer, et en ne motivant pas spécifiquement leur refus de poursuivre la régularisation d'un tel vice en recourant à l'un ou l'autre de ces articles, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment 3, destiné à accueillir des logements, n'est pas divisible de l'ensemble du projet, et notamment de l'aménagement, à l'entrée de la résidence, des places de stationnement exigées en application de l'article U12, au titre de cette construction ainsi que des bâtiments 1 et 2. Il suit de là que le vice tiré de ce que l'implantation du bâtiment 3 méconnaît les règles de prospect définies à l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, s'il est fondé, est de nature à affecter la légalité du projet, dans son ensemble. Les premiers juges qui ont retenu ce vice et jugé qu'il n'était pas régularisable, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en n'annulant pas les permis litigieux, en tant qu'ils autorisent l'édification du bâtiment 3. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Rue du Pavillon n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché des irrégularités invoquées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges : 8. Aux termes de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation par rapport aux limites séparatives : L'implantation des constructions devra tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines. / La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment avec un minimum de 4 mètres. La construction aux limites séparatives est toutefois autorisée pour les annexes ou extensions, à condition que leur hauteur n'excède pas 4 mètres. / Des reculs différents peuvent être autorisés par rapport aux nouvelles voies créées à l'occasion des lotissements ou groupes d'habitations, ou pour permettre l'implantation d'ouvrages techniques ou d'équipements publics ou d'intérêt collectif ". 9. Il résulte de ces dispositions que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment devant être respectée par rapport au point le plus proche de la limite parcellaire pour l'implantation des bâtiments doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d'une construction en son point le plus élevé, mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels de la façade de ce bâtiment. 10. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire de régularisation que le bâtiment 3 comporte trois niveaux droits et un niveau en attique, qu'à l'angle sud-est de ce bâtiment, le plus proche de la limite parcellaire, la hauteur du point le plus haut de la façade des niveaux droits s'élève à 7,01 mètres et que la distance horizontale entre cet angle du bâtiment et la limite parcellaire mesure 4,23 mètres, soit plus de la moitié de la hauteur du point le plus haut de la façade des niveaux droits, conformément aux dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, qu'en attique, au niveau de l'angle sud-est, le plus proche de la limite parcellaire, le point le plus haut de la façade s'élève à 9,87 mètres et que la distance horizontale entre cet angle et le point le plus proche de la limite parcellaire mesure 5,73 mètres, soit plus de la moitié de la hauteur du point le plus haut de la façade, conformément aux dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce que l'implantation du bâtiment 3 ne respecte pas la distance horizontale fixée à l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune pour annuler les arrêtés du 2 février 2023, du 5 février 2025 et du 10 mars 2025 du maire de Ver-sur-Mer. 11. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation du permis de construire, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux, dirigés contre le permis de construire initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance. 12. Il appartient donc à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association, Mme B... et M. D... tant en première instance qu'en appel. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme B..., et M. D... et par l'association " Protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer " : S'agissant de l'insuffisance du dossier de permis de construire : 13. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : /
- a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; (...) ". L'article R. 431-8 du même code prévoit que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ; /
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". L'article R. 431-10 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend également :/ (...) /
