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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT01965

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 9 mai 2025 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat du Mans. Par un jugement n° 2508547 du 20 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Bengono, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 mai 2025 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer sa carte de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas examiné suffisamment attentivement sa situation personnelle ; - le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet de la Sarthe a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet de la Sarthe a méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A... est un ressortissant surinamais, né le 26 novembre
  4. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de la Sarthe lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du 9 mai 2025, le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Allonnes, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. A... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  6. Il ressort des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. A..., a énoncé de manière suffisamment explicite et complète les éléments de droit et de faits pertinents au soutien de son raisonnement, notamment, contrairement à ce qu'il affirme le fait qu'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et leurs cinq enfants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
  7. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant lui, le moyen tiré de ce que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes n'aurait pas examiné suffisamment attentivement sa situation personnelle est inopérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  11. Il n'est pas contesté que M. A... est entré irrégulièrement en France le 7 février 2016 et qu'il a bénéficié de cartes de séjours délivrées par le préfet de la Guyane, valables du 3 juin 2022 au 2 juin 2023 et du 3 juin 2023 au 2 juin 2024, puis d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de la Sarthe et valable du 3 juin 2024 au 2 juin 2026, qui lui a donc été retirée le 9 mai
  12. M. A... soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il est père de cinq ans enfants dont deux sont actuellement scolarisés en France. Il fait en outre valoir son intégration professionnelle et sociale.
  13. Toutefois, les éléments qu'il produit, postérieurs au 25 août 2023, date à laquelle il a reconnu trois de ses enfants, ne permettent pas d'attester de l'intensité et de la stabilité de la relation alléguée avec cette femme à la date des décisions contestées. S'agissant de ces enfants, de nationalité française, nés en 2018, 2019 et 2023, M. A... ne justifie pas de sa contribution à leur éducation et à leur entretien. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches au Surinam, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. S'il établit exercer une activité professionnelle régulière en intérim depuis le mois de février 2024, cela ne suffit pas à démontrer son intégration sociale alors qu'il est constant qu'il a été condamné le 13 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis simple, aménagée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits de transport, acquisition et détention non autorisée de stupéfiants. Au surplus, il n'est pas contesté que M. A... est également défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, commis le 30 novembre 2020 et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, commis du 1er janvier 2021 jusqu'au 13 mai
  14. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits commis, le préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A... une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la vie personnelle de M. A....
  15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  16. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 sur l'absence d'implication de M. A... dans l'entretien et l'éducation des trois enfants français qu'il a reconnus et de son passif pénal, les décisions contestées du préfet de la Sarthe, qui ne conduisent au demeurant pas à les séparer de leur mère, ne permettent pas de caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants relevant d'une méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
  18. En troisième et dernier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence d'une telle annulation.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Bengono. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Vieville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin
  20. Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, R. MAGEAULa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01965

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.