← France

CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT01912

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2020, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 2301772,2302949 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes l'a déchargé des majorations de 40 % pour manquement délibéré mises à sa charge et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Poirrier-Jouan, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 4 juin 2025 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour qualifier juridiquement son activité professionnelle ; - l'avis de la commission départementale des impôts (CDI) est inopposable si bien qu'il appartient à l'administration fiscale d'établir qu'il n'exerçait pas une activité commerciale malgré son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; - il exerce une activité commerciale voire artisanale à titre professionnel qui relève des dispositions de l'article 34 du code général des impôts, comme le confirme le BOI-BA-CHAMP-10-10-10, § 170, d'une part et le BOI-BIC-CHAMP-10-10 § 50 et les articles 1455 et 44 nonies du code général des impôts, d'autre part. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a produit un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026 et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'artisanat ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Poirrier-Jouan, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B... qui exerçait, par ailleurs, une activité salariée d'enseignant, a déclaré au titre des années 2015 à 2020 des déficits dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison d'une activité de pêche au homard, à bord d'un bateau dont il est propriétaire. L'administration a remis en cause la qualification commerciale ou artisanale de ces déficits ainsi que leur imputation sur son revenu global et l'a assujetti en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 à
  2. M. B... fait appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits de ces impositions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) / 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ; / (...) ".
  4. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. / (...) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites " à la part " perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d'imposition prévu à l'article
  5. ". L'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés " de commerce " par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l'article 34 précité.
  6. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
  7. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / (...) ".
  8. Aux termes de l'article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime : " Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures. ".
  9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la seule circonstance que le bateau de M. B... ait une longueur inférieure ou égale à douze mètres et effectue habituellement des sorties en mer de moins de vingt-quatre heures ne suffit pas à exclure que celui-ci exerce une activité professionnelle de nature commerciale.
  10. Il est constant que M. B... dispose de l'ensemble des habilitations, qualifications et titres applicables aux pêcheurs professionnels, étant notamment immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Brest depuis 2007, titulaire du livret professionnel maritime, d'une licence du comité régional des pêches maritimes et d'un rôle d'équipage. Il n'est pas contesté qu'il vend à la criée le produit de sa pêche au homard qu'il exerce pendant la période estivale, dans le respect des prescriptions légales et réglementaires applicables aux pêcheurs professionnels, avec un rendement comparable à ces derniers et qu'il cotise au régime social des marins. La circonstance que M. B... n'exerce cette activité de pêche que pendant deux mois alors qu'il est enseignant le reste de l'année et en dehors de la période la plus intense de cette pêche ne suffit pas à retirer à cette activité secondaire mais substantielle son caractère habituel et constant. La circonstance que cette activité de pêche soit constamment déficitaire lors des années d'imposition et même depuis 2009 ne permet pas davantage d'établir qu'elle ne serait pas exercée à titre lucratif alors qu'ainsi qu'il a été dit les rendements de M. B... sont normaux. Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a soumis les bénéfices de M. B... issus de cette pêche aux règles applicables à la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts et, en conséquence, remis en cause l'imputation des déficits de M. B... sur son revenu global, conformément aux prévisions du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à
  12. Sur les frais liés au litige :
  13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 4 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à
  14. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Vieville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin
  15. Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, R. MAGEAULa République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01912

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.