- b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 15. En outre, lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 16. En premier lieu, il ressort du dossier de demande de permis de construire initial qu'il comporte un plan de situation PC-01 qui, s'il ne représente pas les limites du territoire communal, permet sans difficulté de connaître la situation précise du terrain d'assiette du projet au sein de la commune, conformément aux dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme. 17. En deuxième lieu, si la notice architecturale, jointe au dossier de demande de permis de construire initial mentionne que le terrain est en " forte pente du Nord au Sud " alors qu'il ressort des pièces du dossier que la pente du terrain est orientée dans le sens contraire, cette inexactitude n'a pas pu fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux dispositions d'urbanisme applicables, dès lors que le dossier de demande de permis de construire comporte deux plans de coupe dans le sens nord sud qui permettent de connaître sans ambiguïté le sens de la pente du terrain naturel, l'implantation de la construction par rapport à celle-ci, ainsi que les modifications apportées au profil du terrain, conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de plan de coupe du terrain dans le sens est ouest ait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 18. En troisième lieu, la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire initial indique que le terrain " possède des rangées d'arbres en limite de propriété qu'il est prévu de conserver et que l'intérieur de la parcelle est remplie d'arbustes et de buissons, que cette partie sera refaite entièrement pour pouvoir implanter les bâtiments en milieu de parcelle, que dix arbres d'essence locale, tels que des bouleaux ou des merisiers seront plantés, que les espaces verts prévus par le projet s'étendront sur une superficie de 3 407 mètres carrés représentant quarante pour cent de la contenance de la parcelle ". Ainsi la notice précise l'état de la végétation existante ainsi que le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer, conformément à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. 19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les données chiffrées figurant dans le document intitulé " note de dimensionnement des ouvrages pluviaux " joint au dossier de demande de permis de construire seraient inexactes et ne correspondraient pas à la réalité du projet litigieux. 20. En cinquième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend un document graphique intitulé " Insertion PC-06 " représentant notamment deux vues des constructions litigieuses depuis la rue du Pavillon, en trois dimensions, ce document ne représente pas les paysages et constructions avoisinants, notamment le phare voisin de Ver-sur-Mer pourtant situé sur la parcelle qui jouxte le terrain d'assiette du projet. Par ailleurs, si le dossier comporte un document intitulé " Photographies PC-07 PC-08 " contenant trois photographies rapprochées du terrain, prises depuis la voie bordant l'emprise du projet, et dont les points de vue sont reportés sur le plan de masse, notamment une photographie sur laquelle on discerne une partie du phare derrière un rideau d'arbres de haute tige, il ne comporte pas de photographies de loin, permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, sans qu'il ne soit justifié de l'impossibilité d'en produire. Compte tenu de l'importance du projet, qui prévoit la construction de trois immeubles dont deux de quatre étages, situés en partie haute d'un terrain en pente, lui-même situé sur un point haut de la commune, trente mètres au-dessus du niveau de la mer, à proximité immédiate d'un phare visible depuis de nombreux lieux des environs, l'insuffisance des documents graphiques d'insertion prévus au
- c)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, et l'absence de photographies lointaines, en méconnaissance des dispositions du
- d)de l'article R. 431-10 a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux dispositions de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme. 21. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déposé, le 29 janvier 2025 un dossier de demande de permis de construire modificatif visant, notamment, à remédier à ces insuffisances et comportant notamment un document intitulé " insertion vue aérienne PC-06 " , correspondant à un photomontage, insérant, dans une vue aérienne tirée de l'application Google Earth, une représentation en trois dimensions du projet, ainsi qu'un document graphique intitulé "Insertion complémentaires PC-06 " représentant une vue plus rapprochée du projet depuis le carrefour entre la rue du Pavillon et l'avenue du 6 juin. D'une part, il n'apparaît pas que le document intitulé " insertion vue aérienne PC-06 " serait entaché d'une erreur d'échelle conduisant à minorer les dimensions des constructions litigieuses par rapport aux constructions voisines, ni que la hauteur du mur de clôture, en partie nord du projet, serait exagérée sur le document intitulé " Insertion complémentaires PC-06 " au point de dissimuler de façon mensongère des éléments du projet, tels que la terrasse panoramique. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte aussi neuf photographies, plus éloignées, dont plusieurs prises depuis l'avenue du 6 juin. Ces documents permettent d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, notamment le phare de Ver-sur-Mer, et de situer le terrain dans le paysage lointain, conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. S'agissant de la prescription fixée à l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2023 : 22. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". Aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 23. