Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République de Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2404470 du 12 février 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. C..., représenté par Me Porcher, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 février 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que la préfète de l'Oise n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte manifestement atteinte à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 avril 2025, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... C..., ressortissant guinéen né le 23 mars 2006, déclare être entré sur le territoire français le 19 juin
- Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 27 juin 2022, entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans, il a saisi la préfète de l'Oise le 26 février 2024, d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République de Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. C... relève appel du jugement du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
- Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
- Il ressort des motifs de la décision en litige que pour refuser l'admission au séjour de M. C... sur le fondement des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise a relevé que, si l'intéressé justifiait de résultats scolaires moyens, d'un niveau B1 en français et d'un rapport éducatif de sa structure d'accueil faisant état de sa détermination et de son implication, il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa sœur et où il y conserve des liens avec les membres de sa famille et des amis, notamment par le biais des réseaux sociaux.
- D'une part, il ressort des écritures produites en première instance par le préfet de l'Oise qu'il considère que le motif tenant à l'absence d'isolement de M. C... dans son pays d'origine en raison de la présence de ses parents et de sa fratrie avec qui il conserve des liens suffisait à justifier le refus de titre de séjour, M. C... pouvant dès lors y poursuivre sa formation auprès d'eux. Le préfet se prévaut à cet égard des captures d'écran extraites d'un compte de réseau social détenu par l'intéressé faisant état de messages adressés à différents membres de sa famille demeurant en Guinée, en particulier à sa sœur, ainsi que la copie d'un jugement supplétif daté du 17 août 2022 sollicité par son père peu de temps après son arrivée sur le territoire français afin de l'aider à accomplir des démarches administratives en France. Toutefois, ce faisant, le préfet a fait du critère de l'isolement familial un critère prépondérant pour l'octroi du titre de séjour mentionné à l'article L. 435-3 précité, alors que les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et que la délivrance du titre doit procéder, ainsi qu'il a été dit au point 3, d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France en juin 2022 et pris en charge à l'âge de seize ans par l'aide sociale à l'enfance, s'est inscrit, à compter de l'année scolaire 2023-2024, à une formation au certificat d'aptitude professionnelle de boucher et a conclu un contrat d'apprentissage dans ce domaine d'activité du 16 août 2023 au 15 août
- Son employeur atteste de sa bonne intégration dans l'entreprise, de sa motivation et de son sérieux. Si la préfète mentionne dans sa décision les résultats scolaires moyens de M. C..., il ressort de ses bulletins scolaires pour l'année 2023-2024 faisant état d'une moyenne de 11,76 au premier semestre et de 11,22 au second semestre ainsi que de l'attestation de la conseillère principale d'éducation du centre de formation du 4 novembre 2024 qu'en dépit de difficultés rencontrées dans l'apprentissage de certaines matières, l'appelant, qui a d'ailleurs obtenu en 2023 un diplôme en langue française dit " B... B1 ", a fait preuve d'assiduité et a fourni de réels efforts d'intégration et de sérieux. Le rapport éducatif du 12 janvier 2024, établi par la structure d'accueil en charge du suivi de l'intéressé, corrobore ces appréciations et confirme qu'il met tout en œuvre pour mener à bien son projet d'intégration socio-professionnelle en France. En outre M. C... produit pour la première à hauteur d'appel le relevé de notes témoignant de l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle lors de la session de juillet 2025, de nature à révéler le caractère sérieux de ses études.
- Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en particulier des capacités d'intégration de M. C... dans la société française, et alors que la nature et l'intensité de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine demeure incertaine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté 18 octobre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
- M. C... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet
- Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Porcher, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de la somme de 1 200 euros au titre des frais que l'appelant aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 février 2025 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Porcher, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Jonathan Porcher. Copie sera adressé au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin
- La présidente-assesseure, Signé : B. Massiou La présidente de chambre, rapporteure, Signé : I. HogedezLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, N° 25DA00473 2