Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2500950 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. C..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la CEDH. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de l'Eure, qui se réfère à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant bangladais né en 1962 à Dhaka, déclare être entré en France en
- Après que sa demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2015, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sur ce fondement, a bénéficié de titres de séjour du 14 avril 2015 au 20 mars 2017, puis du 19 août 2019 au 8 janvier
- Le préfet de l'Eure a, toutefois, par une décision du 22 janvier 2025, opposé un refus à la demande de renouvellement de ce titre, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 5 juin 2025, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- M. C... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre
- Il n'y a pas lieu, en conséquence de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, devant la cour, M. C... réitère les moyens, déjà soulevés devant les premiers juges, tirés de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par le tribunal administratif de Rouen. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (...) ".
- D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à cet article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié de l'affection en cause.
- D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
- Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C..., le préfet de l'Eure s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 12 juillet 2024 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., âgé de 62 ans à la date de la décision en litige, est atteint de plusieurs pathologies chroniques, notamment un diabète de type 2 et une hypercalcémie, nécessitant un suivi pluridisciplinaire. Si l'intéressé produit des certificats médicaux émanant d'un praticien affirmant que dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, il ne pourrait avoir accès aux médicaments et aux soins nécessaires au traitement des pathologies dont il souffre, ces documents, insuffisamment circonstanciés, ne suffisent pas à remettre en cause les données actualisées issues du dispositif " Medical Country of Origin Information " (MedCOI), produites par le préfet, aux termes desquelles les traitements requis par son état de santé, notamment l'insuline et les soins liés aux complications métaboliques et neurologiques causées par le diabète, sont disponibles au Bangladesh. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de l'Eure a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
- M. C... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2013 et que le préfet aurait méconnu l'intensité de ses liens personnels et amicaux sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu au Bangladesh jusqu'à l'âge de 51 ans, y conserve des attaches familiales, notamment son épouse et l'un de ses enfants. A cet égard, M. C... n'apporte aucun élément probant de nature à établir la présence en France d'un fils majeur, ni la réalité ou l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ce dernier. S'il se prévaut de la durée de son séjour, il n'établit aucune insertion socio-professionnelle particulière, dès lors qu'il est sans emploi, dépourvu de ressources propres et hébergé par une structure associative. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est pas établi que son état de santé ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée dans son pays d'origine, où son suivi médical peut être assuré. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de liens stables, intenses et durables en France, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En troisième et dernier lieu, M. C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C..., préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
- En second lieu, pour les motifs exposés au point 9 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
- M. C... soutient, d'une part, qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un défaut de prise en charge médicale adéquate et nécessaire à son état de santé et, d'autre part, qu'il y encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, l'intéressé pourra bénéficier, dans son pays, d'un traitement approprié aux pathologies dont il souffre. Par ailleurs, il ne justifie pas qu'il serait personnellement exposé à un risque réel pour sa sécurité ou sa liberté en cas de retour, la circonstance qu'il ait sollicité l'asile par le passé, dont la demande a fait l'objet d'un rejet définitif, ne suffisant pas à établir qu'il y serait menacé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2025 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... C..., à Me Kwemo et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin
- Le rapporteur, Signé : A. B...La présidente de chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière 2 N° 25DA01216