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan des réseaux souples joint au dossier de demande de permis de construire, que la société pétitionnaire prévoit d'installer une réserve et un poteau incendie sur le terrain d'assiette du projet, à proximité des deux parcs de stationnement. Il ressort par ailleurs des énonciations de l'avis favorable du 9 décembre 2022 du service départemental d'incendie et de secours du Calvados, que vise l'arrêté litigieux, que la défense extérieure contre l'incendie " repose sur une réserve incendie prévue au dossier, située à moins de deux cents mètres sans précision de capacité " et qu'il recommande que le pétitionnaire prenne l'attache du service départemental d'incendie et de secours pour la validation de la réserve incendie annoncée au dossier. L'arrêté litigieux du 2 février 2023 comporte, en son article 2, une prescription imposant à la société bénéficiaire du permis de soumettre à la validation du service départemental d'incendie et de secours le dimensionnement de la réserve incendie dont le terrain d'assiette du projet sera équipé afin de vérifier son potentiel hydraulique ainsi que son accessibilité aux engins de secours. Cette prescription, qui n'est pas divisible du reste de l'arrêté litigieux, ne comporte pas de disposition expresse concernant la capacité de la réserve d'eau nécessaire pour assurer la défense du projet contre le risque d'incendie et renvoie à une validation ultérieure par le service départemental d'incendie et de secours du dimensionnement de la réserve et de son accessibilité aux services de secours. En s'abstenant de définir expressément, dans l'arrêté litigieux, les caractéristiques indispensables de la réserve incendie pour assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Ver-sur-Mer a méconnu les dispositions de l'article L. 421-6 du même code. S'agissant de la non-conformité du projet avec la vocation de la zone urbaine U : 24. Il ressort du règlement graphique du plan local d'urbanisme que le terrain d'assiette du projet est situé en zone urbaine U de ce plan, et que les caractéristiques générales de cette zone sont définies ainsi en préambule des dispositions du règlement écrit applicables à celle-ci : " Cette zone urbaine équipée est principalement affectée à l'habitation sous forme de constructions individuelles. / Les activités, qui sont le complément naturel de l'habitat, n'en sont pas exclues. Toutefois, la part dominante de l'habitat doit lui conférer un caractère de zone résidentielle ". Toutefois, ni ces dispositions, ni d'ailleurs celles de l'article U1 du règlement du plan local d'urbanisme n'interdisent, dans cette zone, la construction d'immeubles collectifs à usage d'hébergement touristique. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux ne serait pas conforme à la vocation résidentielle de la zone urbaine U du plan local d'urbanisme doit être écarté. S'agissant de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de de l'urbanisme et U3 du règlement du plan local d'urbanisme : 25. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 26. Aux termes de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Accès et voirie : Le permis de construire sera refusé si le terrain n'est pas desservi par une voie publique ou privée dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les moyens d'approche du matériel de lutte contre l'incendie et le fonctionnement général de la circulation (débouchés dangereux...). / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ". 27. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction d'une résidence de quatre-vingt-neuf hébergements, comprenant notamment un bâtiment d'accueil, une salle de restaurant et une boutique, ainsi que deux aires de stationnement disposant au total de quatre-vingt-dix places. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à l'angle de l'avenue du 6 juin et de la rue du Pavillon et que, sur cette rue, qui dessert le terrain d'assiette du projet, la chaussée est d'une largeur de cinq mètres, suffisante pour permettre le croisement des véhicules légers automobiles en toute sécurité. Par ailleurs, il n'est pas contesté que sur cette voie, la circulation automobile est très limitée et que, sur le tronçon qui borde la parcelle emprise du projet, la rue est équipée de trottoirs, de part et d'autre de la chaussée. 28. Il est constant qu'une place de stationnement est prévue pour les autocars, le long de la rue du Pavillon, à côté de l'accès à la parcelle, à une dizaine de mètres du carrefour avec l'avenue du 6 juin et qu'en sortant de cette place de stationnement dédiée, les autocars, dont il n'est pas contesté qu'ils ne pourront pas pénétrer à l'intérieur du terrain d'assiette du projet pour y accomplir une manœuvre de demi-tour, ni effectuer ce type de manœuvre sur la rue pour rejoindre ensuite l'avenue du 6 juin, seront contraints, pour repartir, de s'engager dans la rue du Pavillon et d'y parcourir plusieurs centaines de mètres, ainsi que cela ressort, notamment, des indications relatives au sens de circulation des cars figurant sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu de la pente, de la faible largeur de la voie qui rétrécit significativement quelques dizaines de mètres plus loin, la rue du Pavillon n'est pas adaptée aux véhicules de transport en commun et ne permet pas le passage simultané de ce type de véhicules et d'autres véhicules en sens contraire. Par suite, le projet litigieux, en ce qu'il prévoit une place de stationnement pour les autocars, méconnaît les dispositions de l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. S'agissant de la méconnaissance de l'article U6 du plan local d'urbanisme : 29. Aux termes de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ver-sur-Mer : " Tout point d'une construction nouvelle devra être implanté avec un retrait minimum de 5 m par rapport à l'alignement ". 