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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT02454

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 2415111 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte à 75 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision porte atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.... Le préfet se réfère à ses écritures présentées en première instance et soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 5 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Viéville a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... B..., ressortissant tchadien né en 1988, est entré en France le 22 novembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 16 décembre
  4. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 février 2021, ainsi que sa demande de réexamen. Il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 février 2024, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement. Sur légalité de la décision de refus de séjour :
  5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 421-1, l. 421-3, l. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  7. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  10. M. B... se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, de sa relation avec une ressortissante française débutée en juin 2023 et de son insertion professionnelle. Cependant, alors que M. B... est entré en France en 2019, la relation qu'il a débutée avec une ressortissante française présente un caractère récent à la date de la décision attaquée et le pacte civil de solidarité du couple, enregistré à Nantes le 12 mars 2025, est postérieur à la décision contestée. Si M. B... fait valoir qu'il a exercé, successivement entre juillet 2020 et mars 2022, les activités d'opérateur de production en intérim, puis d'agent de logistique au centre hospitalier de Nantes, ni cette circonstance, ni celle qu'il a exercé des activités bénévoles, ne suffisent à justifier d'une intégration particulière en France. Enfin, les attestations qu'il produit ne sont pas de nature à démonter qu'il disposerait par ailleurs, de relations suffisamment anciennes, stables et durables en France. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familial ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
  12. M. B... se prévaut tout d'abord de son intégration professionnelle alors même qu'il se trouvait en situation irrégulière. Cependant, les emplois d'opérateur de production en intérim, puis d'agent de logistique au centre hospitalier de Nantes qu'il a occupés ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation par le travail sur le fondement des dispositions précitées. De même, la relation récente à la date de la décision attaquée qu'il a entamée avec une ressortissante française et les attestations de connaissances professionnelles et de son entourage faisant état de son professionnalisme et de sa disponibilité ne sauraient être regardées comme des circonstances humanitaires ou exceptionnelles au sens des dispositions des mêmes dispositions. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste en refusant de délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  13. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  14. En second lieu, dès lors que la décision d'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. B... pourra être renvoyé, le moyen tiré de la méconnaissance du droit protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté comme étant inopérant.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février
  16. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré , président de chambre. - M. Derlange, président assesseur, - M. Viéville, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin
  17. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLEVERE Le greffier R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25NT02454002

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.