Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision implicite de la commission des recours des militaires née le 8 janvier 2021 et la décision du ministre de l'intérieur du 25 mai 2021 rejetant successivement sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'attaque de la brigade de Fayaoué à Ouvéa (Nouvelle-Calédonie) le 22 avril 1988 et de la prise d'otages qui s'en est suivie, et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 445 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de ces préjudices. Par un jugement n° 2109351, 2109352 du 1er août 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2025 et 1er avril 2026, M. D..., représenté par la SCP Gros, Hicter et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 445 000 euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la date de sa réclamation préalable, et étant eux-mêmes ensuite capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la faute commise par l'Etat dans l'organisation de sa carrière ; - l'indemnisation qu'il a perçue en vertu du régime légal instauré par les lois des 17 juillet 1986 et 9 novembre 1988 ne peut faire obstacle à ce que soient indemnisés des préjudices qui n'étaient pas connus en 1988 ; les préjudices dont il se prévaut aujourd'hui ne sont pas compris dans son indemnisation initiale, laquelle constitue par ailleurs une transaction irrégulière non opposable ; il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ; - son action n'est pas prescrite, dès lors que les travaux de M. C... publiés en mars 2020 ont permis de connaître la réelle étendue de ses préjudices résultant de l'attaque de la gendarmerie de Fayaoué ; - l'Etat est responsable de cette attaque, faute pour lui d'avoir communiqué les informations dont il disposait, notamment une note du 22 mars 1988, quant aux risques importants d'attaques violentes des indépendantistes, ou pour avoir diffusé des informations apaisantes plaçant cette brigade dans une situation de faiblesse défensive anormale, alors qu'il a par ailleurs publiquement jeté le discrédit sur les gendarmes de la brigade de Fayaoué pour ne pas avoir respecté les consignes de sécurité ; cette responsabilité est notamment établie par les deux attestations rédigées en 2026 par MM. Damoy et C..., produites pour la première fois en appel ; - il n'a pas été réalisé d'enquête de commandement portant sur les circonstances de l'attaque de la brigade de Fayaoué, ce qui constitue une autre faute de l'Etat à l'origine de ses préjudices ; le rapport du 30 juillet 1988 rédigé par les généraux Rouchaud et Berthier est uniquement consacré aux modalités de délivrance des otages retenus dans la grotte de Gossanah et non à l'attaque de la brigade ; - l'Etat a également engagé sa responsabilité sans faute à son égard ; il est responsable de la sécurité des militaires en vertu de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui était alors applicable, et est tenu de supporter les conséquences de ses décisions dès lors qu'il peut être considéré comme ayant en l'espèce agi pour des motifs d'intérêt général liés à la volonté de ne pas aggraver les tensions à la veille des élections ; - il a subi des préjudices d'atteinte à l'honneur et à la réputation, un préjudice moral, un préjudice de trahison et d'abandon, une " perte de pécule " et un préjudice de carrière estimés à la somme totale de 445 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, en raison de l'indemnisation du requérant en 1989 sur le fondement des dispositions combinées des lois du 17 juillet 1986 et du 9 novembre 1988 ; - à titre subsidiaire, la créance dont se prévaut le requérant est prescrite par application des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ; - la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, rapporteure, - les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public, - et les observations de Me Gros, représentant M. D.... Considérant ce qui suit :
- Le 22 avril 1988, dans un contexte de grandes tensions locales, la brigade territoriale de gendarmerie de Fayaoué située sur l'île d'Ouvéa (Nouvelle-Calédonie), qui comptait habituellement trois gendarmes et venait de recevoir le renfort de vingt-sept gendarmes mobiles arrivés en janvier et avril 1988, a été attaquée par plusieurs dizaines de membres du Front de libération nationale kanake socialiste (FLNKS). Lors de cette attaque, quatre gendarmes ont été tués et un cinquième grièvement blessé, les survivants étant séparés en deux groupes par les assaillants, l'un emmené en otage dans les grottes de Mouli, libéré le 25 avril suivant. Un second groupe, dont faisait partie M. D..., a été conduit dans la grotte de Gossanah. Les membres de ce groupe ont été libérés à la suite d'un assaut des forces de l'ordre donné le 5 mai
- Les gendarmes victimes de cette attaque et prise d'otage, ou leurs ayants droit pour ceux qui sont décédés, ont été indemnisés en 1989 des dommages subis dans ce cadre en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, rendu applicable aux victimes de ces actes de violence par les dispositions de l'article 79 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en
- En mars 2020, un article publié dans la revue " L'essor de la gendarmerie nationale " a fait état des travaux de M. B... C..., officier de gendarmerie à la retraite et membre de la société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, qui a rédigé un ouvrage intitulé " Fayaoué 22 avril 1988, ground zero de l'affaire Ouvéa - Analyse d'un échec militaire historique pour la gendarmerie nationale ". Au vu de ces travaux, qui font notamment état de ce que la brigade de Fayaoué n'aurait pas été informée par son commandement des risques d'attaques qu'elle encourait alors, plusieurs des gendarmes concernés dont M. D..., ou des ayants droit de gendarmes décédés lors de l'attaque, ont saisi le ministre des armées, d'une demande indemnitaire reçue le 19 mai 2020 tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices aggravés ou découverts du fait des conclusions de ces travaux. Le requérant a contesté la décision implicite de rejet ainsi née du silence gardé sur sa demande auprès de la commission des recours des militaires, qui a implicitement rejeté son recours le 8 janvier
- Par une décision du 25 mai 2021, enfin, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. M. D... relève appel du jugement du 1er août 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions et à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de ses préjudices.