30. En l'absence de disposition particulière relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions du document d'urbanisme qui prévoient que les constructions nouvelles sont implantées avec un recul minimum de cinq mètres par rapport à l'alignement, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène et d'urbanisme, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel. Il ressort des pièces du dossier que le bassin de rétention prévu par le projet est entièrement enterré et ne dépasse pas le niveau du sol naturel. Par suite, la circonstance qu'il soit situé à moins de cinq mètres de la limite séparative est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux. S'agissant du moyen tiré de ce que l'implantation du bâtiment 2 méconnaît les dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme : 31. Il ressort des pièces du dossier et notamment des précisions fournies à l'appui du dossier de demande de permis de construire de régularisation du 5 février 2025 que le bâtiment 2 comporte trois niveaux droits et un niveau en attique, qu'à l'angle nord-ouest de ce bâtiment, le plus proche de la limite parcellaire, le point le plus haut de la façade des niveaux droits s'élève à 8,15 mètres et que la distance horizontale entre cet angle du bâtiment et la limite parcellaire mesure 5,45 mètres, soit plus de la moitié de la hauteur du point le plus haut de la façade des niveaux droits, conformément aux dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme, citées au point 8 du présent arrêt. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qu'en attique, au niveau de l'angle nord-ouest, le point le plus haut de la façade en retrait s'élève à 9,87 mètres et que la distance horizontale entre cet angle et le point le plus proche de la limite parcellaire mesure 7,23 mètres, soit plus de la moitié de la hauteur du point le plus haut de la façade en attique, conformément aux dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de ce que l'implantation du bâtiment 2 ne respecterait pas la distance horizontale par rapport à la limite parcellaire définie à l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté. S'agissant de la méconnaissance de l'article U9 du règlement du plan local d'urbanisme : 32. Aux termes de l'article U9 du règlement du plan local d'urbanisme de Ver-sur-Mer : " L'emprise au sol des constructions est fixée à 30% maximum ". L'article 11 des dispositions générales de ce règlement dispose que " Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface de la parcelle. / (...) ". 33. Le fait de remanier le profil du terrain, et d'aménager sur celui-ci une aire de stationnement aérien, à un niveau supérieur à celui du sol naturel, ne constitue pas une projection verticale du volume d'un bâtiment et ne peut être regardé comme générant une emprise d'une construction au sens et pour l'application de l'article U9 du règlement du plan local d'urbanisme. Pour le calcul de l'emprise au sol des constructions, il n'y a donc pas lieu de tenir compte des aires de stationnement. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol des bâtiments représente 1 984 mètres carrés soit vingt-trois pour cent de la superficie totale de la parcelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U9 du règlement du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté. S'agissant de la méconnaissance de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme : 34. Aux termes de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur maximale, au niveau du faîtage, est de 10 mètres. / Sur les voies et terrains en pente, les hauteurs maximums pourront être augmentées progressivement pour tenir compte de la pente sans dépasser de 2 m celles fixées ci-dessus. / Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour les constructions ou ouvrages publics ou d'intérêt collectif. / La hauteur des annexes est limitée à 4 m en limite séparative. ". Aux termes de l'article 11 des dispositions générales du même règlement : " La hauteur est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la toiture (Faîtage). ". 35. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé " plan de coupe Bat 1 et 2 " que le terrain d'assiette est caractérisé par une forte pente, de plus de huit pour cent, dans le sens sud nord, de sorte que la disposition permettant d'augmenter progressivement la hauteur maximale, jusqu'à la dépasser de deux mètres, pour tenir compte de la pente est applicable au projet. Par ailleurs, la circonstance que les plans de coupe joints au dossier de demande de permis de construire font apparaître les cotes de hauteur prises depuis le sol, après travaux, jusqu'au faîtage est sans incidence sur la légalité du permis, dès lors que ces plans à l'échelle permettent aussi de déterminer la hauteur maximale des constructions, depuis le sol naturel, et de vérifier ainsi la conformité du projet avec les dispositions précitées de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme. En outre, dès lors que la hauteur maximale fixée par cet article correspond à la mesure verticale, prise au nu de la façade, du sol naturel au faîtage, il n'y a pas lieu, pour le calcul de celle-ci, de tenir compte des édicules techniques en saillie de la toiture, au-dessus du faîtage. 36. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupe, qui, ainsi qu'il a été dit, font apparaître le profil du terrain naturel, qu'au niveau de la façade sud du bâtiment 2, le niveau du sol naturel se situe près de 2,5 mètres plus bas qu'en limite sud de propriété, et qu'à cet endroit, la hauteur mesurée du sol naturel au faîtage est de onze mètres de sorte qu'elle respecte la hauteur maximale augmentée progressivement pour tenir compte de la pente, sans dépasser douze mètres. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'au niveau de la façade nord de ce même bâtiment, le niveau du sol naturel se situe plus de trois mètres plus bas qu'en limite sud de propriété, et qu'à cet endroit, la hauteur mesurée du sol naturel au faîtage est de 12 mètres, de sorte qu'elle respecte aussi la hauteur maximale. 37. En second lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 35, il n'y a pas lieu, pour le calcul de la hauteur maximale du bâtiment 3, de tenir compte de l'édicule technique en saillie de toiture, dont il n'est pas contesté qu'il a pour seule fonction d'abriter des éléments de machinerie de l'ascenseur. Il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé " plan de coupe Bat 3 ", qu'au niveau de la façade sud de ce bâtiment, le niveau du sol naturel se situe près de deux mètres plus bas qu'en limite sud de propriété et qu'à cet endroit, la hauteur mesurée du sol naturel au faîtage est de 10,80 mètres, de sorte qu'elle respecte la hauteur maximale augmentée progressivement pour tenir compte de la pente, sans dépasser douze mètres. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'au niveau de la façade nord de ce même bâtiment, le niveau du sol naturel se situe plus de trois mètres plus bas qu'en limite sud de propriété, et qu'à cet endroit, la hauteur mesurée du sol naturel au faîtage est de 11,90 mètres, de sorte qu'elle respecte aussi la hauteur maximale. 38. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les bâtiments 2 et 3 méconnaissent la règle de hauteur maximale définie à l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme : 39. Aux termes de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Aspect extérieur des constructions : 1 - Principes / 1) Esthétique générale : / L'aspect esthétique des constructions nouvelles (...) doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. / (...) / 2) Toutes constructions : / Lorsque les constructions environnantes existantes présentent des caractéristiques architecturales dominantes (forme/couleur de toiture, teinte de matériaux, type de clôtures), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction principale, hormis les annexes et vérandas, pour préserver l'harmonie de l'ensemble. / Les murs des façades : Le traitement des façades en termes de composition, modénature, décors, matériaux et couleurs devra faire l'objet d'une recherche particulière, en relation avec le mode constructif utilisé ou les constructions de référence environnantes. / (...) / Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les volumes principaux de la construction seront couverts par une toiture à deux versants, de pentes comprises entre 40° et 60°. / (...) / Les dispositions relatives aux toitures et aux parements extérieurs peuvent ne pas être appliquées dans le cas d'une architecture contemporaine de qualité (Maison d'architecte, habitat bio-climatique et HQE) (...) / 3) Clôtures : / (...) Les portails et portillons seront, d'une manière générale, conformes aux modèles urbains et ruraux traditionnels ; ils seront constitués : / - soit de lames serrées étroites, / - soit de lames jointives. / L'utilisation de clôtures pleines en PVC est interdite. / 4) Adaptation au sol : Le terrain naturel devra conserver son caractère. Tout mouvement de terre important, tant en remblai qu'en déblai, est interdit, sauf dans le cadre d'une recomposition du terrain si la topographie de celui-ci le justifie, ou dans le cadre d'un aménagement paysager spécifique. / Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour les équipements publics ou d'intérêt collectif ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par Mme B..., M. D... et par l'association " Protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer ", de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire litigieux. 