← France

CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT02470

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2509162 du 23 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Simen, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 14 mai 2025, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire d'enjoindre au Préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer un récépissé valable pendant la durée d'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il justifie de sa présence continue sur le territoire ; S'agissant de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête présentée par M. A.... Le préfet s'en remet à ses écritures présentées en première instance et soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A..., ressortissant marocain né en 1964, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours du mois de janvier
  4. En 2016, il s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, lequel n'a pas été renouvelé. Il s'est maintenu sur le territoire français et a bénéficié en dernier lieu, d'un titre de séjour valable du 20 juillet 2021 au 19 juillet 2022 et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 23 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement. Sur légalité de la décision de refus de séjour :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, le 4 avril 2024, par le tribunal correctionnel de Nantes à trois ans d'emprisonnement pour des faits, commis entre mai 2023 et février 2024, de multiples vols dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. En outre, l'intéressé avait déjà été condamné, les 26 septembre 2014 et 18 janvier 2016 à six et huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol similaires, commis en récidive. Au regard de la gravité, de la répétition et du caractère récent des faits qui lui sont reprochés, le comportement de M. A... doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant, père d'une enfant de nationalité française, née en 2011, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille et alors même qu'il soutient qu'il était dans l'impossibilité financière de participer à l'entretien de son enfant en raison de sa situation administrative et de ses incarcérations, il n'apporte aucun élément sur sa participation à l'éducation et même, de manière plus générale, à la vie de son enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  10. M. A... se prévaut de sa durée de présence en France. Cependant, il n'établit pas sa date d'arrivée en France qu'il a déclaré se situer en 1983, ni n'établit s'être maintenu sur le territoire de manière continue alors qu'il n'a effectué de démarches en vue de sa régularisation qu'à partir de
  11. Si M. A... se prévaut également de la présence en France de son enfant, il ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et son éducation et les pièces versées aux débats, et notamment le jugement en assistance éducative du 27 juin 2023 ne permettent pas d'établir qu'il entretiendrait avec sa fille des liens intenses et réguliers depuis le placement de celle-ci à l'aide sociale à l'enfance le 20 octobre
  12. Si le requérant se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française, il ne justifie pas de la réalité, de l'intensité et de la continuité des liens les unissant en se bornant à produire une déclaration de concubinage établie en mai 2025 alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ayant déclaré dans la fiche " examen de situation " qu'il a renseignée le 24 septembre 2024 que sa mère réside au Maroc, sa fiche pénale mentionnant qu'il est père de quatre enfants et le jugement en assistance éducative du 11 mars 2019 mentionnant qu'il a une épouse au Maroc. Par ailleurs, M. A... a fait l'objet de multiples condamnations par les juridictions répressives et ne justifie, en outre, d'aucune intégration socio-professionnelle en France. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de faits, d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaitrait le droit protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
  13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-7, (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour.
  14. Si le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente décision, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son égard méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision de refus d'accorder un délai de départ et fixant le pays de renvoi :
  16. La décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions de refus d'accorder un délai de départ et fixant le pays de renvoi. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire :
  17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
  18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A... ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires, au sens et pour application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2025 du préfet de la Loire-Atlantique. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre. - M. Derlange, président assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin
  20. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLEVERE Le greffier R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25NT02470002

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.