Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'enjoindre à la société Enedis de déplacer les ouvrages de transport et de distribution d'électricité irrégulièrement implantés sur sa propriété à Charvieu-Chavagneux (Isère) et de la condamner à réparer les préjudices subis du fait de ces ouvrages publics. Par un jugement n° 1903867 du 10 août 2021, le tribunal administratif a enjoint à la société Enedis de procéder à la suppression des ouvrages électriques irrégulièrement implantés sur la propriété dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement, l'a condamnée à verser à M. A... la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21LY03272 du 15 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de M. A... et appel incident de la société Enedis, a annulé ce jugement, rejeté les conclusions portant sur la réparation des conséquences dommageables de la servitude de passage de la ligne électrique comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître, condamné la société Enedis à verser à M. A... la somme de 669 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 482516 du 14 octobre 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur le pourvoi de M. A..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 24LY02914 du 2 octobre 2025, cette cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il enjoint à la société Enedis de déplacer l'ouvrage situé en limite nord-ouest de la propriété de M. A..., rejeté les conclusions de ce dernier à fin d'injonction et condamné la société Enedis à lui verser la somme de 11 669 euros en réparation des préjudices subis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2025 et 27 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
- Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient qu'il est entaché : - d'erreur de qualification juridique des faits en considérant, au regard du coût de l'opération, de la nécessité de modifier le raccordement de neuf postes de distribution, d'obtenir de nombreuses autorisations administratives et de réaliser de multiples chantiers d'enfouissement, que la démolition de la section de ligne en surplomb de la bordure de sa propriété et du support de celle-ci est de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ; - d'erreur de droit en écartant le préjudice résultant de la péremption de l'autorisation de construire comme n'étant pas la conséquence directe de l'implantation irrégulière de la ligne électrique tout en relevant qu'il lui était loisible de demander pour la première fois en cause d'appel l'indemnisation de ce chef de préjudice économique ; - d'erreur de qualification des faits et de dénaturation des pièces du dossier en écartant ce chef de préjudice en dépit du courrier établissant l'impossibilité, pour des raisons de sécurité, de procéder à des travaux de maçonnerie à proximité de la ligne électrique en surplomb ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le préjudice moral n'est pas en lien direct avec la présence des ouvrages.
- Ces moyens sont uniquement de nature à permettre l'admission du pourvoi en tant qu'il porte sur le rejet des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est admis en tant qu'il tend à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la société Enedis. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juin
- Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510299- 2 -