40. En premier lieu, si le profil de la parcelle a été remanié, en déblai et en remblai, pour l'implantation des constructions et l'aménagement des aires de stationnement, cette recomposition du terrain est justifiée par la topographie de la parcelle, caractérisée par une forte déclivité du sud vers le nord, et n'a donc pas le caractère d'un mouvement de terre interdit par les dispositions précitées de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme. 41. En deuxième lieu, il ressort de la notice jointe au dossier de permis de construire que les bâtiments 2 et 3, implantés en partie haute du terrain, sont surmontés d'une toiture terrasse végétalisée et que le bâtiment 1, en contrebas, combine ce type de toiture et une couverture à quatre pans, pour la partie restaurant. Si la notice précise que le mélange des toitures marque une architecture très contemporaine, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une architecture contemporaine de qualité, au sens des dispositions de l'article U11 précité, limitée aux seules maisons d'architecte et à l'habitat bio-climatique et HQE, pour lesquels il est possible de déroger à la règle imposant une toiture à deux versants. Le projet, destiné à une activité d'hébergement touristique, n'a pas davantage le caractère d'un équipement public ou d'intérêt collectif pouvant également déroger à la même règle. Les bâtiments litigieux, qui sont couverts par des toitures terrasses et une toiture à quatre pans ne sont pas conformes aux dispositions de l'article U11 fixant les caractéristiques des toitures. Par ailleurs, il ressort de la notice architecturale que le projet prévoit, côté rue, un portail coulissant et un portillon pour les piétons, équipés de barreaux espacés de onze centimètres. Le portail et le portillon ne sont donc pas constitués de lames serrées étroites ou jointives, en méconnaissance des dispositions du 3) de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme. 42. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une contenance de plus de 8 600 mètres carrés, dépourvu de toute construction et recouvert d'une végétation d'arbustes et de buissons, est situé sur un point haut de la commune, à six cents mètres environ du rivage, trente mètres au-dessus du niveau de la mer, à proximité immédiate d'un phare visible depuis de nombreux points des environs, dans un secteur résidentiel très peu dense, constitué de quelques pavillons et maisons traditionnelles, implantées sur de vastes parcelles, et disposant, pour l'essentiel, de toitures à deux pans. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, le préambule des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone U, dans laquelle se situe le terrain, précise que " Cette zone urbaine équipée est principalement affectée à l'habitation sous forme de constructions individuelles. Les activités, qui sont le complément naturel de l'habitat, n'en sont pas exclues, toutefois la part dominante de l'habitat doit lui conférer un caractère de zone résidentielle. ". 43. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis, que le projet consiste dans la construction, sur cette parcelle, d'une résidence de tourisme, constituée d'un bâtiment recevant du public (Bâtiment 1) et disposant d'un accueil, d'une boutique et d'un restaurant donnant sur une terrasse panoramique orientée vers la mer, de deux autres bâtiments (Bâtiments 2 et 3) sur trois niveaux droits et un attique, accueillant respectivement quarante-neuf et quarante hébergements, représentant une surface de plancher de 3773 mètres carrés et une emprise au sol de 1984 mètres carrés, et d'un parking aérien comprenant quatre-vingt-dix places de stationnement, sur une surface de 2625 mètres carrés, le tout implanté sur ce vaste terrain à flanc de côteau face au rivage, dont les caractéristiques le rendront particulièrement visible dans le secteur. Il ressort également des pièces du dossier que les bâtiments 2 et 3, d'une hauteur comprise entre onze et douze mètres au-dessus du sol naturel et qui sont les plus élevés, sont situés dans la partie la plus haute du terrain, que le bâtiment 3 sera implanté à quinze mètres à peine du phare de Ver-sur-Mer, dont la focale est à une hauteur de treize mètres et que, par leur aspect massif, leur gabarit et leur proximité, ces constructions concurrenceront visuellement le phare, dont il n'est pas contesté qu'il constitue un point de repère du territoire communal. Au regard notamment des dimensions des constructions projetées, de l'implantation des deux immeubles les plus élevés en partie haute du terrain et à proximité immédiate d'un phare présentant un intérêt patrimonial, au sein d'un secteur très faiblement urbanisé, à flanc de côteau face au rivage, la seule circonstance invoquée par le pétitionnaire que les toitures des trois bâtiments seront végétalisées afin de " casser le volume " de ces constructions, ainsi qu'il est indiqué dans la notice architecturale, ne suffit pas à faire considérer que le projet a été conçu de façon à assurer sa parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain, en méconnaissance du 1) de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme. 44. Il s'ensuit que le projet méconnaît les dispositions des points 1), 2) et 3) de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme. S'agissant de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme : 45. Aux termes de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. / Pour les commerces/Services : - F... ( 200 m² : 1 place pour 50 m² de F... ; / - F... ) 200 m² : 1 place pour 100 m² de F..., sans être inférieure à 4. / (...) ". 46. Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ". Aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (...) / 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / (...) ". 