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CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25DA00168

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Doudeville à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis du fait de son licenciement pour motif disciplinaire par arrêté du 23 avril

  1. Par un jugement n° 2301640 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Chéneau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Doudeville à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis du fait de son licenciement pour motif disciplinaire par arrêté du 23 avril 2018, assortie des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Doudeville la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant licenciement pour motif disciplinaire du 23 avril 2018 a méconnu le principe non bis in idem dès lors qu'une suspension avec privation de traitement pour les mêmes faits lui avait déjà été infligée par un arrêté du 21 mars 2018 ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur dans l'appréciation des faits qui lui sont reprochés dès lors qu'il pouvait, dans le cadre de ses compétences de directeur de l'école de musique, organiser les cours et leurs horaires et légalement confier des missions de formation musicale au professeur de guitare ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés n'ont pas un caractère fautif et que la sanction infligée est disproportionnée ; - en raison de l'illégalité fautive de cet arrêté, il a subi un préjudice financier, un préjudice résultant de troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice moral et une atteinte à sa réputation, évalués à la somme totale de 40 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la commune de Doudeville, représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de M. B... et à ce qu'une somme de 2 000 soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d'une part, à titre principal, que la requête est irrecevable en tant qu'elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2007- 658 du 2 mai 2007 ; - le décret n° 2017 - 105 du 27 janvier 2017 ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quint, rapporteur, - et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Après avoir bénéficié à compter de 1985, de contrats à durée déterminée successifs pour exercer les fonctions de professeur de musique auprès de l'école de musique de la commune de Doudeville, M. B... a été recruté, à compter du 13 mars 2012, par deux contrats à durée indéterminée pour exercer, d'une part, les fonctions de professeur de musique au sein de cette école, d'autre part, celles de directeur de cette même école. Estimant qu'il manquait à ses obligations professionnelles, le maire de la commune l'a, par un arrêté du 7 mars 2018, suspendu de toutes ses fonctions en maintenant son traitement, avant de retirer cet arrêté le 20 mars 2018 et de le remplacer par une nouvelle mesure de suspension assortie d'une retenue sur traitement. Après qu'il a été licencié de ses fonctions à l'école de musique pour motif disciplinaire par un arrêté du 23 avril 2018, M. B... a adressé à la commune une demande indemnitaire préalable visant à obtenir réparation des préjudices qu'il estimait résulter de son éviction irrégulière. Cette demande a été rejetée par une décision expresse du 14 février
  3. M. B... relève appel du jugement du 22 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement. Sur les conclusions indemnitaires :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version alors en vigueur, : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ". Si ces dispositions ne sont pas applicables aux agents contractuels en application du II de l'article 32 de cette même loi, ce dernier article n'a pas pour effet de priver l'autorité compétente de la possibilité, ouverte même sans texte, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige. Au terme de la période de suspension, cet agent a droit, dès lors qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension.
  5. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 20 mars 2018, M. B... a fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions avec retenue de son traitement au motif qu'il avait commis des faits constitutifs d'une faute grave parmi lesquels des manquements aux règles régissant le cumul d'emploi ainsi qu'à ses obligations de service. Cette mesure de suspension prise dans l'intérêt du service présentait un caractère conservatoire et la seule circonstance qu'elle ait été assortie d'une mesure de retenue de traitement n'est pas de nature à la faire regarder comme une mesure d'exclusion temporaire. M. B... ne peut dès lors soutenir que la décision de licenciement dont il a fait l'objet aurait été prise en méconnaissance du principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
