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CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25DA01167

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2404910 du 30 avril 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande dès lors qu'il a présenté à deux reprises une demande d'autorisation de travail dont il n'est pas fait mention dans cette décision ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de son état de santé et alors que les soins qui lui sont indispensables ne sont pas disponibles en Guinée ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de son parcours en France. M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant guinéen, déclarant être né le 10 novembre 2003, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance après son entrée en France le 1er juin
  4. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un premier titre de séjour et lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Après qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour à laquelle, par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Somme a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 30 avril 2025, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre
  5. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. A... a cité les éléments pertinents relatifs au parcours et à la santé de l'intéressé, et qui fondent sa décision. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
  7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à cet article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
  8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet de la Somme s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 6 novembre 2024 par le collège des médecins de l'OFII en application des dispositions citées au point 2, selon lequel l'absence de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant au surplus voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour réfuter les termes de cet avis, M. A... soutient qu'il souffre d'une pathologie invalidante entraînant de fortes douleurs ainsi que des troubles de la concentration nécessitant un traitement à vie et se prévaut, à cet égard, d'une décision du 21 septembre 2022 qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Il fait valoir, en outre, qu'il présente une tuberculose pulmonaire associée à une localisation vertébrale en fin de traitement, lui laissant des dorsolombalgies quasi permanentes pour lesquelles une intervention chirurgicale de la colonne vertébrale est envisagée à moyen ou long terme. Toutefois, s'il allègue la nécessité d'un suivi médical indispensable, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que l'interruption de sa prise en charge actuelle serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité à la date de la décision contestée. S'agissant de l'opération chirurgicale dont il fait état, elle est évoquée en des termes hypothétiques par un unique certificat médical datant du 22 novembre 2022, soit près de deux ans avant l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que son état de santé nécessitait, à la date du refus de séjour qui lui a été opposé, une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition ne peut qu'être écarté.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  10. M. A... fait valoir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels. Toutefois, s'il soutient qu'il y est entré alors qu'il était âgé de quinze ans, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la consultation du fichier Visabio, qu'une suspicion de fraude pèse sur son âge réel, le relevé de ses empreintes ayant révélé l'obtention d'un précédent visa auprès des autorités italiennes faisant état d'une naissance le 23 avril
  11. En l'absence d'autres éléments probants de nature à établir son âge réel, M. A... doit être regardé comme ayant vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans dans son pays d'origine, où il n'établit pas, par les pièces produites, être dépourvu de toute attache familiale ou privée. Par ailleurs, à la date de l'arrêté contesté, le requérant était célibataire et sans enfant. A cet égard, s'il se prévaut de la naissance d'un enfant le 24 juillet 2025, cette circonstance est postérieure à l'édiction de la mesure d'éloignement et, par suite, est sans incidence sur sa légalité. Enfin, si l'intéressé fait état d'une promesse d'embauche en contrat d'alternance et allègue que son état de santé l'aurait contraint à interrompre son cursus scolaire, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser une insertion professionnelle stable et durable en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ses allégations, il ne démontre pas avoir déposé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, alors que le préfet de la Somme n'avait pas l'obligation d'examiner d'office la demande de M. A... sur un fondement autre que celui dont il était saisi, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des motifs de l'arrêté en litige qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre la décision en cause, ce moyen doit être écarté.
  13. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs rappelés au point 7, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  15. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Pereira. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin
  16. Le rapporteur, Signé : A. QuintLa présidente de chambre, Signé : I. HogedezLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière 2 N° 25DA01167

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.