47. L'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2016 précité dispose que : " La destination de construction commerce et activité de service prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma. / (...) / La sous-destination " autres hébergements touristiques " recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. / (...) ". 48. En vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 16 novembre 2011 précitée, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme doivent s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher. 49. Si la société Rue du Pavillon a déclaré, à la rubrique 5.6 du formulaire de demande de permis de construire, renseigné le 23 juin 2022, que le projet crée 3 154 mètres carrés de surface de plancher affectés à la sous-destination " Hébergement ", relevant de la destination " Habitation ", et 314 et 305 mètres carrés de surface plancher affectés aux sous-destinations " Restauration " et " Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ", relevant de la destination " Commerces et activités de service ", elle a décrit le projet, à la rubrique 5.2 de ce formulaire, comme consistant dans la réalisation d'une résidence de quatre-vingt-dix hébergements avec services allant du studio au T3, disposant d'un accueil, d'un restaurant-bar et d'une salle de réunion, et elle a coché, à la rubrique 5.3, la case " Résidence de tourisme ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire a été complété par le dépôt, le 5 octobre 2022, d'un nouveau formulaire de demande de permis de construire, par lequel la société pétitionnaire a déclaré, à la rubrique 5.6 que le projet crée 314, 305 et 3 136 mètres carrés de surface de plancher affectés respectivement aux sous-destinations " Restauration ", " Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle " et " Autres hébergements touristiques ", qui relèvent toutes trois de la destination " Commerces et activités de services ". En application des dispositions précitées de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet est donc soumis à l'obligation de créer une place de stationnement par tranche de cent mètres carrés de surface de plancher, soit trente-sept places de stationnement. Le projet, qui prévoit la création de quatre-vingt-dix places, est conforme aux dispositions de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté. S'agissant de l'article U13 du règlement du plan local d'urbanisme : 50. Aux termes de l'article U13 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence régionale. / 25 % de la superficie du terrain, au minimum, seront traités en espaces verts ". 51. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et des photographies de la parcelle jointe au dossier de demande de permis de construire, qu'outre des rangées d'arbres en limite de propriété, la totalité de la parcelle, à l'abandon, est recouverte d'une végétation très dense, constituée de nombreux buissons et arbustes. Si le projet prévoit de conserver les rangées d'arbres en limite de propriété, le reste de la végétation, qualifiée de " végétation sauvage " doit être supprimée pour y permettre l'implantation des constructions et il est prévu, par ailleurs, de créer, sur quarante pour cent de la parcelle, plus de trois mille mètres carrés d'espaces verts. S'il est prévu de planter dix arbres d'essence locale, tels que des bouleaux ou des merisiers, il n'est toutefois pas établi que, par leur nombre et par leur qualité, ces plantations nouvelles équivaudraient à la végétation supprimée sur la parcelle. Par suite, le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article U13 du règlement du plan local d'urbanisme. S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : 52. Aux termes l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au (...) L. 153-11 (...) du présent code (...) ". 53. Il résulte de ces dispositions qu'un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 54. L'association " Protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer " fait valoir que l'opération de construction d'une résidence de tourisme autorisée par le permis de construire litigieux est de nature à compromettre, d'une part, deux orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme intercommunal qui préconisent, pour la première, de privilégier les logements pérennes et ceux des travailleurs saisonniers, et pour la seconde, de prévenir les situations de vis-à-vis, d'autre part, le classement, par le futur plan, du terrain d'assiette du projet en zone urbaine UE, dans laquelle l'activité d'hébergement touristique est interdite. 55. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal s'est tenu le 15 juin 2023, soit postérieurement au permis de construire initial litigieux, en date du 2 février 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis, sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, au motif que ce permis était de nature à compromettre ces orientations et règles du futur plan local d'urbanisme doit être écarté. 