  6. En second lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige, repris ensuite à l'article 25 septies de la même loi puis aux articles L. 121-3, L. 123-1 et L. 123-7 du code général de la fonction publique : " I- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / (...) / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, alors en vigueur : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / I.- Dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret : / (...) 2° Enseignement et formation ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de son article 4 : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé ". Aux termes de son article 5 : " Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : (...) / 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. / Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois. / En l'absence de décision expression écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéa, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire. / L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé ". Aux termes de l'article 7 du même décret en vigueur en 2014, repris dans des termes identiques à l'article 10 du décret du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique puis à l'article 14 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : " Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. / L'intéressé doit adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 5 ". Aux termes de son article 8 : " L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire ".
  7. Aux termes des contrats du 22 janvier 2013 par lesquels la commune de Doudeville a recruté M. B... en qualité professeur de musique et de directeur de l'école de musique, il appartenait à ce dernier d'organiser le fonctionnement de l'école de musique sous le contrôle des services de la commune et il lui revenait, notamment, d'assurer les cours de solfège à concurrence de 5 heures par semaine. A cet égard, il résulte de l'instruction que M. B... a, à compter du mois d'octobre 2017 et sans informer la commune qu'il souhaitait réduire la durée de son service, confié à un autre professeur les cours de solfège qu'il devait assurer le mercredi après-midi et pour lesquels il était rémunéré. Il résulte toutefois de l'instruction que les missions pour lesquelles cet autre professeur avait été recruté ne comportaient pas de cours de solfège et que durant la même période, M. B... a, de 13h30 à 20h le mercredi après-midi, donné des cours au conservatoire de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, cumul d'activité pour lequel aucune demande d'autorisation n'avait été déposée. Dans ces conditions, M. B... ne peut sérieusement soutenir qu'en n'assurant pas son service à l'école de musique de Doudeville afin d'être en mesure de dispenser des cours à l'école de musique d'une communauté de communes voisine, il s'est borné, dans le cadre de ses compétences de directeur de l'école de musique, à organiser les cours de musique et leurs horaires. Par suite, le moyen tiré de ce que, sur ce point, la décision le licenciant serait entachée d'une erreur dans l'appréciation des faits qui lui sont reprochés doit être écarté.
  8. En troisième lieu, outre les faits exposés au point 5, le maire de la commune de Doudeville a fait grief à M. B... d'avoir été recruté par la communauté d'agglomération Dieppe-Maritime en qualité de professeur d'enseignement artistique pour un service hebdomadaire de 10h30, sans l'en informer préalablement et en refusant de solliciter une autorisation de cumul d'activité, ainsi que d'avoir accepté un contrat de remplacement auprès de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, aux mêmes horaires que ceux prévus pour son enseignement à Doudeville pour un total de 6h
  9. Il s'est fondé plus généralement sur la circonstance que M. B... n'exerçait que très partiellement les missions qui lui étaient confiées au sein de l'école de musique et qu'il était régulièrement absent en raison de ses différents emplois. Alors que ces griefs ne sont pas sérieusement contestés, il résulte de l'instruction que durant la période en cause, M. B... effectuait au titre de ses différents engagements un total hebdomadaire de 17 heures de cours en plus des 11 heures de service qu'il lui revenait d'assurer au sein de l'école de musique de Doudeville. A cet égard, il résulte également de l'instruction qu'à plusieurs reprises, il a été constaté que l'intéressé n'était pas à son poste à Doudeville. Dès lors que l'ensemble de ces faits constituent un manquement à l'obligation de se consacrer pleinement à ses fonctions et que M. B... avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 23 novembre 2017 au motif, qu'outre l'insubordination dont il faisait preuve, il avait été absent durant sept semaines d'affilée au cours des mois de juillet et août 2017, c'est sans erreur d'appréciation ni disproportion que le maire Doudeville a pu prononcer son licenciement.
  10. En l'absence de toute illégalité fautive de cette décision de licenciement, les conclusions indemnitaires de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué du 22 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Doudeville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions, au bénéfice de la commune de Doudeville. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera la somme de 1 000 euros à la commune de Doudeville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Doudeville. Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin
  13. Le rapporteur, Signé : A. Quint La présidente de chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière 2 N° 25DA00168

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.