Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402828 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B..., représenté par Me Pollono, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 15 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 15 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; à titre subsidiaire, de les annuler ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - en se prononçant sur le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les premiers juges ont omis de se prononcer sur celui soulevé tiré de l'erreur de droit commise à l'égard des mêmes dispositions ; - le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen soulevé tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique s'est estimé lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a disparu de l'ordre juridique dès lors qu'elle s'est vue remettre une attestation de demandeuse d'asile valable jusqu'au 20 février 2025, qui a eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ainsi que la décision fixant le pays de destination ; - en tout état de cause, elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné sa situation personnelle ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme B.... Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante algérienne, née le 29 décembre 2004, est entrée en France au mois de décembre 2022, selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- En premier lieu, Mme B... soutenait dans ses écritures de première instance que le préfet de la Loire-Atlantique avait méconnu le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 à la fois, en commettant une erreur de droit, pour avoir pris en compte un critère de défaut de ressources propres non prévu par ces stipulations et une erreur d'appréciation sur le respect de ces critères par l'intéressée. Les premiers juges ont répondu avec la précision nécessaire sur le premier sujet en citant, au point 10 du jugement attaqué, un paragraphe de principe issu de la jurisprudence du Conseil d'Etat et sur le second sujet, en indiquant au point 10 de ce jugement, les éléments de fait établissant selon eux l'insuffisance de ses attaches en France. Par suite le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur les moyens ainsi soulevés par Mme B... ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, si Mme B... soutenait dans ses écritures de première instance que le préfet de la Loire-Atlantique s'est estimé lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce n'était qu'à titre d'argument relevé au titre du seul moyen clairement exposé tiré de ce que sa décision fixant le pays de destination était insuffisamment motivée. Il ressort des termes du point 22 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par l'intéressée, ont énoncé de manière suffisamment explicite et complète les éléments pertinents nécessaires pour écarter ce moyen. Au demeurant, l'arrêté attaqué ne mentionne nullement les décisions précitées de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'omission des juges à se prononcer sur ce prétendu moyen d'incompétence négative ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'étendue du litige :
- Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile (...). ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 541-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-
- ".
- Il résulte clairement de ces dispositions que, sous réserve des cas de refus d'attestation de demande d'asile prévus à l'article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Si, préalablement à sa demande de réexamen, l'intéressé, en l'absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette mesure n'est pas abrogée par la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, sans qu'y fasse obstacle le 4 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui concerne l'effet des titres de séjour autonomes ou autres autorisations conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires au sens de cette directive et pas une telle attestation, mais ne peut être exécutée avant qu'il soit statué sur la demande d'asile, alors qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être édictée postérieurement à la présentation de la demande, tant qu'il n'a pas été statué sur celle-ci.
- Il en résulte qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, quand bien-même Mme B... a obtenu une attestation de demandeuse d'asile le 21 août 2024 et que la décision de la CNDA rejetant sa demande d'asile ne lui a été notifiée que le 10 juin
- En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- En premier lieu, la décision contestée de refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent, compte tenu en particulier du fait qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B... a été formulée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les dispositions de cet article ainsi que celles de l'article L. 435-1 du même code ne sont pas applicables aux ressortissants algériens mais qu'il incombait au préfet de la Loire-Atlantique, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse de refus de titre de séjour doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) /
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est célibataire, sans charges de famille et que ses parents résident en Algérie, pays où elle a vécu la quasi-totalité de sa vie. Alors qu'elle résidait depuis moins de quatre mois en France à la date de la décision contestée, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
- En troisième et dernier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B..., qui ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire, en ne la faisant pas bénéficier d'une mesure de régularisation au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- La décision de refus de titre de séjour n'étant annulée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence d'une telle annulation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné précisément la situation personnelle de Mme B.... Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen précis de sa situation personnelle doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ".
- Mme B... affirme être exposée à des traitements inhumains et dégradants en Algérie du fait du projet de ses parents de la marier de force avec un homme sensiblement plus âgé qu'elle. Toutefois, elle ne verse aucun élément probant de nature à établir la crédibilité ni de la gravité du risque allégué. D'ailleurs l'OFPRA et la CNDA ont rejeté ses demandes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
- En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 17, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin
- Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02394