Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 2301948, 2303609 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2025 et 16 janvier 2026, M. et Mme B..., représentés par Me Bondiguel et Girondeau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2025 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le droit de reprise de l'administration a expiré dès lors que celle-ci disposait, antérieurement à l'exercice du droit de communication effectué le 18 mai 2021 auprès du procureur de la République, d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre de procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir les insuffisances et omissions d'imposition litigieuses ; les omissions ou insuffisances dont il s'agit ne peuvent ainsi être regardées comme ayant été révélées par une procédure judiciaire, au sens de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. et Mme B... ont produit un mémoire, enregistré le 6 février 2026 et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2020 -872 du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Poirrier-Jouan, représentant M. et Mme B.... Considérant ce qui suit :
- M. A... B... est gérant et associé, à hauteur de 33,33 %, de la société à responsabilité limitée (SARL) EKRP. Cette société a fait l'objet en 2019 d'un contrôle, réalisé par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), à l'issue duquel un procès-verbal a été transmis le 29 octobre 2020 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et au comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) concernant des faits de travail dissimulé ainsi que des faits d'émission par la société de plusieurs chèques encaissés notamment par M. B..., sans que cela apparaisse dans la comptabilité de la société. M. et Mme B... ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017, qui en ont résulté, après que l'administration fiscale eut obtenu, par l'exercice de son droit de communication, les documents ayant trait à la procédure judiciaire concernant la SARL EKRP et M. B.... M. et Mme B... font appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Aux termes de l'article 188 C du livre des procédures fiscales : " " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une procédure judiciaire au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
- Pour faire obstacle à l'expiration du délai de reprise au 31 décembre 2019 et 2020 relatif aux rectifications d'impositions litigieuses au titre des années 2016 et 2017 résultant de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, l'administration invoque le délai spécial de reprise de l'article 188 C du même livre en faisant valoir qu'elle n'a eu connaissance des faits les fondant qu'après avoir disposé du contenu d'un procès-verbal n° 20755275 établi par les services de l'URSSAF à la suite du droit de communication qu'elle a exercé le 18 mai 2021 auprès du procureur de la République et la transmission par le tribunal judiciaire de Rennes de ce document.
- D'une part, la seule circonstance que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès du procureur de la République ne suffit pas à établir qu'elle disposait précédemment de ce procès-verbal ou d'informations suffisamment précises lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
- D'autre part, la seule circonstance que les autorités compétentes de la direction générale des finances publiques siègent au sein des CODAF ne suffit pas à établir que l'administration fiscale elle-même aurait eu communication de ce procès-verbal ou d'informations suffisamment précises lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
- M. et Mme B... soutiennent que le procès-verbal de synthèse de l'URSAFF relevant le délit de travail dissimulé de la société EKRP et contenant tous les éléments permettant de procéder aux rehaussements contestés, a été adressé dès le 29 octobre 2020 au CODAF d'Ille-et-Villaine dont le secrétariat assure, en application de l'article 9 du décret du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude, la transmission entre les services chargés des contrôles, les organismes chargés du recouvrement et les organismes et services chargés des prestations et allocations, des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
- Il résulte des dispositions des articles L. 169 et L. 188 C du livre des procédures fiscales rappelées au point 2 que la transmission par le CODAF d'informations suffisantes permet à l'administration fiscale de réparer des insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, la circonstance que ces informations soient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n'ouvrant pas à l'administration le droit de mettre en œuvre le délai spécial de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Cependant, en l'espèce, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait disposé, avant l'exercice de son droit de communication du 18 mai 2021, du procès-verbal de l'URSAFF contenant les éléments suffisants à l'établissement des impositions litigieuses, la circonstance que l'administration ait été informée, par l'intermédiaire du CODAF d'Ille-et-Vilaine, de la transmission du procès-verbal de l'URSAFF au procureur de la république le 29 octobre 2020, n'est pas de nature à faire échec à l'application du délai de reprise spécial prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales alors que l'information constituée par cette seule transmission du procès-verbal ne révélait pas à cette date des éléments suffisants permettant à l'administration d'établir les insuffisances ou omissions ayant conduit aux impositions en litige.
- Par ailleurs, la circonstance que dès le 12 octobre 2020, une enquête pénale a été ouverte pour des infractions à la fois sociales et fiscales pour lesquelles le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes a été saisi le 18 novembre 2020, aboutissant à une mesure de composition pénale le 8 novembre 2021, n'est pas de nature à établir que l'administration disposait des éléments essentiels qui lui auraient permis de procéder aux rehaussements contestés mis à la charge de M. et Mme B... alors même que cette enquête ouverte par le procureur de la République d'Alençon concernait d'autres sociétés et a notamment permis d'établir l'existence de versements de fonds délictueux à M. B....
- Enfin, les allégations des requérants selon lesquelles l'administration fiscale aurait eu connaissance de ces informations précédemment du seul fait qu'elle était informée de l'existence d'investigations menées par l'URSSAF concernant un délit de travail dissimulé concernant la société dont M. B... est le gérant ne sont établies par aucun élément matériel précis et probant.
- Il en résulte que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. et Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Vieville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin
- Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, R. MAGEAULa République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02168