56. D'autre part, si ce débat est antérieur à l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le maire de Ver-sur-Mer a délivré un permis de construire modificatif à la société Rue du Pavillon, ce permis modificatif a été délivré au vu d'une demande qui n'a apporté aucune modification matérielle au projet initial et ne vise qu'à compléter le dossier de demande de permis initial, par la production de nouveaux documents d'insertion, de nouvelles photographies du terrain, et de pièces graphiques permettant d'illustrer avec plus de clarté les hauteur de façades au niveau des angles des bâtiments 2 et 3 les plus proches des limites séparatives. Compte tenu de son objet, qui vise à régulariser des vices constatés par le jugement du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Caen, tirés de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire du 2 février 2023, et de ce que les bâtiments 2 et 3 sont implantés en méconnaissance de la distance minimale par rapport à la limite séparative, fixée par l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme, le permis de régularisation du 5 février 2025, délivré au vu de la demande déposée le 29 janvier 2025 par la société Rue du Pavillon n'est pas, par lui-même, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Il en est de même du permis de construire modificatif délivré le 10 mars suivant à cette société, en vue de rectifier une erreur matérielle contenue dans l'intitulé de sa demande de permis de régularisation déposée le 29 janvier 2025. Le moyen tiré de ce que le maire de Ver-sur-Mer, en ne sursoyant pas sur cette demande, aurait méconnu l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté. 57. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à une visite des lieux, que l'arrêté du 2 février 2023 du maire de Ver-sur-Mer modifié par les arrêtés des 5 février et 10 mars 2025 est entaché de plusieurs vices tirés de ce que le projet litigieux, en ce qu'il prévoit une place de stationnement pour les autocars, méconnaît les dispositions de l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de ce que le projet n'a pas été conçu de façon à assurer sa parfaite intégration dans le paysage, en méconnaissance du 1) de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme, de ce que les toitures et les portails du projet ne sont pas conformes aux dispositions des points 2) et 3) de ce même article, de ce que le projet ne prévoit pas de maintenir les plantations existantes ou de les remplacer par des plantations équivalentes, en méconnaissance de l'article U13 du même règlement et de ce que l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2023, qui n'est pas divisible du reste de cette autorisation d'urbanisme, renvoie le dimensionnement et les caractéristiques de la réserve incendie à une validation ultérieure du service d'incendie et de secours, en méconnaissance de l'article L. 421-6 du même code. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 58. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. 59. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n'impliquant pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 60. Il incombe donc au juge, pour se livrer à cette appréciation, de ne prendre en compte que les règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu'elles sont relatives au vice relevé, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation appelée, le cas échéant, à lui être ultérieurement notifiée pouvant, eu égard aux droits que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme tient de cette autorisation aussi longtemps qu'elle produit ses effets, être, à compter de sa décision de surseoir à statuer, utilement invoqués devant lui. Figurent au nombre de ces règles les dispositions pertinentes, qui peuvent être celles applicables aux travaux sur des constructions existantes, du règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou encore celles, le cas échéant, du règlement national d'urbanisme. 61. Les vices analysés au point 57 sont susceptible d'être régularisés par la délivrance d'un permis de construire modificatif, sans que la mesure de régularisation implique d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. La circonstance que le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Seulles Terre et Mer, approuvé le 11 décembre 2025, a classé le terrain d'assiette du projet en zone urbaine UE, dans laquelle l'activité d'hébergement est interdite, ne fait pas, par elle-même, eu égard à ce qui a été dit au point 60, obstacle à la régularisation des vices affectant le permis litigieux. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les requêtes de la société Rue du Pavillon, et d'impartir à cette société et à la commune de Ver-sur-Mer un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes nos 25NT02253 et 25NT02254 présentées par la société Rue du Pavillon, ainsi que sur l'appel incident de l'association " Protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer " jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à cette société et à la commune de Ver-sur-Mer pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices analysés au point 57 du présent arrêt et affectant l'arrêté du 2 février 2023 du maire de Ver-sur-Mer, modifié par les arrêtés des 5 février et du 10 mars 2025. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Rue du Pavillon, à Mme E... B..., à M. A... D..., à l'association " Protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer " et à la commune de Ver-Sur-Mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. Le rapporteur, R. DIAS La présidente, C. BUFFETLa greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02253, 25NT02254