- Aux termes de l'article 79 de la loi du 9 novembre 1988 évoquée au point 1, en vigueur à la date des faits à l'origine des préjudices dont se prévaut le requérant : " Le régime d'indemnisation prévu par le chapitre II du titre II de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie est applicable aux dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986 et le 20 août
- / (...) ". Ce régime d'indemnisation est prévu aux articles 4 à 14 de la loi du 17 juillet 1986, également sus évoquée. Selon l'article 4 de cette loi, alors en vigueur : " L'Etat assure, dans les conditions prévues par la présente loi, l'indemnisation totale des dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances entre le 21 octobre 1984 et le 15 avril 1986 ". Aux termes de l'article 5 de cette même loi : " Les dommages directs indemnisés en application de l'article 4 sont les suivants : / 1° Les dommages causés aux personnes physiques et résultant des atteintes à leur personne ; / 2° Les dommages causés aux biens meubles et immeubles affectés exclusivement ou principalement à un usage professionnel agricole, industriel, commercial ou artisanal ; / 3° Les dommages causés aux immeubles affectés à l'habitation et aux meubles qui les garnissent ; / 4° Les dommages causés aux véhicules terrestres, maritimes ou aériens. / Est en outre indemnisé le préjudice subi par les personnes à la charge des victimes décédées du fait des événements mentionnés à l'article 4 ". Selon l'article 7 de cette même loi, enfin : " (...) / Les demandes d'indemnisation ou de révision satisfaites en vertu des dispositions de la présente loi emportent renonciation à toute action ou instance contre l'Etat ayant pour objet la réparation des dommages mentionnés aux cinq premiers alinéas de l'article 5 ci-dessus ".
- Il résulte de l'ensemble de ces textes, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1986, que le régime d'indemnisation instauré par cette loi, rendu applicable aux dommages subis en Nouvelle-Calédonie du fait d'actes de violences liés aux événements politiques commis entre le 16 avril 1986 et le 20 août 1988, a prévu la réparation des dommages de toute nature causés aux victimes de ces violences ou à leurs ayants droit durant la période concernée et fait obstacle à toute action contre l'Etat tendant à obtenir l'indemnisation de ces mêmes préjudices.
- Il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une décision d'indemnisation du 17 septembre 1989, M. D... s'est vu verser la somme de 60 000 francs en application des dispositions précitées des lois du 17 juillet 1986 et 9 novembre 1988, qu'il n'a ensuite pas contestée. Il a ainsi entendu renoncer, en vertu des textes précités au point 3, à toute action contre l'Etat au titre des préjudices subis lors des violences commises en Nouvelle-Calédonie visées par ces mêmes textes. Par suite, alors même que le requérant estime que, au regard des révélations de M. C..., les préjudices dont il entend obtenir réparation présenteraient un caractère nouveau ou d'aggravation de ceux déjà indemnisés, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir droit au versement d'une nouvelle indemnité.
- Enfin, à supposer que le préjudice de carrière dont se prévaut M. D... puisse être regardé comme exclu du champ d'application des lois des 17 juillet 1986 et 9 novembre 1988, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un lien direct entre ce préjudice et les conditions dans lesquelles l'attaque de la brigade de Fayaoué s'est déroulée.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, dès lors, être rejetée en son entier, en ce compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin
- La présidente-rapporteure, Signé : B. Massiou La présidente de chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N° 25DA01736 2